Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219799e4ea48318f5a90d
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 70 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 414 N° RG 22/04679 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEOJ S.A.R.L. CREDIT MUTUEL C/ [S] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline GUEDON Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 07 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03639. APPELANTE S.A.R.L. CREDIT MUTUEL [Localité 2] CASTELLANE dont le siège social est situé[Adresse 3]e [Localité 2], prise en la personne de son Président domicilié es qualité au siège sis [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Caroline GUEDON, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Signification de la DA et conclusions le 13/05/2022 à étude défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé du 1er février 2019, Monsieur [S] [O] a ouvert un compte courant EUROCOMPTE CONFORT auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL. Par offre préalable acceptée le 1er février 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti à Monsieur [O] un contrat de crédit renouvelable intitulé PASSEPORT CREDIT d'un montant maximum de 10.000 euros, remboursable en échéances variant selon le montant de l'utilisation et la durée de remboursement choisie, ouvrant droit pour le prêteur à la perception d'intérêts selon un taux débiteur déterminé en fonction de différents critères, dont la nature de l'utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d'elles. Le 9 février 2019, Monsieur [O] a sollicité le déblocage de la somme de 10.000 euros, assortie d'un taux débiteur fixe de 3.40%. Ayant cessé de faire face à ses obligations, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [O] de lui payer la somme de 572,87 euros au titre du contrat PASSEPORT CREDIT dans un délai expirant le 23 juillet suivant, à peine de résiliation dudit contrat. Le 31 août 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a notifié à Monsieur [O], par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation du contrat de crédit, le mettant en demeure de lui payer la somme globale de 12.432,16 euros. Par exploit d'huissier en date du 22 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a fait assigner Monsieur [O] devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 1.202,02 euros au titre du compte courant débiteur après déduction des frais et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020, de 10.057,69 euros au titre de l'utilisation PASSEPORT CREDIT rattachée à l'offre du 1er février 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 et de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, et à supporter les sommes retenues par l'huissier. Par jugement rendu le 7 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a prononcé la déchéance partielle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de son droit aux intérêts conventionnels afférent au compte courant EUROCOMPTE CONFORT ouvert le 1er février 2019, a condamné Monsieur [O] à lui payer la somme de 1.202,02 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020, a prononcé la déchéance totale de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de son droit aux intérêts conventionnels afférent au contrat de crédit PASSEPORT CREDIT conclu selon offre préalable acceptée le 1er février 2019, a débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de sa demande de paiement au titre de l'utilisation PASSEPORT CREDIT rattachée à l'offre du 1er février 2019, a condamné Monsieur [O] à verser au prêteur la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'intimé au paiement de la somme de 1.202,02 euros au titre du compte courant débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 et de le réformer pour le surplus. Elle sollicite à titre principal la condamnation de Monsieur [O] à la somme de 10.057,69 euros au titre de l'utilisation PASSEPORT CREDIT rattachée à l'offre du 1er février 2019 avec intérêts au taux contractuel de 3.89% à compter de la mise en demeure du 31 août 2020. A titre subsidiaire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande la condamnation de Monsieur [O] à la somme de 8.693,40 euros au titre de l'utilisation PASSEPORT CREDIT rattachée à l'offre de crédit du 1er février 2019, selon décompte expurgé des frais. En toutes hypothèses, l'appelante sollicite la condamnation de Monsieur [O] à la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de son recours, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL fait valoir qu'elle produit un décompte expurgé des frais et un historique de compte afférent à cette utilisation permettant de confirmer que la demande n'est pas prescrite. Monsieur [O], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en vertu des dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sanctionnant le créancier n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur ; Qu'il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit ; Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL produit le décompte de créance au 31 août 2020 ainsi que le décompte de créance expurgé des frais et intérêts ; Qu'il résulte de ces pièces que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL après déchéance de son droit aux intérêts et déduction des sommes payées s'élève à 8.693,40 euros ; Qu'il convient donc de réformer le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de paiement au titre de l'utilisation PASSEPORT CREDIT rattachée à l'offre de crédit du 1er février 2019 ; Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 8.693,40 euros correspondant au capital restant dû, déduit des intérêts conventionnels, au titre de l'utilisation PASSEPORT CREDIT rattachée à l'offre de crédit du 1er février 2019 ; Qu'eu égard à la confirmation du surplus du jugement entrepris, il s'agit par conséquent de rejeter toute autre demande formée par l'appelante tendant à voir Monsieur [O] condamné à lui verser la somme de 10.057,69 euros au titre de l'utilisation PASSEPORT CREDIT rattachée à l'offre de crédit du 1er février 2019 avec intérêts au taux contractuel de 3.89% à compter de la mise en demeure du 31 août 2020 ; Attendu qu'il sera alloué à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [O], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, REFORME le jugement rendu le 07 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de sa demande de paiement au titre de l'utilisation PASSEPORT CREDIT rattachée à l'offre de crédit du 1er février 2019 ; CONFIRME le jugement susvisé pour le surplus ; Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [O] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 8.693,40 euros au titre de l'utilisation PASSEPORT CREDIT rattachée à l'offre de crédit du 1er février 2019, selon décompte expurgé des frais ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653219799e4ea48318f5a90d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel