Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6532197c9e4ea48318f5a915
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 83 321 315 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/309 Rôle N° RG 22/05804 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIH6 [D] [S] [Y] C/ MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Société BTSG² Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Rachel COURT-MENIGOZ PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 15 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020 003233. APPELANT Monsieur [D] [S] [Y] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIMES Société BTSG², prise en la personne de Maître [X] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTO COUNTRY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS - DUFLOT - COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame LA PROCUREURE GENERALE COUR D'APPEL - [Adresse 3] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 15 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL AUTO COUNTRY, ayant pour activité l'achat et la vente de véhicules. La date de cessation des paiements a été fixée au 17 juillet 2017. La SCP BTSG2, représentée par Maître [X] [C], désignée en qualité de liquidateur judiciaire a, par acte en date du 17 septembre 2020, fait assigner Monsieur [S] [Y] en sa qualité de gérant de la SARL AUTO COUNTRY aux fins de le voir condamné à payer la totalité de l'insuffisance d'actif de la société «telle qu'elle apparaîtra à l'issue des opérations de la procédure collective» et à verser d'ores et déjà une provision de 500 000 euros. Le liquidateur judiciaire a relevé pour caractériser les manquements fautifs de Monsieur [Y] : -le fait que le paiement des impôts avait été systématiquement éludé pendant les trois premières années de la société, -le fait que la société avait usé d'expédients dilatoires tant à l'égard de ses clients que de ses fournisseurs, -le fait que la société avait abusivement poursuivi une activité qui aurait à l'évidence été déficitaire si elle s'était régulièrement acquittée de ses obligations envers le Trésor, ses fournisseurs et clients tout en soulignant qu'elle ne s'était guère préoccupée de sa comptabilité. Par jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a condamné Monsieur [D] [Y] en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL AUTO COUNTRY à supporter l'insuffisance d'actif de la société qu'il avait contribué à créer de par ses fautes de gestion, et ce à hauteur du montant qui apparaîtrait à l'issue des opérations de la procédure collective, et à verser une provision de 500 000 euros. Le tribunal de commerce, après avoir constaté que les seuls comptes disponibles et communiqués étaient ceux de l'exercice clos au 31 décembre 2016, a conclu à l'existence d'une insuffisance d'actif qu'il n'a pas chiffrée. Il a relevé que le principal créancier de la SARL AUTO COUNTRY était le Trésor Public pour un montant de 459 690 euros, conséquence d'un redressement opéré par l'administration fiscale. Il a ainsi constaté, en s'appuyant sur la proposition de rectification en date du 29 mai 2017 que la société n'avait procédé ni à la déclaration exhaustive des impôts lui incombant, ni à leur paiement sur plusieurs années d'activité et avait commis divers manquements délibérés justifiant une importante majoration. Le tribunal a en outre relevé l'existence d'opérations litigieuses de vente de véhicules par la SARL AUTO COUNTRY et des relations commerciales avec le garage TRIANON sans que Monsieur [Y] fournisse au tribunal des documents, mandats de vente ou pièces susceptibles de clarifier la nature et la régularité des opérations réalisées. Enfin, le tribunal de commerce a indiqué que la notification au redevable d'un avis à tiers détenteur du 23 novembre 2018 produit par Monsieur [Y] en délibéré faisait état d'une somme due par la société de 585 071 euros dont 287 299 euros de pénalités, mise en recouvrement en date du 31 mai 2017 alors que la déclaration de cessation des paiements effectuée par Monsieur [Y] indiquait une date de cessation des paiements au 12 novembre 2018. Par déclaration en date du 20 avril 2022, Monsieur [D] [Y] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 06 juillet 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [D] [Y] demande à la cour, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, de : - prononcer la nullité de la note et la pièce produite par l'intimé en délibéré, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a reconnu comme ayant commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de la SARL AUTO COUNTRY, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer à l'intimée la somme de 500 000 euros à titre de provision, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer à l'intimée l'insuffisance d'actifs telle qu'elle apparaîtra à l'issue des opérations de liquidation, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer à l'intimée la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - dire et juger irrecevables et en tous les cas mal fondées les demandes de la SCP BTSG2 à son encontre, l'en débouter, - condamner l'intimée à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'intimée en tous les dépens de première instance et d'appel. Sur les fautes de gestion Sur la créance fiscale Monsieur [Y] fait valoir que le jugement dont appel se fonde principalement sur la créance du trésor public d'un montant avancé de 459 690 euros, comme étant la conséquence d'un redressement fiscal opéré par l'administration fiscale et sur une pièce produite en délibéré par l'intimée à savoir la proposition de rectification du 29 mai 2017. Il soutient que cette pièce aurait du faire l'objet d'une réouverture des débats afin qu'il puisse faire valoir ses arguments dans le respect du contradictoire. Il demande donc à la cour de prononcer l'annulation de la note en délibéré de l'intimée. Il soutient en tout état de cause que la créance du trésor public est équivoque et ne saurait être constitutive à elle seule d'une faute de gestion suffisamment grave à la charge du gérant de droit, d'autant qu'il avait recours à l'époque aux services d'un cabinet comptable qui s'est révélé défaillant dans la tenue de la comptabilité de la société. Sur les rapports avec le garage TRIANON Il dénonce les actes frauduleux du garage TRIANON et de son gérant Monsieur [J], lequel était selon lui également gérant de fait de la SARL AUTO COUNTRY, et soutient qu'il appartenait à la SCP BTSG2, chargé de la défense des intérêts des créanciers de les dénoncer auprès du ministère public. Sur la déclaration tardive de la déclaration de cessation de paiement Il expose qu'il était en dépression depuis de nombreux mois et sous l'emprise de Monsieur [J], son apporteur d'affaires, qui lui avait imposé un mécanisme frauduleux pour lui permettre de vivre. Il fait état d'une tentative de suicide fin 2018 et indique avoir toujours un traitement psychiatrique. Sur l'insuffisance d'actif Il rappelle que la simple insuffisance d'actifs et le rejet de chèques ne peuvent constituer une faute de gestion. Sur sa condamnation Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle et de l'absence de ses facultés contributives, et soutient ne pas être en mesure de faire face aux condamnations prononcées à son encontre. Il fait notamment valoir que la commission de surendettement a prononcé l'effacement de ses dettes. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 19 juillet 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP BTSG2 représentée par Maître [C] demande à la cour de: - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - écarter des débats toutes pièces de l'appelant non régulièrement communiquées, - juger n'y avoir lieu à annulation des notes en délibéré réciproques produites en première instance, Vu l'article L651-2 du code de commerce, - juger que Monsieur [Y] a commis, en qualité de dirigeant de droit de la SARL AUTO COUNTRY, des fautes de gestion, n'étant pas de simples négligences, ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, - confirmer en conséquence le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur [Y] à payer à la SCP BTSG2 es qualités la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée expose en premier lieu que sa note en délibéré a été produite à la demande du président du tribunal de commerce et qu'en tout état de cause la demande de son annulation en cause d'appel est dépourvue de sens dès lors que Monsieur [Y] a tout loisir d'y répondre dans le cadre de l'appel dans le respect du principe du contradictoire. Sur l'insuffisance d'actif Elle expose : -que la déclaration de cessation des paiements annonçait un passif de 692 506,27 euros ; -que les déclarations de créances se sont élevées à 833 213,15 euros ; -qu'à l'issue de la vérification et après abandon de l'amende fiscale déclarée pour 144 851 euros, le passif a été ramené à 648 967,75 euros ; -qu'un crédit d'impôt de 6 757,23 euros a été recouvré. La SCP BTSG2 explique que Monsieur [Y] s'est prévalu en première instance d'un crédit de TVA de 67 425 euros dont il n'a pas rapporté la preuve malgré la sommation qui lui a été faite ; qu'elle a donc interrogé l'administration fiscale qui lui a indiqué que le montant du crédit de TVA disponible était de 30 142 euros, somme dont elle a sollicité le remboursement, lequel est en cours de traitement. Elle conclut que l'insuffisance d'actif est certaine à hauteur de 600 000 euros au minimum. Sur la qualité de dirigeant Elle précise que Monsieur [Y] est le gérant de droit de la SARL AUTO COUNTRY depuis sa constitution. Sur les fautes de gestion Elle expose que constitue une faute de gestion le fait d'avoir systématiquement éludé le paiement des impôts (TVA et IS) ce qui a conduit au redressement fiscal dont il résulte plus des deux tiers du passif de la liquidation, soit 255 072 euros, 31 467 euros et 42 700 euros en principal, assortis de pénalités, mis en recouvrement le 15 novembre 2017, ce à quoi il convient d'ajouter des cotisations URSSAF dues depuis 2014. Elle indique que sont également caractérisées des fautes de gestion au regard des expédients dilatoires dont la SARL AUTO COUNTRY a usé et abusé à l'égard de ses clients et de ses fournisseurs. Elle relève une poursuite abusive d'une activité qui aurait à l'évidence été déficitaire si la société s'était acquittée régulièrement de ses obligations envers le trésor, ses fournisseurs et ses clients. Par avis en date du 6 avril 2023, le ministère public conclut à la confirmation du jugement querellé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la note en délibéré : Il convient de relever que si Monsieur [Y] évoque dans le corps de ses écritures tantôt l'annulation de la note produite en délibéré tantôt la nullité du jugement dont appel, il demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de prononcer «la nullité de la note et de la pièce produite par l'intimée en délibéré» . En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Celle tendant à la nullité d'une pièce ou d'une note produite en délibéré ne relève pas des attributions de la cour. En tout état de cause, il s'évince de l'article 445 du code de procédure civile que les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations après la clôture des débats sauf pour répondre à la demande du président. Il résulte du jugement querellé que c'est à la demande du président de la juridiction que la SCP BTSG2 a produit en délibéré la «proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité» en date du 29 mai 2017, document dont Monsieur [Y] n'ignorait pas la teneur puisqu'il lui en avait été avisé par l'administration fiscale. Monsieur [Y] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à la nullité de la note et de la pièce produite par l'intimée en délibéré. Au fond Il résulte des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce que le tribunal peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif. En application du texte susvisé, pour que l'action initiée par la SCP BTSG2 représentée par Maître [X] [C] puisse prospérer il faut que soit établi : une insuffisance d'actif une ou plusieurs fautes de gestion imputables à Monsieur [D] [Y] un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif Sur l'insuffisance d'actif: L'insuffisance d'actif s'établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d'ouverture et le montant de l'actif de la personne morale débitrice. Il n'est pas nécessaire que les opérations de vérification du passif et de réalisation d'actif soient achevées, l'action étant recevable dès lors qu'il apparaît avec évidence que l'actif sera insuffisant pour payer le passif. La cour constate que le tribunal de commerce n'a pas arrêté le montant de l'insuffisance d'actif, laquelle apparaît cependant certaine, au vu des éléments produits. Il résulte en effet de l'état des situations en cours au 19 juillet 2022 que le montant du passif échu s'élève à 648 967,75 euros soit 462 484,80 euros à titre privilégié et 186 482,95 euros à titre chirographaire. Il est justifié d'un crédit d'impôt recouvré à hauteur de 6 757,23 euros. Par ailleurs, interrogée par les organes de la procédure suite aux objections de Monsieur [Y], l'administration fiscale a fait savoir que le montant du crédit de TVA disponible était de 30 142 euros. Aucun autre actif n'ayant pu être réalisé, il appert qu'au jour où la cour statue l'insuffisance d'actif est au minimum de 610 000 euros. La cour complète en ce sens la décision du tribunal de commerce de commerce d'Antibes qui a constaté l'existence d'une insuffisance d'actif. Sur les fautes de gestion reprochées à M. [Y] et leur lien de causalité avec l'insuffisance d'actif: Il résulte de l'avis de vérification de comptabilité du 6 décembre 2016 -laquelle vérification a été motivée par le défaut de déclaration de résultat au titre des exercices 2014 et 2015 et le dépôt de déclarations « néant » au titre de la TVA de 2016 - et de la proposition de rectification du 29 mai 2017 que la SARL AUTO COUNTRY n'a procédé ni à la déclaration exhaustive des impôts lui incombant ni à leur paiement sur plusieurs années d'activité et a commis divers manquements qualifiés de délibérés par l'administration fiscale qui a notamment relevé : - s'agissant de la TVA: «la SARL AUTO COUNTRY en sa qualité de revendeur de véhicules d'occasion tient un livre de police sur lequel sont suivis véhicule par véhicule le montant des achats et le montant des ventes. De part la tenue obligatoire de ce document la société ne peut ignorer de la réalité des opérations qu'elle réalise. La SARL AUTO COUNTRY dépose des déclarations mensuelles de TVA sur lesquelles elle fait apparaître un chiffre d'affaires sans commune mesure avec la réalité des opérations réalisées. Ainsi pour la période vérifiée pas moins de 18 déclarations sur 37 font ressortir un chiffre d'affaire néant. Au seul vu du livre de police régulièrement tenu par Monsieur [Y], la SARL AUTO COUNTRY ne pouvait ignorer que les montants reportés sur ces déclarations étaient sans commune mesure avec les opérations réalisées. Aussi compte tenu de l'importance des montants rectifiés, la majoration de 40% prévue par l'article 1729-a du CGI en cas de manquements délibérés trouve à s'appliquer». - s'agissant de l'impôt sur les sociétés: «la SARL AUTO COUNTRY a indûment majoré les charges déductibles de son résultat pour l'exercice 2013/2014 en procédant à la double déduction de nombreux achats de véhicules (21 opérations pour un montant de 158 000 euros) et en comptabilisant des charges pour des achats de véhicules non justifiés (6 opérations pour un montant total de 32 171 euros). Compte tenu du nombre d'opérations litigieuses et de leur montant, la société ne peut alléguer de la seule erreur comptable. De plus de part la tenue obligatoire du livre de police, suivie par le gérant Monsieur [Y], le rapprochement des ventes et des achats de véhicules avec les opérations comptabilisées, permet de s'assurer de l'exactitude des opérations comptabilisées. Il est donc manifeste que la société a sciemment majoré le montant de ses achats pour minorer le résultat imposable. Aussi compte tenu de l'importance des montants rectifiés, la majoration de 40% prévue par l'article 1729-a du CGI en cas de manquements délibérés trouve à s'appliquer». -s'agissant du dépôt hors délai (impôt sur les sociétés) : 'Il a été démontré que la SARL AUTO COUNTRY n'avait pas respecté ses obligations déclaratives et avait déposé hors délai l'ensemble de ses déclarations pour la période vérifiée en matière d'impôts sur les sociétés ». Il en est résulté une majoration de 10%'. L'ensemble de ces manquements aux obligations fiscales auxquelles Monsieur [Y] était soumis en sa qualité de dirigeant, caractérise une faute de gestion laquelle a directement contribué à l'insuffisance d'actif, le redressement fiscal opéré ayant généré une dette qui représente environ 70 % du passif. Il résulte par ailleurs des pièces produites: -que le garage LE TRIANON a déclaré une créance de 28 446,40 euros suite à la revente sans mandat par la SARL AUTO COUNTRY de véhicules qu'il lui avait prêtés et dont elle ne pouvait pas disposer, -que Monsieur [U] [W] reste créancier d'une somme de 31 000 euros suite à la reprise par SARL AUTO COUNTRY de son véhicule PORSCHE pour un montant de 62 000 euros dont la moitié seulement lui a été réglée, alors que le dernier paiement devait intervenir le 17 juin 2018, -que la SC SERVICES est quant à elle détentrice d'une créance de 17 599,15 euros suite au rejet d'un chèque pour défaut de provision remis par la SARL AUTO COUNTRY au titre de rachat de véhicules. Ces opérations, que Monsieur [Y] attribue en partie sans toutefois le démontrer au garage TRIANON et à son gérant Monsieur [J] qu'il accuse de lui avoir imposé un système frauduleux, caractérisent une faute de gestion laquelle a, à l'évidence, contribué à l'aggravation du passif au regard des créances déclarées à ce titre. Enfin il est établi que Monsieur [Y] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements; qu'outre le fait qu'il ne s'est pas régulièrement acquitté de ses obligation envers le trésor public et ses fournisseurs et clients, il a été relevé que la somme réclamée à la SARL AUTO COUNTRY par l'administration fiscale avait été mise en recouvrement dès le 31 mai 2017 ; qu'il résulte par ailleurs des pièces produites que la compagne de Monsieur [Y] a consenti à la SARL AUTO COUNTRY plusieurs avances (50 000 et 30 000 euros en 2015 et 22 981,87 euros entre décembre 2018 et janvier 2019), qui constituent autant de dettes, sur lesquelles restent dus 64 981,87 euros. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le tribunal de commerce d'Antibes a jugé que Monsieur [Y] avait commis des fautes de gestion soulignant que la gravité ainsi que le caractère répété et délibéré des faits rapportés excluaient que soit retenue à son encontre une simple négligence. Il convient de rappeler que le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion n'est qu'une des causes de l'insuffisance d'actif et qu'il en est de même si la faute n'est à l'origine que de l'une des parties des dettes de la société. Le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur [Y] responsable de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AUTO COUNTRY. Il appartenait cependant à la juridiction du premier degré de fixer, dans la limite de l'insuffisance constatée et en tenant compte du principe de proportionnalité, le montant de la contribution mise à la charge du dirigeant. Le jugement querellé sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à payer la totalité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL AUTO COUNTRY «telle qu'elle apparaîtra à l'issue des opérations de la procédure collective» et à verser d'ores et déjà une provision de 500 000 euros. Il a été établi que l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL AUTO COUNTRY était certaine à hauteur de 610 000 euros. Il a été démontré le caractère délibéré et répété des fautes de gestion retenue à l'encontre de [D] [Y], lequel a déjà été déclaré en liquidation judiciaire à titre personnel par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 31 juillet 2000, ladite procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actifs le 18 octobre 2010. Au regard de ces éléments et de la situation financière de Monsieur [Y], le montant de sa contribution à l'insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la SARL AUTO COUNTRY sera fixé à 400 000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens. Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SCP BTSG2 es qualités l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [D] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE [D] [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la note et de la pièce produite par l'intimée en délibéré ; COMPLÈTE le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 15 mars 2022 en fixant à 610 000 euros le montant de l'insuffisance d'actif constatée ; LE CONFIRME en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [Y] à payer à la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [X] [C] es qualité de liquidateur de la SARL AUTO COUNTRY l'insuffisance d'actif telle qu'elle apparaîtra à l'issue des opérations de la procédure collective et à verser une provision de 500 000 euros ; Et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [X] [C] es qualité de liquidateur de la SARL AUTO COUNTRY la somme de 400 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la SARL AUTO COUNTRY ; DÉCLARE Monsieur [D] [Y] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [X] [C] es qualité de liquidateur de la SARL AUTO COUNTRY la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civilearticle L651-2 du code de commercearticle L651-2 du code de commerce que le tribunal particle 445 du code de procédure civile que les p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6532197c9e4ea48318f5a915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel