Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219749e4ea48318f5a8f6
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 431 N° RG 22/02041 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3AC [M] [V] [W] C/ S.A. CARREFOUR BANQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric TARLET Me Daniel LAMBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire (pôle de proximité) d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00443. APPELANT Monsieur [M] [V] [W] né le 28 Janvier 1948 à [Localité 4] (16), demeurant [Adresse 1] représenté et plaidant par Me Eric TARLET, membre de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A. CARREFOUR BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Monsieur [M] [V] [W] a saisi le 16 janvier 2019 la société CARREFOUR BANQUE d'une réclamation écrite portant sur une transaction frauduleuse d'un montant de 1.085 euros effectuée au moyen de sa carte bancaire au profit d'un commerçant situé en Russie. Le 21 février 2019, la société CARREFOUR BANQUE lui a signifié son refus de prise en charge, au motif que la transaction avait été effectuée en mode sécurisé. Le 20 mars 2019, Monsieur [V] [W] a déposé une plainte pour escroquerie auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 5], expliquant qu'à la suite d'une annonce publiée sur le site internet LE BON COIN pour vendre du matériel d'occasion il avait été contacté le 6 janvier 2019 par un acheteur qui lui avait demandé de lui communiquer le numéro de sa carte bancaire ainsi que le cryptogramme à 3 chiffres figurant au verso de celle-ci afin de recevoir son paiement. Suspectant une fraude, il avait contacté sa banque dès le lendemain et celle-ci lui avait appris l'existence du paiement frauduleux, qu'elle s'était néanmoins engagée à bloquer. Par acte délivré le 20 mai 2020, il a assigné la société CARREFOUR BANQUE à comparaître devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour l'entendre condamner à lui rembourser le montant de la transaction frauduleuse sur le fondement des articles L 133-15 et suivants du code monétaire et financier, ainsi qu'à lui verser des dommages-intérêts. La banque a conclu au rejet de cette action, en raison d'une négligence grave commise par le titulaire du compte. Par jugement rendu le 13 décembre 2021, le tribunal a débouté Monsieur [M] [V] [W] de sa demande, en retenant qu'il n'avait pas pris les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses moyens de paiement, et que la transaction avait été validée au moyen d'un code de sécurité adressé sur son téléphone mobile, de sorte que la banque ne pouvait bloquer l'opération. Le demandeur a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 10 février 2022 au greffe de la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 mai 2022, Monsieur [M] [V] [W] conteste fermement avoir validé la transaction au moyen d'un code confidentiel reçu sur son téléphone portable, et soutient que la banque ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe en vertu de l'article L 133-23 du code monétaire et financier, celle-ci ne pouvant résulter de l'extrait de listing informatique produit aux débats. Il ajoute que la banque, prévenue d'un risque de fraude dès le 7 janvier 2019, n'a pas fait le nécessaire pour bloquer rapidement le paiement contrairement à ses engagements, son compte n'ayant été débité que le 11 janvier. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'intimée à lui payer la somme principale de 1.085 euros et celle de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre ses entiers dépens et une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique notifiées le 19 juillet 2022, la société CARREFOUR BANQUE soutient pour sa part que la transaction litigieuse a bien été validée par son client au moyen d'un code confidentiel adressé sur son téléphone mobile (système de sécurisation dit 3DS) et considère qu'elle en rapporte la preuve par la production d'un extrait du listing informatique des transactions enregistrées le 6 janvier 2019. Elle ajoute que M. [V] [W] ne pouvait raisonnablement ignorer que sa carte bancaire servait à effectuer des paiements, et non pas à en recevoir. Elle en déduit que son client a commis une négligence grave au sens de l'article L 133-19 du code monétaire et financier et qu'il doit donc supporter seul la perte occasionnée. Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner en outre l'appelant aux dépens, outre une indemnité de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2023. DISCUSSION En vertu de l'article L 133-19 paragraphe IV du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'agissements frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17. L'article L 133-16 dispose que l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données personnalisées. L'article L 133-17 énonce que lorsqu'il a connaissance d'une utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur en informe sans tarder son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci aux fins de blocage dudit instrument. L'article L 133-15 paragraphe III dispose que le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Enfin, l'article L 133-20 énonce qu'après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part. Il résulte de l'articulation de ces textes que, même dans le cas où l'utilisateur a commis une négligence grave ayant compromis la sécurité de ses données personnalisées, la banque demeure tenue de bloquer le paiement lorsqu'elle a été prévenue en temps utile du caractère frauduleux de l'opération. En l'espèce, Monsieur [M] [V] [W] a déclaré lors de son dépôt de plainte : ' Le 07 janvier 2019 j'ai contacté CARREFOUR BANQUE, le secteur financier d'[Localité 3], pour demander s'il y avait eu un problème sur mon compte. On m'a dit qu'un prélèvement de 1.085,66 euros figurait sur mon compte à l'heure du dimanche 06 vers 22 heures. CARREFOUR m'a dit qu'il stopperait ce paiement et qu'il me changerait ma carte bancaire pour éviter tous nouveaux prélèvements.' Un peu plus loin il ajoute : ' Le 07 j'ai téléphoné au service fraude de [Localité 6] qui m'a dit que ma carte était bloquée et que le paiement ne pouvait pas être effectué.' Ces déclarations, non contredites par l'intimée, doivent être tenues pour exactes. Or il résulte du relevé des opérations enregistrées sur le compte bancaire de l'intéressé que la somme n'a été débitée que le 11 janvier 2019, soit quatre jours après l'information donnée à la banque, et cette dernière reste taisante sur les raisons qui l'auraient empêchée de bloquer la transaction litigieuse. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la société CARREFOUR BANQUE à rembourser à son client la somme de 1.085,66 euros. En outre, la résistance abusive opposée par la banque à la réclamation légitime de son client a causé à ce dernier un préjudice moral qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros. Enfin, les entiers dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de l'intimée, outre le paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la partie adverse. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau : Condamne la société CARREFOUR BANQUE à payer à Monsieur [M] [V] [W] la somme de 1.085,66 euros en remboursement du prélèvement frauduleux effectué sur son compte, La condamne également à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamne la société CARREFOUR BANQUE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653219749e4ea48318f5a8f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel