Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6532197c9e4ea48318f5a911
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 318 Rôle N° RG 22/05131 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGAV [Z] [E] C/ [O] [V] [I] [L] [U] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nadège CARRIERE Me Jean-françois DURAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d'Aix-en-Provence en date du 13 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0012. APPELANT Monsieur [Z] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000770 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 01 Janvier 1977 à [Localité 6] (Maroc), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [O] [V] [I] [L] né le 18 Avril 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Monsieur [U] [H] demeurant [Adresse 3] Assigné en intervenant forcé en étude d'huissier le 29 juin 2022 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision été prorogé par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 juillet 2019, M. [Z] [E] a acheté à M. [U] [H] une véhicule automobile d'occasion de marque AUDI A3, immatriculé [Immatriculation 5] et mis en circulation le 26 avril 2004. Sur le certificat de cession, il est indiqué un kilométrage au compteur de 141707 km. Le 3 octobre 2020, M. [O] [V] [I] [L] a acheté auprès de M. [Z] [E] le même véhicule au prix de 3200 euros et une indication de 157017 km au compteur figure sur le certificat de cession. En raison d'une incohérence quant au kilométrage du véhicule, M. [V] a obtenu du constructeur l'historique des interventions connues effectuées sur ce véhicule. A la diligence de l'assureur de M. [V], un expert privé a été désigné et il a rendu son rapport le 19 janvier 2021, selon lequel le véhicule présenterait un kilométrage de plus de 300 000 km. Par acte du 17 septembre 2021, M. [V] [I] [L] a fait assigner M. [E] aux fins de voir, à titre principal : dire que M. [E] a manqué à son obligation de délivrer une chose conforme, prononcer la résolution de la vente du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 5], En conséquence, condamner M. [E] : à lui verser la somme de 3200 euros au titre de la restitution du prix du véhicule litigieux, à récupérer le véhicule litigieux par ses propres moyens et à ses frais au domicile de M. [V] [I] [L], à lui payer la somme de 844,53 euros au titre de la restitution du prix de la carte grise et des frais engagés sur le véhicule, A titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, en toute état de cause de condamner M. [E] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2021, le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué en ces termes : Prononce la résolution de la vente du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 5], Condamne M. [E] à payer à M. [V] : * 3200 euros au titre de la restitution du prix du véhicule, * 844,53 euros pour les causes indiquées dans les motifs, * 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à récupérer par ses propres moyens et à ses frais le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 5] au domicile de M. [V], rappelle que les condamnations qui précèdent sont exécutoires à titre provisoire. Rejette toutes autres et plus amples demandes. Condamne M. [E] aux dépens. Le premier juge retient essentiellement que le véhicule vendu n'est pas conforme aux stipulations contractuelles puisque le kilométrage annoncé n'est pas le kilométrage réel, ce que le vendeur ne pouvait ignorer. Par déclaration du 06 avril 2022, M. [E] a interjeté appelde la dite décision en ce que le tribunal a : Prononcé la résolution de la vente du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 5], Condamné M. [E] à payer à M. [V] : *3200 euros au titre de la restitution du prix du véhicule, * 844,53 euros pour les causes indiquées dans les motifs, *1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [E] a récupérer par ses propres moyens et à ses frais le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 5] au domicile de M. [V], Condamné M. [E] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, M. [E] demande à la cour de: Réformer le jugement du 13 décembre 2021 rendu par le pôle proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Statuant à nouveau, A titre principal, Prononcé la résolution de la vente du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 5] entre M. [H] et M. [E] aux torts exclusifs de M. [H], Condamner M. [H] à relever et garantir M. [E] de la condamnation à payer à M. [V] : * La somme de 3200 euros au titre de la restitution du prix du véhicule, * La somme de 844,53 euros au titre des frais engagés par M. [V] [I] [L] sur le véhicule, * La somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [H] à payer à M. [E] la somme de 300 euros au titre de la restitution du solde de prix de vente ; Condamner M. [H] à payer à M. [E] la somme de 236,76 euros au titre des frais de changement de carte grise, Condamner M. [H] à récupérer par ses propres moyens et à ses frais le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 5] au domicile de M. [V], A titre subsidiaire, Prononcer la résolution de la vente du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 5] entre M. [H] et M. [E] aux torts exclusifs de M. [H], Condamner M. [H] à payer à M. [E] la somme de 3500 euros au titre de la restitution du solde du prix de vente, condamner M. [H] à payer à M. [E] la somme de 236,76 euros au titre des frais de changement de carte grise, Condamner M. [H] à payer à M. [E] la somme de 2044,53 euros au titre de dommages et intérêts, Condamner M. [H] à à récupérer par ses propres moyens et à ses frais le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 5] au domicile de M. [V], Condamner M. [H] à payer à Me [T] [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Condamner M. [H] aux dépens. A l'appui de ses demandes, M. [E] rappelle qu'il a acheté le véhicule litigieux à M. [H] pour le prix de 3500 euros et que le certificat de cession indiquait que le véhicule présentait un kilométrage de 141707 km ; qu'il y a eu falsification du compteur kilométrique entre février et mai 2019 ; qu'or, il n'a acheté ce véhicule à M. [H], l'ancien propriétaire, que le 13 juillet 2019 ; que s'il est compréhensible que M. [V] ait engagé la responsabilité contractuelle de M. [E], ce dernier ne saurait supporter le comportement frauduleux de M. [H] tant à son égard qu'incidemment à l'encontre de M. [V] ; qu'il a acheté le véhicule en toute bonne foi à M. [H]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, M. [V] demande à la cour de: Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions condamnant M. [E], ET, y a ajoutant, en l'état de l'intervention forcée de M. [H], Dire que M. [E] et M. [H] ont tout deux manqué à leur obligation de délivrer une chose conforme, Prononcer la résolution de la vente du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre M. [E] et M. [V], En conséquence, Condamner solidairement M. [E] et M. [H] à verser à M. [V] la somme de 3200 euros au titre de la restitution du prix du véhicule litigieux ; Condamner solidairement M. [E] et M. [H] à verser à M. [V] la somme de 844,53 euros au titre de la restitution du prix du véhicule litigieux ; condamner solidairement M. [E] et M. [H] à récupérer le véhicule par ses propres moyens et à ses frais le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 5] au domicile de M. [V], A titre subsidiaire, Dire que M. [H] a manqué à son obligation de délivrer une chose conforme, déclarer recevable l'action de M. [V] contre M. [H], ce dernier pris en qualité de vendeur initial dans la chaîne de contrats, En conséquence, condamner M. [H] à verser à M. [V] la somme de 3200 euros au titre de la restitution du prix du véhicule litigieux ; condamner M. [H] à verser à M. [V] la somme de 844,53 euros au titre de la restitution du prix de la carte grise et du montant des frais engagés sur le véhicule litigieux, Condamner M. [H] à récupérer le véhicule par ses propres moyens et à ses frais le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 5] au domicile de M. [V]. En tout état de cause, condamner tout succombant, au besoin solidairement, à payer à M. [V] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre de la première instance. Condamner tout succombant, au besoin solidairement, à payer à M. [V] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre de l'instance d'appel. A l'appui de ses demandes, M. [V] rappelle que le kilométrage était une qualité convenue entre les parties ; que M. [E] est à l'origine de cette falsification puisque sur l'historique transmis par le constructeur AUDI, le kilmométrage mentionné le 25 février 2019 est de 285396 km; qu'un mois avant la vente du 3 octobre 2020, l'historique mentionnait 157017 km ; que ceci est corroboré par les procès-verbaux des contrôles techniques effectuées avant la vente au concluant ; que si par extraordinaire et malgré ce qui vient d'être rappelé ci-dessus, la Cour de céans estimait qu'il convient d'exonérer M. [E] de sa responsabilité personnelle, il conviendra, comme ce dernier le sollicite du reste, condamner M. [H] en sa qualité de vendeur. Par acte remis à étude du 29 juin 2022, M. [E] a fait assigner M. [U] [H] en intervention forcée. Par acte du 19 octobre 2022 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [V] [I] [L] a fait signifier à M. [H] ses conclusions. M. [H] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2023. MOTIVATION : En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En l'espèce, compte tenu de l'assignation délivrée en intervention forcée par acte remis à étude le 29 juin 2022 à l'encontre de M. [H], qui n'a pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut. L'article 472 du code de procédure prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales de M. [V] [I] [L] et de M. [E] : En vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve (Cass. Civ. 3e, 5 mars 2020, n°19-13.509 P). En l'espèce, il est constant que le 3 octobre 2020, M. [O] [V] [I] [L] a acheté auprès de M. [Z] [E] un véhicule d'occasion de marque AUDI, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 26 avril 2004, au prix de 3200 euros. Il résulte du certificat de cession que le compteur kilométrique indiquait 157017 km. De même, il résulte du procès-verbal de contrôle technique fait à la demande de M. [E] le 23 septembre 2020, soit quelques jours avant la vente, que le véhicule présentait un kilométrage de 156274 km. Pour soutenir que le kilométrage indiqué est erroné par rapport au kilométrage réel du véhicule litigieux, M. [V] [I] [L] invoque la demande d'historique faite auprès du constructeur AUDI, à laquelle ce dernier a répondu favorablement, par courrier du 2 novembre 2020. Cependant, le document produit ne fait état que de trois dates, soit en juillet 2006, septembre 2006 et mars 2008 et n'est pas exploitable en tant que tel pour établir que le kilométrage, lors de la vente du 3 octobre 2020, est bien plus élevé que celui indiqué dans l'acte de cession et le procès-verbal de contrôle technique. Mais, il résulte du rapport d'expertise privée du 19 janvier 2021 fait à la demande de l'assurance assistance juridique de M. [V] [I] [L] que le kilométrage est erroné puisque selon l'expert, le véhicule présente plus de 300000 km. Pour parvenir à cette conclusion, l'expert se fonde sur la plateforme HISTOVEC (antériorité des contrôles techniques), dont une copie d'écran est versée aux débats. Même si le seul élément de preuve produit aux débats est constitué par cette expertise amiable qui, même si elle fait référence à l'historique du constructeur AUDI, n'exploite pas cet élement dans le compte-rendu qu'en fait l'expert, il n'en demeure pas moins que tant M. FEREIRA [I] [L] que M. [E] sont d'accord pour reconnaître que le véhicule vendu n'est pas conforme aux stipulations contractuelles en présentant un kilométrage bien plus élevé que celui annoncé lors de la vente. Ainsi, la preuve de la non-conformité du bien vendu n'est pas à rapporter et ne nécessite pas de se fonder uniquement sur le rapport d'expertise amiable. En revanche, il n'en est pas de même dans les demandes des parties faites à l'égard de M. [H], qui est défaillant, et donc n'exprime aucun accord sur la preuve de cette non-conformité. Il appartient donc à M. [V] [I] [L] et à M. [E] d'établir que lors de la vente conclue entre ce dernier et M. [H], celui-ci a manqué à son obligation de délivrer un bien conforme aux stipulations convenues entre eux deux. Cependant, tant l'appelant que l'intimé ne rapportent pas davantage d'élements que ceux précités et donc aucun autre élement de preuve qui vienne corroborer les conclusions de l'expertise amiable. Par conséquent, il convient de rejeter toutes les demandes formées par M. [V] [I] [L] et M. [E] à l'encontre de M. [H] comme étant insuffisamment fondées. Concernant les demandes de M. [V] [I] [L] envers M. [E], il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente conclue le 3 octobre 2020 et portant sur le véhicule de marque AUDI A3, immatriculé [Immatriculation 5] et donc de condamner M. [E] à restituer à M. [V] [I] [L] la somme de 3200 euros correpondant au prix de vente. De même, M. [E] sera condamné à récupérer, par ses propres moyens, et à ses frais ledit véhicule au domicile de M. [V] [I] [L]. Le jugement déféré sera donc infirmé sur des points. Quant aux demandes de prise en charge des frais à hauteur de la somme de 844,53 euros, si M. [E] demande d'être relevé et garantie du paiement de cette somme par M. [H], il n'en conteste pas le bien-fondé. En conséquent, il conviendra de le condamner à payer à M. [V] [I] [L] la somme susvisée de 844,53 euros au titre des frais exposés par celui-ci suite à la vente du 3 octobre 2020 et ainsi de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner M. [E], qui succombe intégralement, aux dépens de première instance et d'appel. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il paraît équitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel. En revanche, le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles en première instance. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT : DÉBOUTE M. [O] [V] [I] [L] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [U] [H] ; DÉBOUTE M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [U] [H] ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1603 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure prévoit que si larticle 1353 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6532197c9e4ea48318f5a911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel