Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219769e4ea48318f5a903
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 412 N° RG 22/03478 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJADP S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [R] [L] [N] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvain DAMAZ Me Michaël HAUTOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/07713. APPELANTE S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 4] Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [R] [L] et Madame [N] [U] un crédit lié à la vente d'un bien d'un montant de 14.500 euros remboursable en 62 mensualités de 268,55 euros chacune, hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4.10% avec application d'un taux effectif global de 5.355%. Ayant cessé de faire face à leurs obligations, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé une lettre de mise en demeure aux emprunteurs le 5 avril 2019, restée sans effet. Suivant exploit d'huissier en date du 28 septembre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [L] et Madame [U] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat litigieux et de les condamner à lui payer les sommes de 8.223,48 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 8 mars 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de considérer que la déchéance du terme est régulièrement acquise ou, à titre subsidiaire, de constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles et par conséquent de prononcer la résolution judiciaire du contrat. Elle sollicite en tout état de cause l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation des emprunteurs aux sommes de 8.447,09 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de son recours, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir : que l'offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances, et qu'elle n'a dans ces conditions, pas à justifier de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable ; que les emprunteurs n'ont en tout état de cause pas respecté leurs obligations de régler les mensualités exigibles aux termes convenus ; que l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement ; que les échéances de remboursement n'ont pas été réglées depuis plusieurs mois caractérisant ainsi une violation répétée de l'obligation contractuelle de paiement du contrat. Les intimés concluent à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et sollicitent la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15.655) ; Qu'avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l'organisme de crédit doit adresser une mise en demeure à l'emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et faire obstacle à la déchéance du terme ; Que cette lettre doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l'organisme de crédit ; Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l'action en justice intentée par l'organisme prêteur, de sorte que l'assignation en justice ne vaut pas dans ce cas précis mise en demeure ; Que ne justifiant pas de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable, l'offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances ; Qu'en l'espèce, l'article 2 de l'offre de prêt prévoit que « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » ; Que cette clause ne peut néanmoins se comprendre, sans équivoque, comme valant exonération du créancier de procéder à l'envoi préalable d'une mise en demeure préalable ; Qu'en sus, comme l'ont indiqué les premiers juges, l'assignation du 28 septembre 2020, ainsi postérieure à la déchéance du terme, ne saurait valoir mise en demeure préalable, tandis que si l'assignation vaut mise en demeure au moment où elle a été délivrée, il n'est ni soutenu ni justifié par le prêteur que le prononcé de la déchéance du terme serait intervenu postérieurement à cette assignation ; Qu'il en résulte que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise ; Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de l'appelante tendant à dire et juger que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ; Attendu qu'en vertu des articles 1227 et suivants du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ; Que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ; Que les circonstances dont il est question peuvent être l'inexécution suffisamment grave du contrat par une des parties ou encore la violation d'une obligation contractuelle ; Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Que conformément aux dispositions de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Que le remboursement des échéances étant une obligation déterminante de la conclusion du contrat de prêt, la résolution judiciaire devra être prononcée, en cas d'inexécution totale ou partielle dudit contrat par l'une des parties ; Qu'il résulte du décompte de la créance et de l'historique du compte depuis le 02 avril 2019 produits aux débats que la créance de l'appelante s'élève à 8.447,09 euros ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il a débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; Qu'il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat litigieux sur le fondement de l'article 1227 du Code civil et de condamner Monsieur [L] et Madame [U] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.447,09 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ; Attendu qu'il sera alloué à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [L] et Madame [U], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN ; Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 23 juin 2018 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [L] et Madame [U] ; CONDAMNE Monsieur [L] et Madame [U] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.447,09 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel au titre du contrat souscrit le 23 juin 2018 ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] et Madame [U] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] et Madame [U] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653219769e4ea48318f5a903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel