Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219779e4ea48318f5a90b
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 413 N° RG 22/04511 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD3H S.A. CREDIT LYONNAIS C/ [H] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvain DAMAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01947. APPELANTE S.A. CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège sis [Adresse 2] représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [H] [V] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (57), demeurant Chez Monsieur [Adresse 3] signification DA et conclusions le 31 mai 2022 par PVRI défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023 Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2017, la SA CREDIT LYONNAIS a accordé à Madame [H] [V] un prêt d'un montant de 15.000 euros, portant intérêt au taux de 4.382%, remboursable en 84 mensualités. Madame [V] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA CREDIT LYONNAIS lui a communiqué un courrier de mise en demeure, resté sans effet. L'appelante a ainsi prononcé la déchéance du terme le 25 octobre 2019. Suivant exploit d'huissier délivré le 25 février 2021, la SA CREDIT LYONNAIS a fait citer Madame [V] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN afin que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée et qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes de 13.398,76 euros avec intérêts calculés au taux nominal conventionnel et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement rendu le 1er décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a débouté la SA CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 25 mars 2022, la SA CREDIT LYONNAIS a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger, à titre principal, que la déchéance du terme est régulièrement acquise. A titre subsidiaire, elle sollicite de la Cour qu'elle constate les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles et qu'elle prononce par conséquent la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1227 du Code civil. En tout état de cause, la SA CREDIT LYONNAIS demande à la Cour la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 13.398,76 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel et à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de son recours, la SA CREDIT LYONNAIS fait valoir : que l'offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances, permettant au prêteur de ne pas justifier de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable ; qu'en tout état de cause, l'intimée n'a pas respecté ses obligations de régler les mensualités exigibles aux termes convenus. Madame [V], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Que jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 22 juin 2017, 16-18.418) ; Qu'avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l'organisme de crédit doit adresser une mise en demeure à l'emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et faire obstacle à la déchéance du terme ; Que cette lettre doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l'organisme de crédit ; Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l'action en justice intentée par l'organisme prêteur, de sorte que l'assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ; Que ne justifiant pas de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable, l'offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu'elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances ; Qu'en l'espèce, le contrat conclu le 13 décembre 2017 entre les parties comporte une clause 6.4 intitulée comme suit « résiliation du contrat » qui stipule qu'en « cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » ; Que la clause du contrat 6.5 intitulée comme suit « déchéance du terme » stipule que « le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des évènements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance (en totalité ou partiellement), malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant quinze jours. ['] Le prêteur aura la faculté de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur, sous réserve de respecter un préavis d'un mois, dès lors que la survenance de l'un des évènements ci-après aura eu pour effet d'entrainer la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances » ; Que parmi les évènements cités dans les clauses de l'offre de prêt se trouve le non-respect des obligations essentielles du contrat ; Qu'il convient de constater que le contrat comporte une clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ; Que celle-ci s'acquiert ainsi par la seule défaillance de l'emprunteur ; Qu'au vu des pièces versées aux débats, Madame [V] a cessé d'honorer ses obligations contractuelles à compter de l'échéance du 12 novembre 2019 ; Que plusieurs mises en demeure de régler le solde du prêt majoré des intérêts et indemnités lui ont été adressées le 25 octobre 2019, le 02 décembre 2019, le 17 janvier 2020 et le 02 mars 2020, toutes restées sans effet ; Que la déchéance du terme est acquise sans besoin de la preuve d'une délivrance d'une mise en demeure préalable portée à la connaissance du débiteur et restée sans effet ; Qu'ainsi, la déchéance du terme a régulièrement pris effet ; Qu'il convient d'infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, de constater que la déchéance du terme est régulièrement acquise et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1224 du Code civil ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Que la SA CREDIT LYONNAIS se prévaut d'une créance s'élevant à 13.398,76 euros ; Que, toutefois, le prêteur ne produit qu'un décompte de créance datant du 25 octobre 2019 faisant état d'une créance s'élevant à 13.226,49 euros ; Que ne produisant aucune pièce permettant d'établir le quantum de sa créance à hauteur de 13.398,76 euros, il y a lieu de prendre en compte l'unique décompte de créance versé aux débats par l'appelante et de fixer ainsi sa créance à la somme de 13.226,49 euros ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il a débouté la SA CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; Qu'il convient ainsi de condamner Madame [V] à verser à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 13.226,49 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ; Attendu qu'il sera alloué à la SA CREDIT LYONNAIS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Madame [V], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN ; Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 13 décembre 2017 entre la SA CREDIT LYONNAIS et Madame [V] ; CONDAMNE Madame [V] à verser à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 13.226,49 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel au titre du contrat souscrit le 13 décembre 2017 ; CONDAMNE Madame [V] à verser à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [V] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653219779e4ea48318f5a90b
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