Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 13 octobre 2023
- ECLI
- 653219749e4ea48318f5a8fa
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 5 457 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/02501 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4J4 [L] [I] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Ana cristina COIMBRA - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 21 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00515. APPELANT Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE INTIME URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] représenté par M. [P] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [I] a saisi un tribunal de grande instance: - le 18 juin 2019, en l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, de sa contestation de la mise en demeure en date du 16 janvier 2019, décernée par l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'un montant total de 16 089 euros, dont 15 294 euros en cotisations et contributions travailleurs indépendants et 795 euros en majorations de retard, au titre des régularisations 2016 et 2018, - le 18 juillet 2019, en l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, de sa contestation de deux mises en demeure en date du 31 janvier 2019, décernées par l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, de montants respectifs de: * 3 032 euros, au titre des majorations de retard du 1er trimestre 2017, * 54 572 euros, dont 45 701 euros en cotisations et contributions travailleurs indépendants et 8 871 euros en majorations de retard, au titre de la régularisation 2015, des 2ème et 4ème trimestres 2016, 1er et 4ème trimestres 2017 et du 4ème trimestre 2018, - le 22 octobre 2019, en l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, de sa contestation de la mise en demeure en date du 16 mai 2019, décernée par l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'un montant total de 10 428 euros, dont 9 913 euros en cotisations et contributions travailleurs indépendants et 515 euros en majorations de retard, au titre du 2ème trimestre 2019, - le 04 février 2020, de son opposition à la contrainte en date du 31 janvier 2020, signifiée le 03 février suivant à la requête de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, portant sur la somme totale de 10 123 euros, dont 9 619 euros en cotisations et contributions sociales travailleurs indépendants outre 504 euros en majorations de retard, au titre du 1er trimestre de l'année 2019. Par jugement en date du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré les recours et l'opposition à contrainte recevables et rejeté les contestations de M. [L] [I], l'a condamné au paiement des sommes suivantes: * 15 263 euros (14 268 euros en 'en principal' et 795 euros en majorations) au titre du montant ramené de la mise en demeure en date du 16 janvier 2019, * 50 030 euros (44 528 euros en 'en principal' et 5 502 euros en majorations de retard) au titre au titre du montant ramené de la mise en demeure du 31 janvier 2019, * 3 032 euros en majorations de retard au titre de la mise en demeure en date du 31 janvier 2019, * 10 428 euros (9 913 euros 'en principal' et 515 euros en majorations de retard) au titre de la mise en demeure en date du 16 mai 2019, * 3 609 euros (3 324 euros en 'en principal' et 285 euros en majorations de retard) au titre du montant ramené de la contrainte du 31 janvier 2019. Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, l'a en outre condamné aux dépens et au paiement de: * de quatre amendes civiles d'un montant chacune de 3 500 euros, * de quatre indemnités d'un montant chacune de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M. [L] [I] a interjeté régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions n°2, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [L] [I] demande à titre principal à la cour de juge son appel recevable et d'ordonner la radiation de l'affaire. A titre très subsidiaire, il sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour statuant à nouveau d'annuler la contrainte et chacune des mises en demeure. A titre subsidiaire et en tout état de cause, il lui demande de: * juger n'y avoir lieu de valider la contrainte litigieuse et les mises en demeure contestées, * débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, * condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, y compris les frais de signification. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 23 juin 2023, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement tout en sollicitant la condamnation de M. [L] [D] paiement des sommes de : * 15 263 euros au titre de la mise en demeure du 16 janvier 2019, * 49 212.96 euros au titre de la mise en demeure du 31 janvier 2019, * 3 032 euros au titre de la mise en demeure en date du 31 janvier 2019, * 10 428 euros au titre de la mise en demeure en date du 16 mai 2019, * 3 609 euros au titre de la mise en demeure en date du 8 mars 2019. Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS L'appel est recevable pour avoir été formalisé dans les conditions de formes et délais requis. La radiation ayant pour objet de sanctionner le manque de diligence des parties, ce qui n'est pas présentement le cas, l'existence de pourparlers ne peut avoir une telle incidence, les parties pouvant postérieurement au présent arrêt conclure une transaction. * sur l'annulation des mises en demeure et de la contrainte pour motifs de forme: Moyens et principaux arguments des parties: L'appelant expose exercer au sein d'une SELAS dont il est président et salarié. Il conteste avoir un mode d'exercice libéral indépendant et en tire la conséquence que toutes les mises en demeure litigieuses ainsi que la contrainte sont erronées et ne peuvent être validées. Se prévalant des dispositions de l'article L.231-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, il tire du silence gardé par la commission de recours amiable l'annulation des mises en demeure en considérant que ce silence vaut acceptation de sa contestation, tout en soutenant que la validité des mises en demeure est affectée par l'illégalité de la commission de recours amiable. Il allègue que les mises en demeure ne détaillant pas les éléments nécessaires à leur compréhension, ne peuvent être validées et que s'agissant de la contrainte, en l'absence de mise en demeure préalable, elle ne détaille pas les éléments nécessaires à sa compréhension. L'Urssaf réplique que le dirigeant d'une société d'exercice libérale par actions simplifiées est un professionnel libéral qui exerce son activité sous couvert d'une personne morale de droit commercial et qu'en l'absence de lien de subordination à l'égard de cette société, celui-ci relève du régime social des travailleurs-non salariés. L'objet de ce type de société étant l'exercice en commun de la profession, la société ne pouvant accomplir les actes de la profession que par l'intermédiaire d'un de ses membres ayant qualité pour exercer celle-ci, elle soutient que le professionnel libéral conserve son statut libéral, tout en soulignant que les cotisations personnelles de l'appelant ne sont pas assises sur les revenus de la société mais sur les revenus déclarés au titre des travailleurs indépendants. Elle précise que l'appelant ne justifie d'aucune déclaration sociale nominative le concernant. Elle soutient que l'absence de décision de la commission de recours amiable fait naître une décision implicite de rejet et que les décisions de la commission de recours amiable émanant d'un organisme privé ne peuvent être assimilées à celles d'une administration soumise aux dispositions de l'article L.231-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle soutient que les mises en demeure sont régulières et que la mention sur les mises en demeure 'insuffisance de versement' est suffisante. Réponse de la cour: Une société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) est une société dans le cadre de laquelle des professionnels libéraux (au nombre desquels les médecins) exercent leur activité libérale sous forme de sociétés de capitaux. L'appelant ne justifie pas de la qualité alléguée de salarié, l'extrait Kbis de la SELAS [3] en date du 19 décembre 2017 établissant tout au plus qu'il occupe en son sein la fonction de président, et que l'activité exercée par cette société est 'l'exercice de la profession de médecin et plus particulièrement de la 'chirurgie plastique reconstructive et esthétique'. Or l'exercice de la profession de médecin est soumise notamment à des conditions de diplômes qui ne peuvent être obtenus que par des personnes physiques, qui ont seules qualité pour exercer cette profession libérale. En vertu des dispositions des articles L.131-6, L.213-1 et L.611-1 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale, M. [L] [I] est effectivement redevable, en raison de son activité libérale de médecin (chirurgien esthétique) exercée depuis le 1er juin 1983, pour laquelle il est affilié à la caisse anciennement dénommée des travailleurs indépendants, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation. Il résulte de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement assurent le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants au même titre que celles dues, notamment, par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs, ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires des professions libérales. L'article L.311-2 du même code dispose que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. L'absence de décision d'une commission de recours amiable régulièrement saisie d'une contestation d'une mise en demeure a pour seule conséquence d'ouvrir, par application des dispositions des articles R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale le recours judiciaire. De plus, l'irrégularité alléguée de la composition de la commission de recours amiable, qui de surcroît n'a rendu aucune décision, est sans incidence sur la validité de la mise en demeure objet de sa saisine. Par applications combinées des articles L.611-1, L.244-2, L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La mise en demeure doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsque le cotisant a été informé de manière détaillée, par les mises en demeure visées, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. Les mises en demeure dont la validité est présentement contestée, mentionnent toutes le numéro du cotisant et le délai d'un mois imparti pour le règlement. Elles sont ainsi datées et détaillées: * 16 janvier 2019: ayant pour motif 'régularisation annuelle', elle indique concerner les régularisations 2016 et 2018 des cotisations et contributions travailleurs indépendants (maladie-maternité, allocations familiales, CSG CRD, la contribution à la FP (formation professionnelle) et s'il y a lieu la contribution additionnelle maladie et Crups). Elle précise pour chaque période de régularisation le montant de la cotisation provisionnelle ainsi que celui de la majoration de retard et totalise la somme de 16 089 euros (dont 15294 euros en cotisations et 795 euros en majorations de retard) * 31 janvier 2019: ayant pour motif 'mise en demeure récapitulative', elle indique concerner: - la régularisation 2015, les 2ème et 4ème trimestres 2016, avec pour motif: 'régularisation de retard complémentaires', elle détaille pour chaque période le montant des majorations de retard, - les 1er et 4ème trimestres 2017 ainsi que le 4ème trimestre 2018, ayant pour motif: 'absence de versement', elle détaille pour chaque période le montant de la cotisation provisionnelle des cotisations et contributions travailleurs indépendants (maladie-maternité, allocations familiales, CSG CRD, la contribution à la FP et s'il y a lieu la contribution additionnelle maladie et Crups) ainsi que celui de la majoration de retard. Elle totalise la somme de 54 572 euros (dont 45 701 euros en cotisations et 8 871euros en majorations de retard). * 31 janvier 2019, ayant pour motif 'majorations de retard complémentaires article R.243-18 du code de la sécurité sociale, elle concerne le 1er trimestre 2017 pour lequel le montant des majorations est de 3 032 euros (montant de cette mise en demeure). * 16 mai 2019, ayant pour motif 'absence de versement', elle indique concerner les cotisations cotisations et contributions travailleurs indépendants (maladie-maternité, allocations familiales, CSG CRD, la contribution à la FP et s'il y a lieu la contribution additionnelle maladie et Crups) du 2ème trimestre 2019 dont le montant provisionnel est de 9 913 euros auquel s'ajoute 515 euros au titre des majorations de retard soit un montant total de 10 428 euros. Ces mises en demeure qui précisent la période, les montants et la nature des cotisations sont suffisamment précises pour permettre au cotisant d'avoir connaissance de la cause, de la nature des cotisations et des périodes concernées. La contrainte en date du 31 janvier 2020, signifiée le 03 février 2020 est d' un montant total de 10 123 euros. Elle vise une mise en demeure en date du 08/03/19 et porte sur les cotisations (9 710 euros) et majorations de retard (504 euros) au titre du 1er trimestre 2019. L'Urssaf justifie de la mise en demeure en date du 08/03/2019 d'un montant total de 10 214 euros dont 9 710 euros de cotisations et 504 euros de majorations de retard. Elle a pour motif 'absence de versement' et concerne les cotisations cotisations et contributions travailleurs indépendants (maladie-maternité, allocations familiales, CSG CRD, la contribution à la FP et s'il y a lieu la contribution additionnelle maladie et Crups). Il résulte de l'avis de réception portant la même référence postale que cette mise en demeure que le pli a été présenté à son destinataire me 11/3/19 qui y a apposé le tampon humide 'Docteur [L] [I]' avec ses références et l'adresse de son cabinet au sein de la SELARL. Contrairement auix allégations de l'appelant, cette contrainte, qui a bien été précédée de la mise en demeure qu'elle vise, et dont il a accusé réception de la notification, est également régulièrement motivée par référence à la mise en demeure, qui porte sur les mêmes montants de cotisations et contributions sociales. * sur l'annulation des mises en demeure et de la contrainte pour motifs de fond: Moyens et principaux arguments des parties: L'appelant soutient que les montants des mises en demeure sont erronés et que même si l'Urssaf les abaisse dans ses conclusions, ceux-ci sont incohérents au regard des autres documents qu'elle a émis. Il se prévaut en outre des dispositions de l'article 1342-10 du code civil et de l'absence d'indication fournie concernant l'imputation des paiements effectués pour en tirer la conséquence que si les cotisations de l'année 2017 sont payées, toute dette antérieure ainsi que toute dette concernant 2017 est également payée et allègue qu'une partie des mises en demeure, visées par le présent litige, sans préciser lesquelles, concernent des périodes antérieures à 2017 et à l'année 2017. L'Urssaf lui oppose avoir fixé de manière forfaitaire les cotisations dues et avoir revu les calculs lorsque les revenus professionnels lui ont été communiqués, les mises en demeure ayant été minorées des sommes qui n'étaient plus dues et non point annulées comme allégué. Relevant que l'appelant conteste désormais uniquement les montants mentionnés dans les mises en demeure et prétend qu'ils ne sont pas justifiés, elle en déduit qu'il ne respecte pas le principe de la concentration des moyens, son argumentation n'ayant pas été soumise au premier juge pour avoir été limitée à la contestation de la validité de la nomination des membres des commissions de recours amiable, à la procédure devant celle-ci et à la capacité de l'Urssaf à ester en justice. Réponse de la cour: - sur fin de non-recevoir tirée de la concentration des moyens (autorité de chose jugée): L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Au visa de ces dispositions, qui ont donc trait à l'autorité de chose jugée, la Cour de cassation a, en Assemblée plénière le 7 juillet 2006 (n°04.10672), comme plus récemment dans ses arrêts en date du 19 mai 2022 (Civ II n°20-21585 et 21-13062) dit qu'il résulte de ce texte qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Lorsqu'une décision de première instance est frappée d'appel, comme en l'espèce, elle ne peut avoir acquis autorité de chose jugée. De plus, l'article 563 du code de procédure civile stipule au contraire que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Or la prétention de l'annulation des mises en demeure et de la contrainte étant au nombre de celles soumises par l'appelant aux premiers juges, il est recevable à invoquer comme nouveau moyen des erreurs de calculs et contester des imputations de paiement, de nature à justifier l'absence de leur bien fondé et par suite sa prétention de l'annulation. L'Urssaf est mal fondée en la fin de non-recevoir soulevée. - Sur le bien-fondé des mises en demeure et de la contrainte: Par application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Or l'appelant ne soumet aucun élément à l'appréciation de la cour que ce soit pour prouver les paiements effectués, ou pour étayer ses contestations sur les montants des cotisations et contributions réclamés. Sa pièce 8, constituée par un 'état des débits à la date du 26 novembre 2018" est afférente à une situation antérieure aux mises en demeure et à la contrainte objets du présent litige. Si ce tableau porte notamment sur des 'régularisations sur l'année 2015, sur l'année 2016 et sur l'année 2018", sur les cotisations et contributions des 2ème et 4ème trimestres 2016, 1er et 4ème trimestres 2017 et 4ème trimestre 2018, sur lesquels portent une partie du présent litige, la cour constate cependant d'une part que leurs montants correspondent à ceux dont le paiement est présentement poursuivi pour chacun d'eux dans les mises en demeure et d'autre part qu'il n'y est pas fait mention d'un quelconque paiement, alors que d'autres cotisations et contributions au titre d'autres périodes sont mentionnés dues. Ce document n'établit donc pas des erreurs dans les affectations de paiements qui ne sont par ailleurs nullement étayées, l'appelant ne précisant même pas les montants payés. Son courriel en date du 22 juillet 2023 fait tout au plus état d'un virement de 3 879 euros mais en lien avec une condamnation prononcée par un arrêt de la présente cour en date du 26 mai 2023, et qui ne présente donc pas de lien avce le présent litige. Enfin cet 'état des débits' sur un document établi par l'Urssaf, concernant la situation de l'appelant, correspond en réalité aux montants des sommes dues à cet organisme et non point de ce qu'il aurait payé. L'appelant succombant à rapporter la preuve du caractère indu des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations visées par les mises en demeure et la contrainte, comme de l'extinction de ces dettes, le jugement entrepris doit être confirmé sur les condamnations suivantes prononcées au paiement de: - la somme de 15 263 euros (montant auquel la mise en demeure en date du 16 janvier 2019 (n°64415164) a été ramenée), - la somme de 3 032 euros (montant de la mise en demeure du 31 janvier 2019 (n°64467401), - la somme de 10 428 euros (montant de la mise en demeure du 16 mai 2019 (n°64765753), - la somme de 3 609 euros (montant auquel la mise en demeure du 8 mars 2019 visée par la contrainte du 31 janvier 2019 a été ramenée), et réformé sur le montant de la condamnation prononcée au titre du montant de la mise en demeure du 31 janvier 2019 (n°64466178), la cour condamnant M. [L] [I] au paiement de la somme de 49 212.96 euros, sollicitée par l'Urssaf en cause d'appel. * sur les amendes civiles et indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont prononcé à l'encontre de l'appelant, une amende civile, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, motif pris que M. [L] [I] exerce de manière répétitive des recours dans les mêmes termes, dont il a été débouté à plusieurs reprises et que ces recours procèdent d'une attitude dilatoire et d'une contestation systématique du principe de la sécurité sociale. La cour rappelle que l'exercice d'une action en justice, comme sa défense, ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lequel ne peut être caractérisé par la seule référence à d'autres procédures, auquel l'intéressé a été partie, ni par une position de principe qui aurait déjà été jugée juridiquement erronée par la juridiction. Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé sur l'amende civile qui n'a pas lieu d'être prononcée. Succombant en ses prétentions, M. [L] [I] doit être condamné aux dépens d'appel et ne peut utilement solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Dit l'appel recevable, - Réforme le jugement entrepris sur la condamnation prononcée au titre de la mise en demeure du 31 janvier 2019 (n° 64466178) et sur les amendes civiles, - Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, - Condamne M. [L] [I] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 49 212.96 euros au titre du montant ramené de la mise en demeure du 31 janvier 2019 (n°64466178), - Dit n'y avoir lieu au prononcé d'amendes civiles, - Condamne M. [L] [I] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [L] [I] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile stipule aarticle L.213-1 du code de la sécurité sociale que learticle 1342-10 du code civil et de larticle L.231-1 du code des relations entre le public
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653219749e4ea48318f5a8fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel