Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219749e4ea48318f5a8f4
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 81 240 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 430 N° RG 22/01756 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ6W Compagnie Générale de Location d'Equipements ( CGL ) C/ [O] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline GUEDON Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 19 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02905. APPELANTE Compagnie Générale de Location d'Equipements ' CGL ', dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Caroline GUEDON, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIME Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 2] signification d'une DA le 24 mars 2022 à étude signification de conclusions le 03 mai 2022 à étude défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant contrat conclu le 8 février 2017, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS (ci-après la CGL) a consenti à Monsieur [O] [M] un prêt de 13.524 euros destiné à financer l'achat d'un véhicule d'occasion de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 5], remboursable en 72 mensualités moyennant un taux d'intérêt annuel de 5,42 % . Par lettre du 7 janvier 2020, le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de régulariser un retard de paiement, à peine de déchéance du terme du prêt. Celle-ci a été prononcée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 février 2020, revenue non distribuée avec la mention destinataire inconnu. Le 27 février 2020, la CGL a obtenu du juge de l'exécution une ordonnance enjoignant à l'emprunteur de lui restituer le véhicule, mais un procès-verbal de carence a été dressé le 3 décembre 2020 par l'huissier instrumentaire. Par exploit du 1er juin 2021 signifié à domicile, la CGL a assigné Monsieur [O] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de l'entendre condamner à lui restituer le véhicule sous peine d'astreinte, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.253,93 euros au titre des sommes restant dues sur le contrat de prêt, outre intérêts au taux contractuel à compter du 10 août 2019. Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 octobre 2021, le tribunal a déclaré recevable l'action en paiement, mais relevé d'office le défaut de remise à l'emprunteur de la fiche d'informations précontractuelles, et déchu en conséquence le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels en vertu des articles L 312-12 et L 341-1 du code de la consommation. Le premier juge a écarté en outre l'application de l'article L 313-13 du code monétaire et financier relatif à la majoration du taux d'intérêt légal, ainsi que la clause pénale stipulée au contrat. En conséquence, Monsieur [M] a été condamné à payer la somme de 5.456,49 euros portant intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 février 2020, outre les dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à restituer le véhicule sous peine d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard courant pendant un délai maximum de 12 mois à compter de la signification de la décision. La CGL a interjeté appel par déclaration adressée le 4 février 2022 au greffe de la cour et signifiée à la partie intimée par exploit du 24 mars 2022 délivré à son nouveau domicile. Elle lui a également signifié ses conclusions par exploit du 3 mai 2022 délivré dans les mêmes formes. Monsieur [O] [M] n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS SOUMIS À LA COUR La CGL affirme avoir effectivement remis à l'emprunteur une fiche d'information précontractuelle dont elle produit une copie à son dossier et fait valoir que le contrat contient, au paragraphe 'acceptation de l'offre', une mention pré-imprimée suivant laquelle l'intéressé a reconnu avoir reçu ce document. Elle soutient que le premier juge ne pouvait prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts au seul motif que la fiche d'information n'avait pas été paraphée par l'emprunteur, alors que la preuve de la remise de ce document peut être apportée par tous moyens. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, - de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 10.253,93 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,42 % l'an à compter du 10 août 2019, - de le condamner également à restituer le véhicule sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - de se réserver le contentieux de l'astreinte, - et de condamner l'intimé aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION En vertu de l'article L 312-12 du code de la consommation, le prêteur doit fournir à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche sur support papier ou tout autre support durable contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à ce dernier d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations précontractuelles en matière de crédit aux consommateurs sont précisés par l'article R 312-2 du même code, et celles-ci doivent être présentées suivant un modèle annexé à l'article R 312-5. À défaut de remise de ce document, l'article L 341-1 prévoit que le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Enfin, il est constant qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à cette obligation. Par arrêt rendu le 18 décembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce que la preuve de l'exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur puissent uniquement résulter d'une clause-type insérée dans le contrat. La Cour admet cependant qu'une clause-type aux termes de laquelle le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée puisse constituer un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, pourvu que l'emprunteur reste en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document. Il en résulte qu'une telle clause ne peut être écartée d'office par le juge lorsque, comme en l'espèce, le consommateur ne conteste pas avoir reçu l'information prévue par la loi. En outre, la CGL produit à son dossier une copie de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée conforme aux dispositions précitées. Il convient dès lors d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et réduit à due concurrence la créance du prêteur et, statuant à nouveau, de condamner l'emprunteur à payer la somme de 10.253,93 euros suivant décompte de créance produit aux débats, outre les intérêts sur le principal de 8.812,40 euros au taux de 5,42 % l'an à compter du 18 janvier 2021. La décision doit être en revanche confirmée en ses dispositions concernant la restitution du véhicule. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut à l'égard de la partie intimée, Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et réduit à due concurrence la créance du prêteur, Statuant à nouveau de ce chef, condamne Monsieur [O] [M] à payer à la société CGL la somme de 10.253,93 euros, outre intérêts sur le principal de 8.812,40 euros au taux de 5,42 % l'an à compter du 18 janvier 2021, Confirme le jugement en ses autres dispositions concernant la restitution du véhicule, Condamne Monsieur [M] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société CGL tant en première instance qu'en cause d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653219749e4ea48318f5a8f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel