Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219759e4ea48318f5a901
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 92 880 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 433 N° RG 22/03291 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7MS S.A.S.U. LEASECOM C/ [G] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion MASSONG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 27 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01861. APPELANTE S.A.S.. LEASECOM représentée par son Président, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Me Marion MASSONG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Pascal SIGRIST, membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [G] [V] demeurant [Adresse 1] signification de la DA le 25 avril 2022 signification des conclusions le 08 juin 2022 par PVRI (article 659 CPC) défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, igné par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant deux contrats distincts conclus le 22 janvier 2020, la société LEASECOM a donné en location à Monsieur [G] [V], pour une durée ferme et irrévocable de 63 mois, divers matériels de bureau d'une valeur de 3.780 euros TTC d'une part, ainsi que du matériel d'informatique d'une valeur de 4.380 euros d'autre part, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 février 2021, la société de location a adressé à son client une mise en demeure de régler l'arriéré de loyers, visant la clause résolutoire stipulée aux contrats. Celle-ci étant restée infructueuse, la société LEASECOM a assigné Monsieur [V] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice par exploit d'huissier du 31 mai 2021 délivré dans les conditions prévues par l'article 659 du code de procédure civile, pour l'entendre condamner à lui payer les loyers échus ainsi que l'indemnité de résiliation due au titre de chacun des contrats, ainsi qu'à lui restituer les matériels concernés et à lui verser une indemnité d'utilisation jusqu'à leur appréhension effective. Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 janvier 2022, le tribunal a condamné Monsieur [V] à payer la somme de 928,40 euros correspondant aux loyers échus à la date du 1er janvier 2021, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation, outre les dépens et une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la demanderesse. Le premier juge a débouté en revanche la société LEASECOM du surplus de ses demandes, en considérant que la mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de la clause résolutoire n'avait pu produire ses effets dans la mesure où elle était revenue non distribuée avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. La société LEASECOM a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 3 mars 2022 au greffe de la cour. Elle a assigné la partie intimée par exploit d'huissier délivré le 25 avril 2022 à sa dernière adresse connue et converti en procès-verbal de recherches infructueuses, puis lui a signifié ses conclusions le 8 juin 2022 dans les mêmes formes. Monsieur [G] [V] n'ayant pas comparu, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS SOUMIS À LA COUR Aux termes de ses conclusions d'appel, la société LEASECOM fait valoir que le premier juge ne pouvait relever le caractère irrégulier de la mise en demeure alors que celle-ci avait été expédiée à l'adresse déclarée par Monsieur [V] lors de la souscription des contrats et figurant au répertoire SIRENE des entreprises auquel il était immatriculé, et qu'à défaut de connaître la nouvelle adresse de son débiteur elle n'était pas tenue d'effectuer d'autres diligences. Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il porte condamnation au paiement des loyers échus mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, - de constater la résiliation de plein droit des contrats de location à compter du 5 mars 2021 en application de la clause résolutoire stipulée à l'article 8 des conditions générales, - de condamner Monsieur [V] à lui payer une indemnité de résiliation de 7.236,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021, soit 3.366 euros au titre du contrat n° 220 L 132903 et 3.870,90 euros au titre du contrat n° 220 L 130877, - de le condamner à restituer sans délai les matériels loués, - d'autoriser l'appréhension desdits matériels en quelque lieu et en quelque main qu'ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique, - de condamner en outre Monsieur [V] à payer une indemnité mensuelle d'utilisation de 72 euros TTC au titre du contrat n° 220 L 132903 et de 82,67 euros TTC au titre du contrat n° 220 L 130877, à compter du 5 mars 2021 et jusqu'à la restitution effective du matériel, - de prononcer la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - et de condamner enfin l'intimé aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION En vertu de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. Celle-ci est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, sauf s'il a été convenu qu'elle résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit elle-même effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, l'article 8 des conditions générales stipule que le contrat de location sera résilié de plein droit huit jours calendaires après l'envoi au locataire, par courrier recommandé avec AR, d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation, en cas de manquement du locataire à l'une de ses obligations, et notamment en cas de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 25 février 2021, la société LEASECOM a mis en demeure Monsieur [G] [V] de lui payer la somme de 928,80 euros au titre des loyers échus le 1er octobre 2020 et le 1er janvier 2021, faisant état de sa volonté de se prévaloir de la clause résolutoire précitée en cas de défaut de règlement. Le premier juge ne pouvait considérer que cette lettre avait été expédiée à une adresse erronée, à savoir [Adresse 1] à [Localité 3], alors que celle-ci correspondait à l'adresse déclarée par Monsieur [V] lors de la souscription des contrats, ainsi qu'à celle figurant au répertoire SIRENE des entreprises auquel il était immatriculé. La circonstance que ce courrier soit revenu non distribué n'affecte pas la validité de la mise en demeure, étant précisé que celle-ci ne constitue pas une formalité de nature contentieuse, et la société LEASECOM n'était pas tenue d'effectuer d'autres diligences faute de connaître la nouvelle domiciliation de son débiteur. Il convient en conséquence d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de faire droit aux demandes découlant de l'application de la clause résolutoire. En revanche, il ne peut être fait droit à la demande en restitution du matériel de téléphonie désigné dans la facture n° 20160109 émise le 8 juin 2016 par la société AUTIS TELECOM, dès lors que ni les contrats de location, ni les procès-verbaux de réception, ne mentionnent la remise de ce matériel au client. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut à l'égard de l'intimé, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [V] à payer la somme de 928,40 euros correspondant aux loyers échus à la date du 1er janvier 2021, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation, les dépens et une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau : Constate la résiliation de plein droit des contrats de location à compter du 5 mars 2021, Condamne Monsieur [V] à payer à la société LEASECOM une indemnité de résiliation de 7.236,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021, capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, Le condamne à restituer sans délai les matériels loués, à savoir d'une part deux bureaux, deux caissons, trois armoires et deux fauteuils désignés dans la facture n° FA 17620 émise le 16 mars 2020 par la société B&B SOLUTIONS, et d'autre part un ordinateur HP 477, une tour ACER, un écran ACER et un ensemble clavier-souris désignés dans la facture n° FA 17525 émise le 11 février 2020 par la cette même société, Autorise la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels en quelque lieu et en quelque main qu'ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique, Condamne en outre Monsieur [V] à payer une indemnité mensuelle d'utilisation de 72 euros TTC au titre du contrat n° 220 L 132903 et de 82,67 euros TTC au titre du contrat n° 220 L 130877, à compter du 5 mars 2021 et jusqu'à la restitution effective du matériel, Déboute la société LEASECOM de sa demande en restitution du matériel de téléphonie désigné dans la facture n° 20160109 émise le 8 juin 2016 par la société AUTIS TELECOM, Y ajoutant, Condamne l'intimé aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 8 des conditions générales stipule quarticle 1343-2 du code civilarticle 473 alinéa 1 du code de procédure civile.article 8 des conditions généralesarticle 659 du code de procédure civilearticle 1225 du code civil
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 octobre 2023
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- Contrats
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653219759e4ea48318f5a901
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