Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219739e4ea48318f5a8f0
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 56 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 320 Rôle N° RG 22/00821 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWTO [P] [J] [X] [G] EP. [J] C/ [H] [F] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Frédéric GARCIA Me Renaud ESSNER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 02 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0406. APPELANTS Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE Madame [X] [G] EP. [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [H] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023 puis les parties ont été informées que le prononcé de la décision était prorogé au 19 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 18 novembre 201, Madame [F] a donné bail à Monsieur et à Madame [J] une maison à usage d'habitation située à [Adresse 3], lesquels quittaient le bien quelques jours après l'emménagement faisant état de nuisances dans le logement loué. Par acte d'huissier du 29 mars 2021, Monsieur et Madame [J] assignaient Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes afin d'obtenir : le constat que les lieux loués sont impropres et dangereux pour eux et leur fille que le bailleur doit indemniser le préjudice, le paiement : ¿ de la somme de 406,45 euros au titre de remboursement des 9 jours loués, la somme de 1.400 euros au titre du mois de préavis, la somme de 1.560 euros au titre des frais de déménagement, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de leur fille [I], la somme de 3.000 euros chacun pour leur propre préjudice moral, la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, ¿ d'une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile la condamnation de la requise aux entiers dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 4 novembre 2021 Monsieur et Madame [J] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance. Madame [F] concluait au débouté des demandes des époux [J] et sollicitait leur condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a : * débouté Monsieur et Madame [J] de l'ensemble de leurs demandes, * rejeté les autres demandes des parties notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que Monsieur et Madame [J] garderont la charge des dépens. Par déclaration d'appel en date du 19 janvier 2022, Monsieur et Madame [J] interjetaient appel de la dite décision en ce qu'elle a dit : - déboute Monsieur et Madame [J] de l'ensemble de leurs demandes - rejette les autres demandes des parties notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que Monsieur et Madame [J] garderont la charge des dépens. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [J] demandent à la cour de : * réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Statuer à nouveau ainsi qu'il suit : * dire et juger que Madame [F] a loué aux époux [J] un logement impropre à son habitation et dangereux pour leurs santés et celle de leur fille [I]. * dire et juger que Madame [F] a abusivement résisté aux demandes des époux [J]. * débouter Madame [F] de l'intégralité de ses demandes et prétentions. En conséquence, * condamner Madame [F] à payer aux époux [J] une somme de 406,45 euros à titre de remboursement des 9 jours d'occupation du bien loué. * condamner Madame [F] à payer aux époux [J] une somme de 1.400 euros à titre de remboursement du préavis d'un mois. * condamner Madame [F] à payer aux époux [J] une somme de 1.560 euros à titre de remboursement de leurs frais de déménagement. * condamner Madame [F] à payer époux [J] une somme de 3.000 euros à titre de réparation des préjudices moraux subis par leur fille [I]. * condamner Madame [F] à payer à Madame [J] une somme de 3.000 euros à titre de réparation de ses préjudices moraux. * condamner Madame [F] à payer à Monsieur [J] une somme de 3.000 euros à titre de réparation de ses préjudices moraux * condamner Madame [F] à payer aux époux [J] une somme de 5.000 euros à titre de réparation des préjudices moraux découlant de sa résistance abusive. * condamner Madame [F] à payer aux époux [J] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Madame [F] aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, Et si par extraordinaire, la Cour d'appel d'Aix-En-Provence estimait que la présence de créosote n'était pas établie ou que les préjudices moraux des requérants et de leur fille [I] n'étaient pas avérés et indemnisables en l'état, Vu l'article 145 du code de procédure civile, *ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des requérants avec mission habituelle en pareille matière. Et notamment celle de : * confirmer la présence de créosote dans le bien litigieux, * chiffrer les préjudices de toutes natures subis par Monsieur [J], Madame [J] et Mademoiselle [J]. * statuer de droit quant aux dépens. A l'appui de leurs demandes, les époux [J] rappellent que leur bailleresse a refusé de les indemniser en contestant , non pas la présence d'un éventuel produit toxique, mais la réalité de nuisances et risques pour leur santé au motif que d'anciens locataires ne se seraient jamais plaints. Ils ajoutent que l'expertise amiable, contradictoire qui a eu lieu le 20 mai 2020, a conclu à la présence certaine de créosote et à l'inutilité d'analyse en laboratoires puisque les experts de chaque partie s'accordaient sur ce point. Enfin ils précisent qu'ils ont déposé plainte auprès du procureur de la république de Draguignan le 3 février 2022 pour mise en danger d'autrui rappelant que le logement donné à bail était dangereux car cancérogène pour ses occupants. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [F] demande à la cour de : *confirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection de Cannes le 02 décembre 2021, En conséquence, *débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, *donner acte à Madame [F] de ses protestations et réserves. En tout état de cause, *condamner solidairement les époux [J] à verser à Madame [F] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile *condamner solidairement les époux [J] aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, Madame [F] rappelle que les experts de son assurance et de celle de ses locataires ont conclu que seule une analyse de laboratoire pourrait mettre en exergue avec certitude que la créosote a bien été utilisée pour traiter le bois de l'escalier. Elle soutient donc que la preuve de la présence de créosote n'est pas établie, pas plus que la preuve de l'indécence du logement ou la réalité de leurs préjudices. En outre, Madame [F] souligne avoir rapidement remboursé les sommes avancées par les locataires, à l'exception de ce qui lui était légitimement dû. En ce qui concerne la demande d'expertise judiciaire, Madame [F] ne s'y oppose pas mais émet les protestations et réserves d'usage en soulignant que la démarche aurait un caractère superfétatoire, les appelants n'ayant pas respecté la démarche prévue par les textes pour faire reconnaître que le logement loué n'était pas décent. ****** L'ordonnance de clôture était prononcée le 21 juin 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 05 juillet 2023, mise en délibéré au 12 octobre 2023, prorogée au 19 octobre 2023. ****** 1°) Sur la caractère indécent du bien donné en location Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." Attendu que les appelants soutiennent que le logement qui leur a été donné à bail n'était pas décent mais dangereux pour leur santé et celle de leur fille. Qu'ils indiquent que dès leur installation et après allumage du chauffage, ils ont senti une très forte odeur nauséabonde émanant de la zone de l'escalier et s'être rendus compte après plusieurs recherches Internet que les marches dudit escalier étaient composées de traverses de chemin de fer réemployées et comportaient des produits de traitements nocifs car cancérigènes. Qu'ils ajoutent qu'une expertise contradictoire via les assurances protection juridiques des parties a été réalisée le 20 mai 2020 constatant la présence de créosote alors que l'arrêté ministériel en date du 18 décembre 2018 relativement à la restriction d'utilisation et du mis sur le marché de certain bois traité interdit la mise sur le marché ou le remploi de bois traité à la créosote. Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise protection juridique en date du 11 juin 2020 du cabinet IXI SYNTEX que les experts des parties s'accordent sur le fait que les marches en bois de l'escalier sont d'anciennes traverses de chemin de fer réemployées pour la construction de la maison. Qu'ils indiquent qu'ils ne disposent pas des analyses de laboratoire mettant en exergue les éventuels produits de traitement du bois ayant servi à la construction de l'escalier en bois mais ajoutent que la totalité du matériel ferroviaire était traité depuis 1880 et encore à l'heure actuelle contre le pourrissement et les invasions d'insectes à l'aide d'un produit dénommé créosote. Que s'ils mentionnent la présence de produits toxiques à l'intérieur de la maison la rendant inhabitable, ils concluent que seul une analyse en laboratoire après prélèvement sur site permettrait d'établir avec certitude la présence de créosote dans les marches d'escalier. Attendu que contrairement à ce qu'affirment les appelants, les experts n'ont pas conclu avec certitude à la présence de créosote dans les marches de l'escalier puisqu'ils ont pris le soin d'indiquer que seule une analyse en laboratoire après prélèvement sur site permettrait d'établir avec certitude la présence de ce produit. Qu'il convient d'observer que Monsieur et Madame [J] avaient la possibilité lors de l'occupation de la maison ou dans le délai de préavis de prélever un morceau du bois composant les marches de l'escalier litigieux afin de le faire analyser, ce qu'ils n'ont pas fait. Que l'article 146 du code de procédure civile énonce qu « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Que la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 2 mars 2004. Qu'ainsi les époux [J] auraient pu établir la présence de créosote autrement que par la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire. Qu'il n'appartient pas en effet à la cour de suppléer aux carences des parties dans l'administration de la charge de la preuve. Qu'il convient, au vu de ces éléments, de débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes et de confirmer le jugement déféré sur ce point. 2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et condamner solidairement Monsieur et Madame [J] aux dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [F] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la Protection près le tribunal de proximité de Cannes en date du 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [F] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1353 du code civil dispose quearticle 146 du code de procédure civile énonce quarticle 145 du code de procédure civilearticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653219739e4ea48318f5a8f0
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