Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6532197c9e4ea48318f5a913
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 522 543 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 319 Rôle N° RG 22/05535 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHIC [U] [B] C/ [O] [W] épouse [F] [X] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle FICI Me Alexandra MONDINI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 17 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000580. APPELANT Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Madame [O] [W] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 19 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er mars 2007, M. [U] [B] a donné à bail à Mme [O] [W] épouse [F] et M. [X] [F] un appartement n° 3, 1er étage droit, situé [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 685 euros et une provision sur charges de 25 euros, outre un dépôt de garantie de 1370 euros. Le 8 octobre 2018, la mairie de [Localité 12] a pris un arrêté de péril imminent concernant l'immeube cadastré BW [Cadastre 4] et [Cadastre 7] situé [Adresse 1], à [Localité 12], dont M. [B] est propriétaire. Il y est précisé que le propriétaire doit prendre des mesures listées par l'arrêté, soit sous 15 jours, soit sous 3 mois à compter de la date de notification dudit arrêté ; que pour des raisons de sécurité, les appartements du 1er et du 2ème étage gauche devront être évacués durant la phase de réfection du plancher. Par lettre du 3 décembre 2018, les locataires ont décidé de suspendre le paiement des loyers jusqu'à la levée de l'arrêté de péril imminent et ont demandé le remboursement du loyer du mois de novembre 2018. Par acte du 17 décembre 2018, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 739,80 euros au titre des loyer et charges du mois de décembre 2018. Les locataires ont quitté les lieux le 10 mai 2019, date de l'état des lieux de sortie. Par acte d'huissier du 15 octobre 2020, M. [U] [B] a assigné Mme [O] [W] épouse [F] et M. [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de : - 4 266,18 euros au titre de loyers impayés majorée des intérêts au taux légal, outre les pénalités et indemnités de retard, - 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, l'ensemble, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2022, le juge des contentieux du tribunal de proximité d'Antibes a statué en ces termes : - dit que M. [U] [B] justifie de l'existence d'une créance locative qui s'établit à la somme de 4266, 18 euros ; - dit que Mme [O] [W] épouse [F] et M. [X] [F] sont fondés à se prévaloir de la suspension du paiement de leurs loyers et charges en vertu de l'article L521-2 al. 3 du Code de la construction et de l'habitation ; - dit que le paiement de la dette locative à laquelle sont tenus Mme et M. [F] à hauteur de la somme de 4266,18 euros est suspendu jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée ; - déboute M. [B] de toutes ses prétentions ; - condamne M. [B] à payer à Mme et M. [F], la somme de 1370 euros au titre de la restitution totale de leur dépôt de garantie qui ne produira aucun intérêt au taux légal ; - condamne M.[B] à payer à Mme et M.[F], la somme de 2329 euros au titre de la majoration de 10% de l'article 22 al.7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui sera productive de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - condamne M. [B] à payer à Mme et M. [F] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [B] aux entiers dépens de l'instance ; - rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; - rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le premier juge se fonde essentiellement sur les termes de l'arrêté de péril imminent du 8 octobre 2018 selon lequel le propriétaire des lieux a été mis en demeure de prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité publique et mettre fin à tout péril imminent en procédant à des mesures précisément visées ; que l'état des lieux de sortie a été établi le 10 mai 2019 et il n'apparaît pas qu'il n'est pas conforme à l'état des lieux d'entrée du 1er mars 2007, de sorte que le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai d'un mois à compter de la remise des clés, soit au plus tard le 10 juin 2019 ; que le montant du dépôt de garantie doit être majoré à titre d'indemnité d'une somme forfaitaire égale à 10% du loyer mensuel de 685 euros hors charges pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit 34 mois de retard à compter du 10 juin 2019 jusqu'au prononcé du jugement. Par déclaration du 13 avril 2022, M. [U] [B] a interjeté appel en ce que le tribunal a dit que Mme et M. [F] sont fondés à se prévaloir de la suspension du paiement de leurs loyers et charges en vertu de l'article L521-2 al.3 du Code de la construction et de l'habitation ; dit que le paiement de la dette locative à laquelle sont tenus Mme et M. [F] à hauteur de la somme de 4266,18 euros est suspendu jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée ; déboute M. [B] de toutes ses prétentions ; condamne M. [B] à payer à Mme et M. [F], la somme de 1370 euros au titre de la restitution totale de leur dépôt de garantie qui ne produira aucun intérêt au taux légal ; condamne M.[B] à payer à Mme et M. [F], la somme de 2 329 euros au titre de la majoration de 10% de l'article 22 al.7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui sera productive de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; condamne M. [B] à payer à Mme et M. [F] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, M. [B] demande à la cour de : - infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que la dette locative des époux [F] était de 4266,18 euros, - Statuant à nouveau, - Juger que les époux [F] ne sont pas fondés à se prévaloir de la suspension de leurs loyers et charges en vertu de l'article L521-2 al.3 du Code de la construction et de l'habitation ; - condamner solidairement les époux [F] à payer à M. [B] une somme de 4266,18 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal, correspondant au montant de la dette locative au jour de l'assignation, au titre de l'arriéré locatif ; - juger que les époux [F] seront tenus solidairement des pénalités et indemnités de retard ; - juger que c'est à bon droit que M. [B] a retenu le dépôt de garantie versé par les époux [F], notamment en l'état de leur arriéré locatif, du coût du commandement de payer et, du remboursement de la télécommande du portail ; - condamner solidairement Mme et M. [F] à verser à M. [B] une somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi ; - débouter les époux [F] de toutes leurs prétentions ; - condamner solidairement Mme et M. [F] à verser à M. [B] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, M. [B] rappelle que le logement loué par les époux [F] n'était pas directement concerné par l'arrêté de péril du 08 octobre 2018, qui ne prescrivait ni leur évacuation, ni même qu'ils se voient notifier l'arrêté, qui ne prescrivait la réalisation d'aucun travaux dans leur appartement. Il rappelle également que les époux [F] ne produisent ni constat d'huissier relevant l'insalubrité et l'état inhabitable du logement au moment où ils ont arrêté de payer leur loyer, ni arrêté d'insalubrité avec interdiction temporaire d'habiter. Leur argument selon lequel le logement était inhabitable ne saurait donc être retenu pour justifier l'arrêt du paiement des loyers. En outre, il est demandé d'infirmer la décision dont appel et de juger que les époux [F] n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution de leur bailleur pour se dispenser de régler leur loyer. Il soutient que le non paiement des loyers lui a causé une perte de revenus et a engendré des dépenses imprévues ; qu'il a été dénigré publiquement par les locataires via un article paru dans le journal [Localité 11]-MATIN ; que même si son nom n'était pas cité, il était facilement identifiable. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, M et Mme [F] demandent à la cour de : - Sur les sommes réclamées par M. [B] : A titre principal, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : 'dit que Mme et M. [F] sont fondés à se prévaloir de la suspension du paiement de leurs loyers et charges en vertu de l'article L 521-2 al.3 du Code de la construction et de l'habitation ; dit que le paiement de la dette locative à laquelle sont tenus Mme et M. [F] à hauteur de la somme de 4266,18 euros est suspendu jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée ; débouté M. [B] de toutes ses prétentions.' Subsidiairement, - dire et juger que les époux [F] demeuraient parfaitement fondés à se prévaloir de l'exception d'exécution de leur bailleur, conformément aux articles 1218, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, pour se dispenser du règlement des loyers, postérieurement à l'arrêté de péril ; - débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, - condamner M. [B] à payer aux époux [F] la somme de 1279,84 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance subi de la date de l'arrêté de péril au 10 mai 2019, déduction faite des loyers retenus à juste titre ; Très subsidiairement, - Si par impossible, la juridiction de Céans ne retenait ni l'arrêté de péril ni l'argument d'exception d'inexécution : - dire et juger que les époux [F] justifient d'un préjudice de jouissance du fait de la dangerosité et de l'inhabilité de leur logement, - dire et juger que ce préjudice peut justement être évalué à la somme de 5225,44 euros, conformément au trouble de jouissance subi par les époux [F] depuis le 08 octobre 2018, date de l'arrêté de péril jusqu'au 10 mai 2019, date de leur départ effectif, - ordonner la compensation entre la créance de loyer sollicitée par M.[B] (4266,18 euros) et l'indemnité de jouissance due par M. [B] aux époux [F] (5225,44 euros), - condamner M. [B], après compensation entre les deux créances, à payer aux époux [F] la somme de 959,26 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance (5225,44 euros ' 4266,18 euros), - débouter M.[B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Sur les demandes des époux [F] : - débouter M.[B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : *condamné M. [B] à payer à Mme et M. [F], la somme de 1370 euros au titre de la restitution totale de leur dépôt de garantie qui ne produira aucun intérêt au taux légal ; *condamné M. [B] à payer à Mme et M. [F], la somme de 2329 euros au titre de la majoration de 10% de l'article 22 al.7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui sera productive de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; En tout état de cause, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : * condamné M. [B] à payer à Mme et M. [F] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; *condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance ; Y ajoutant, - condamner M. [B] à payer aux époux [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Alexandra MONDINI, avocat. A l'appui de leurs demandes, les époux [F] rappellent que tous les occupants, dont eux-mêmes, étaient bien concernés par l'arrêté et qu'ils étaient de fait en droit de suspendre le paiement de leur loyer. A titre subsidiaire et si la Cour ne devait pas retenir l'argument relatif à l'arrêté de péril adopté par la mairie de [Localité 12] pour confirmer le jugement de première instance et consacrer le droit des époux [F] de ne plus régler leurs loyers, il retiendra que ces derniers étaient parfaitement fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution de leur bailleur. La Cour appréciera en outre l'argument soulevé par M. [B] soutenant que les époux [F] « ne prouveraient pas avoir informé leur bailleur de l'état supposé de l'appartement » ; qu'il faut rappeler à M. [B] les nombreuses plaintes et procédures dont il a fait l'objet à raison de l'insalubrité des appartements et de l'état général de l'immeuble et lui rappeler les jugements rendus, les arrêtés de périls pris et les constats d'huissier diligentés à la requête des différents locataires. L'ordonnance de clôture a été prononcé le 24 mai 2023. MOTIVATION : Sur la suspension du paiement des loyers et charges par les intimés : L'ancien article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la date des faits, prévoit que le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. En vertu de l'ancien article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1, si l'arrêté a ordonné l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter. De plus, l'ancien article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que pour les locaux visés par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre sommes versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. En l'espèce, le 8 octobre 2018, le maire de [Localité 12] a pris un arrêté de péril imminent concernant l'immeube cadastré BW [Cadastre 4] et [Cadastre 7] situé [Adresse 1], à [Localité 12], dont M. [B] est propriétaire, qui a été affiché à la mairie le 9 octobre 2018. Si l'article 3 dispose que pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres constatés, les appartements du 1er et du 2ème étage gauche devront être évacués durant la phase de réfection du plancher, il n'en ressort pas moins que c'est tout l'immeuble appartenant à M. [B], qui comporte 8 logements, qui est décrit par ledit arrêté comme menaçant ruine et qui constitue, en raison de son état, un péril grave et imminent pour la sécurité publique. Le fait que seuls les occupants du 1er étage et 2ème étage gauche doivent être évacués et bénéficient d'une obligation de relogement n'exclut pas l'application de l'article L. 521-2 pour tous les occupants de l'immeuble qui est visé par l'arrêté de péril du 8 octobre 2018. D'ailleurs, l'article 5 dudit arrêté rappelle que les personnes mentionnées à l'article1, soit en l'espèce le propriétaire, sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-3 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, les époux [F], même s'ils occupaient l'appartement n°3 situé au 1er étage droit, pouvaient légitimement suspendre le paiement des loyers et charges à compter du 1er jour du mois suivant l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la façade de l'immeuble, soit le 1er novembre 2018. Or, par lettre du 3 décembre 2018, les locataires ont informé M. [B] de la suspension du paiement du loyer, avec demande de remboursement du loyer du mois de novembre 2018. Alors que le montant de la créance locative de ce dernier n'est pas contesté par les parties, soit la somme de 4266,18 euros, c'est à bon droit que le jugement déféré a dit que le paiement de la dette locative à laquelle sont tenus M et Mme [F] à hauteur de la somme de 4266,18 euros est suspendu jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Il convient également de débouter M. [B] de sa demande en paiement de cet arriéré locatif, outre pénalités et indemnités de retard, à l'égard des intimés puisqu'il ne justifie pas d'un arrêté de mainlevée de l'arrêté du 8 octobre 2018. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Sur la restitution du dépôt de garantie : L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. En l'espèce, les clés ont été restituées par M et Mme [F] lors du constat d'état des lieux de sortie dressé par huissier de justice le 10 mai 2019. Pour retenir le montant du dépôt de garantie de 1370 euros, M. [B] invoque que les époux [F] lui sont redevables de la somme de 4266,18 euros à titre d'arriéré de loyers et qu'il doit retenir les frais de commandement et de télécommande du portail. Comme il a été précédemment décidé, M. [F] est malfondé à réclamer un arriéré locatif aux anciens locataires du fait de l'arrêté de péril du 8 octobre 2018. Concernant les frais de mise en demeure, leur sort doit être réglé dans le cadre des dépens ou des frais irrépétibles et ne peuvent être mis à la charge des intimés au vu de l'issue du litige concernant l'arriéré locatif, étant précisé qu'il a été délivré le 17 décembre 2018 soit après l'arrêté de péril suspendant le paiement des loyers au profit des occupants. Quant aux frais de télécommande du portail, si cet élément est décrit comme manquant dans l'état des lieux établi contradictoirement entre les parties le 10 mai 2019, il ne figure pas comme tel dans le constat d'état des lieux de sortie établi, contradictoirement, le même jour par huissier de justice à la demande des locataires. En outre, aucun élement versé aux débats ne permet d'établir que cette télécommande coûte 40 euros. A défaut de justifier que l'état des lieux de sortie n'est pas conforme à l'état des lieux d'entrée, M. [B] doit être condamné à restituer le montant du dépôt de garantie aux époux [F] outre l'indemnité calculée conformément à l'article 22 précité, faute de l'avoir restitué dans le délai d'un mois à compter de la date de restitution des clés, soit au plus tard le 10 juin 2019. Par conséquent, il convient de condamner M. [B] à payer aux époux [F] la somme de 1370 euros au titre du dépôt de garantie outre la somme demandée de 2329 euros au titre de la majoration de 10% susvisée, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré. Ainsi, le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Sur la demande de dommages-intérêts de M. [B] : En vertu de l'ancien article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, il appartient à celui qui invoque l'exécution d'une obligation de la prouver. En l'espèce, M. [B] prétend avoir subi un préjudice moral et financier du fait de ses locataires. Or, il ne peut valablement invoquer un préjudice résultant du non paiement des loyers puisque les loyers ne lui étaient légalement pas dus. En outre, les frais d'expertise ont été rendus nécessaires du fait de la procédure administrative d'arrêté de péril dont les locataires ne sont pas responsables. Quant aux déclarations faites dans le journal [Localité 11]-MATIN du 6 mars 2019, il apparaît que l'article reprend le contenu du litige opposant les parties sans que M. [B] puisse rapporter la preuve de propos mensongers ou diffamatoires. De même, il ne prouve pas l'intention de nuire des intimés. Il convient donc de le débouter de ce chef de demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner M. [B], qui succombe, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Alexandra MONDINI, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera également confirmé sur les dépens de première instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il paraît équitable que M. [B] soit condamné à payer à M et Mme [F] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. De même, le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles en première instance. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 17 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes ; Y AJOUTANT : CONDAMNE M. [U] [B] à payer à Mme [O] [W] épouse [F] et M. [X] [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; CONDAMNE M. [U] [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Alexandra MONDINI, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 521-1 du code de la construction et de larticle L. 511-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 521-2 du code de la construction et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6532197c9e4ea48318f5a913
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