Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219739e4ea48318f5a8f2
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 92 995 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 410 N° RG 22/00978 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXIU S.A. FINANCO C/ [X] [J] [U] [V] épouse [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvain DAMAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05331. APPELANTE S.A. FINANCO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [X] [J] né le 14 Février 1985 à [Localité 3] (94), demeurant [Adresse 1] signification de la DA et conclusions à personne le 14 mars 2022 défaillant Madame [U] [J] née [V] née le 17 Avril 1985, demeurant [Adresse 1] signification à domicile de la DA et conclusions le 14 mars 2022 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon offre préalable acceptée le 3 septembre 2018, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [X] [J] et Madame [U] [V] épouse [J] un contrat de location avec option d'achat d'un montant de 115.000 euros remboursable par 84 mensualités, de 19.929,95 euros pour la première et de 1.067,61 euros pour les suivantes, hors assurance. Les époux [J] ayant cessé de faire face à leurs obligations à compter de l'échéance du 20 décembre 2019, la SA FINANCO leur a adressé par courrier recommandé notifié et daté du 25 juillet 2020 une mise en demeure prononçant la déchéance du terme à compter du 3 juin 2020 et les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 79.258,30 euros, mise en demeure restée sans effet. Le 25 mai 2020, le véhicule a été vendu aux enchères pour un montant de 66.900 euros. Par acte d'huissier délivré les 17 et 19 novembre 2020, la SA FINANCO a fait assigner les époux [J] devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement des débiteurs à leurs obligations contractuelles et de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de 21.009,77 euros avec intérêts au taux conventionnel et de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement rendu le 22 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a débouté la SA FINANCO de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens au motif qu'elle n'avait pas produit de décompte des sommes restant dues expurgées du droit aux intérêts et déduction faite de la somme perçue lors de l'adjudication. Par déclaration au greffe en date du 21 janvier 2022, la SA FINANCO a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement les époux [J] à la somme en principal actualisée au 18 octobre 2020 de 21.009,77 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel, à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de son recours, la SA FINANCO fait valoir : qu'elle verse aux débats un décompte expurgé des intérêts ; que l'offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances, la déchéance du terme étant ainsi régulièrement acquise ; qu'en tout état de cause, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement. Monsieur et Madame [J], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, selon les dispositions des articles L.312-19, L.312-21, L.312-22 et L.312-23 du Code de la consommation, le prêteur doit joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de permettre l'exercice de son droit de rétractation ; Que l'article R.312-9 du même code prévoit que le formulaire détachable de rétractation doit être établi suivant le modèle type joint en annexe et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur ; Que, conformément au jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, la signature par les emprunteurs de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle ils reconnaissent que le prêteur leur a remis le bordereau de rétractation ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; Qu'en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation ; Attendu qu'en application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; Que les dispositions de l'article 1353 du Code civil prévoient que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Que la SA FINANCO produit aux débats un décompte des sommes restant dues expurgées du droit aux intérêts et déduction faite de la somme perçue lors de l'adjudication ; Que la somme restant due par les époux [J] s'élève ainsi à 10.928,85 euros ; Qu'aucun élément produit ne permet d'établir dans son quantum la créance de 21.009,77 euros dont se prévaut la SA FINANCO ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a débouté l'appelante de toutes ses demandes et de condamner les époux [J] à verser à la SA FINANCO la somme globale de 10.928,85 euros au titre du contrat de location avec option d'achat conclu le 03 septembre 2018 ; Attendu qu'il sera alloué à la SA FINANCO, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur et Madame [J], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la SA FINANCO ; Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la déchéance de la SA FINANCO de son droit aux intérêts conventionnels afférent au contrat de location avec option d'achat conclu selon offre préalable acceptée le 03 septembre 2018 ; CONDAMNE Monsieur et Madame [J] à verser à la SA FINANCO la somme globale de 10.928,85 euros au titre du contrat de location avec option d'achat conclu selon offre préalable acceptée le 03 septembre 2018 ; CONDAMNE Monsieur et Madame [J] à payer à la SA FINANCO la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur et Madame [J] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1353 du Code civil prévoient que celui quiarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653219739e4ea48318f5a8f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel