Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219759e4ea48318f5a8fd
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 432 N° RG 22/02704 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5D5 [Z] [H] C/ S.C.I. [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me [J] [G] Me Julien AYOUN Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire (pôle de proximité) de Marseille en date du 28 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°20/02599. APPELANTE Madame [Z] [H] née le 30 Août 1999 à [Localité 5] (90), demeurant Chez Mme [V] [S] - [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013948 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Amir ALI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.C.I. [Y] prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [Y] [X], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6] représentée et plaidant par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE La SCI [Y] est propriétaire d'un appartement de rapport au sein d'un immeuble situé [Adresse 4], lequel a dû être évacué le 9 août 2019 à la suite d'un arrêté de péril, et ses occupants temporairement relogés par les services municipaux. Le 12 septembre 2019, Madame [Z] [H], se prévalant d'un bail d'habitation conclu avec la SCI [Y] à compter du 29 juillet précédent, a requis Maître [F], huissier de justice, à l'effet de constater qu'un nouveau verrou avait été installé sur la porte d'entrée de l'appartement et qu'elle ne pouvait plus réintégrer les lieux. Elle a déposé concomitamment une plainte pénale, qui n'a pas eu de suite. Par exploit délivré le 29 juin 2020, Madame [H] a assigné la SCI [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 17.500 euros à titre d'indemnité d'éviction, outre celle de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral. La SCI [Y] s'est opposée à ces prétentions en soutenant que le contrat de bail était un faux, expliquant que le tampon de la société ainsi que les clés de l'appartement avaient été dérobés par la soeur de la requérante Madame [V] [S] au domicile personnel de son gérant de l'époque Monsieur [C] [A], chez lequel elle intervenait en tant qu'auxiliaire de vie. Elle a réclamé à titre reconventionnel paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Aux termes d'un jugement rendu le 28 octobre 2021, le tribunal, après avoir procédé à une vérification d'écriture au vu des pièces de comparaison produites aux débats, a considéré que le contrat de bail avait été falsifié, débouté Madame [H] de ses demandes et condamné en revanche cette dernière à verser à la SCI [Y] une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, outre les dépens et une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse a été également condamnée au paiement d'une amende civile de 1.500 euros. Madame [Z] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 22 février 2022 au greffe de la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions d'appel notifiées le 22 mai 2022, Madame [Z] [H] soutient que le bail a été régulièrement conclu. Elle fait grief au premier juge d'avoir manqué à son office dans le cadre de la vérification d'écriture, en s'abstenant de préciser dans les motifs de sa décision les pièces de comparaison retenues. Elle ajoute que plusieurs éléments permettent de confirmer l'existence de la convention, à savoir : - l'attestation de loyer destinée à la Caisse d'allocations familiales, - le contrat d'assurance des risques locatifs, - l'attestation d'un témoin Monsieur [O] [K], qui déclare l'avoir vue emménager dans les lieux le 4 août 2019 avec l'aide du propriétaire de l'appartement, - et un courrier de la Ville de Marseille confirmant qu'elle avait dû être relogée en urgence à compter du 9 août. Elle précise que, lorsqu'elle a souhaité réintégrer son logement, elle a constaté que celui-ci avait été reloué à un tiers, qui plus est avec son propre mobilier. Elle fait valoir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance, et que cette inexécution doit se résoudre en dommages-intérêts. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la SCI [Y] à lui payer : - une indemnité d'éviction de 17.500 euros, sur la base du loyer convenu de 500 euros multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu'au terme normal de la location, - une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, compte tenu du retentissement psychologique important causé par les faits incriminés. Elle réclame en outre accessoirement paiement d'une somme de 3.000 euros au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans ses conclusions en réplique notifiées le 28 juillet 2022, la SCI [Y], représentée par sa gérante actuellement en exercice Madame [Y] [X], maintient que le contrat de bail est un faux, et produit des spécimens de la signature et du paraphe de son gérant de l'époque Monsieur [A] tendant à établir que ceux figurant sur l'acte litigieux n'ont pas été écrits de sa main. Elle critique la valeur probante des éléments produits par l'appelante, ajoutant que celle-ci ne prouve pas avoir effectivement occupé le logement, ni réglé un quelconque loyer. Subsidiairement, elle fait valoir que, pour le cas où une faute aurait été commise du fait du changement de la serrure de la porte d'entrée, celle-ci serait personnellement imputable à Monsieur [A] et non à la société, et qu'en tout état de cause l'indemnité d'éviction réclamée serait sans commune mesure avec le préjudice subi. Elle conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, et réclame en sus paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2023. DISCUSSION En vertu des articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsque l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée sur un acte juridique sous seing privé, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté au vu des éléments dont il dispose ou, s'il estime insuffisants ceux qui lui sont soumis, après avoir demandé la production de tous autres documents de comparaison ou fait composer sous sa dictée des échantillons d'écriture. En l'espèce, le premier juge a considéré que l'écriture figurant sur le contrat de bail ne correspondait pas à la signature et au paraphe habituels du gérant de la SCI [Y] Monsieur [C] [A], sans préciser les éléments de comparaison auquel il se référait. La cour, après avoir procédé à une nouvelle vérification d'écriture au vu des pièces produites au dossier, parvient à la même conclusion, précision faite que les élément de comparaison retenus sont les suivants : - contrat de prestation de service à la personne conclu le 1er novembre 2018 entre Monsieur [A] et la société TENDRE UNE MAIN, - courrier adressé par M. [A] au procureur de la République le 16 août 2019, - procès-verbal de dépôt de plainte de M. [A] au commissariat de [Localité 6] du 18 septembre 2019, - courrier adressé par M. [A] à Maître [J] [G] le 7 février 2020. En réalité, il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte susvisé que le contrat de location a été conclu entre Madame [Z] [H] et Madame [Y] [X], la compagne de Monsieur [A], qui était à l'époque associée non gérante au sein de la SCI. Ce fait est confirmé par l'attestation établie par Monsieur [O] [K] qui, bien que non conforme à l'article 202 du code de procédure civile, présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour. Celui-ci indique avoir vu Madame [H] emménager dans les lieux le 4 août 2019, 'aidée par une certaine [Y], propriétaire de l'appartement, que je connais personnellement '. Or seul le gérant a pouvoir pour engager la société à l'égard des tiers en application de l'article 1849 du code civil, et il ne résulte pas des éléments soumis à l'examen de la cour que Monsieur [A] aurait ratifié d'une quelconque manière le bail litigieux. Il en résulte que Madame [H] ne peut se prévaloir de la qualité de locataire, et par suite prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction. En revanche, il apparaît que l'intéressée a été évincée des lieux à la faveur de l'évacuation de l'immeuble en exécution d'un arrêté de péril, puis au moyen d'un changement des serrures de la porte d'entrée de l'appartement, ainsi qu'il est établi par le constat d'huissier dressé le 12 septembre 2019. Ce procédé constitue une voie de fait, alors qu'il appartenait à la SCI [Y] d'user des voies de droit dont elle disposait afin de poursuivre l'expulsion en justice. À cet égard, les agissements de Monsieur [A] engagent la responsabilité de la société, qui doit être condamnée à payer à Madame [H] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, attesté par un certificat médical du docteur [L] [E]. La demande en dommages-intérêts formulée par la SCI [Y] doit être rejetée, faute de caractérisation d'un préjudice. Les entiers dépens doivent être mis à la charge de l'intimée, qui succombe partiellement à l'issue du procès, outre le paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'assistance apportée par Maître [G] à Madame [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, tant en première instance qu'en cause d'appel, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, aucune considération tirée de l'article 32-1 du code de procédure civile ne justifie de condamner Madame [H] au paiement d'une amende civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Z] [H] de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau : Condamne la SCI [Y] à payer à Madame [H] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, Déboute la SCI [Y] de sa demande en dommages-intérêts, Condamne la SCI [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne la SCI [Y] à payer à Maître [J] [G] une somme de 3.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La demanarticle 202 du code de procédure civilearticle 1849 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civile ne justif
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653219759e4ea48318f5a8fd
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