Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6532197d9e4ea48318f5a91b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/630 Rôle N° RG 22/06429 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKTK [Adresse 24] C/ S.A.R.L. LE RIANT SEJOUR S.A.S. MRG TECH S.A.S. MRG TP Société TRANSIMMO 5 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Laure ATIAS Me Florence BLIEK-VEIDIG Me Jean-Mathieu LASALARIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01862. APPELANTE ASSOCIATION [Adresse 24] Prise en la personne de son Président en exercice dont le siège social est situé [Adresse 7] représentée par Me Sandra JUSTON substituée par Me SIMON THIBAUD, de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Pascal-Yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.R.L. LE RIANT SEJOUR prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 20] représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Camille MANIGLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. MRG TECH Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 26] représentée par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. MRG TP Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 25] représentée par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE SCI TRANSIMMO 5 Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 6] représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille MANIGLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Sophie LEYDIER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société civile immobilière (SCI) Transimmo 5 est propriétaire, dans les suites de la société Transimmo 3, d'une parcelle cadastrée [Cadastre 11], sise [Adresse 23], au niveau du [Adresse 19], attenante à la parcelle [Cadastre 21], au Nord de celle-ci. Ladite parcelle est constituée d'un lac, dit 'gour', dont les berges s'effondrent progressivement depuis l'année 2014. Monsieur [O], expert désigné par ordonnance en date du 17 mai 2017 du juge des référé du tribunal de grande instance de Marseille a préconisé de remédier à ces désordres par le remblaiement partiel du lac avec des matériaux soit de chantier soit de carrière. Par ordonnance en date du 20 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la SCI Trasimmo 3 à effectuer, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de sécurisation recommandés par M. [O]. Des arrêtés de périls ont été pris par la Ville de Marseille les 29 mars 2019 et 5 janvier 2021. Après plusieurs démarches des sociétés Transimmo 3 et 5, les services compétents de la préfecture ont, le 16 novembre 2021, autorisé la réalisation des travaux. La SCI Transimmo 5 a désigné la société par actions simplifiée (SAS) MRG TECH en tant que maître d''uvre et sollicité l'avis d'un expert près la cour d'appel d'Aix en Provence afin de connaître le passage le plus sécurisé pour accéder, en camion, au site. Le 30 juin 2021, M. [D] [T], expert, a rendu un rapport relatif à la sécurisation de l'extrémité Nord du chemin des plâtrières par remblayage du gour des carrioles et de son versant Nord. Le 8 avril 2022, il l'a complété sur le point particulier du passage des camions. Sur autorisation présidentielle, la SAS MRG TECH a, par acte d'huissier en date du 28 février 2022, fait assigner l'Association syndicale libre (ASL) des propriétaires du lotissement Riant Séjour et la société à responsabilité limitée (SARL) Le Riant Séjour devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins, au principal, de se voir conférer un droit de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], appartenant à la SARL Le Riant Séjour, pour procéder aux travaux de comblement des berges du lac situé sur la parcelle [Cadastre 9], [Adresse 19]. Par ordonnance contradictoire en date du 28 février 2022, ce magistrat a : - déclaré recevable l'action de la SAS MRG TECH ; - débouté la SAS MRG TECH de toutes ses demandes ; - condamné la SAS MRG TECH à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande ; - condamné la SAS MRG TECH aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 18 mars 2022, la SAS MRG TECH a interjeté appel. Sur autorisation présidentielle, l'ASL des propriétaires du lotissement le [Adresse 24] a, par acte d'huissier en date du 7 avril 2022, fait assigner la SCI Transimmo 5, la SAS MRG TECH, la SAS MRG TP et la SARL Le Riant Séjour, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins, au principal, d'entendre ordonner l'interruption des travaux en cours de réalisation sur les parcelles [Cadastre 8], section [Cadastre 12], [Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8], section [Cadastre 18], section [Cadastre 17], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et [Cadastre 9] ainsi que le retrait du matériel et matériaux entreposés et la remise en état des parcelles, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, outre la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré nulle l'assignation délivrée le 7 avril 2022 à la SCI Transimmo 5, la SAS MRG TP, la SAS MRG TECH et la SARL Riant Séjour ; - condamné l'ASL des propriétaires du lotissement Riant Séjour à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Transimmo 5, la SAS MRG TP, la SAS MRG TECH et la SARL Riant Séjour, ensemble, soit la somme de 500 euros chacune ; - laissé les dépens du référé à l'ASL des propriétaires du lotissement Riant Séjour. Selon déclaration reçue au greffe le 2 mai 2022, l'ASL des propriétaires du lotissement Riant Séjour a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance en date du 23 mai 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023, son instruction devant être déclarée close le 2 mai précédent. Par conclusions transmises le 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ASL des propriétaires du lotissement Riant Séjour sollicitait de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : - ordonne l'interruption immédiate des travaux en cours de réalisation sur les parcelles [Cadastre 8], section [Cadastre 12], [Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 8], section [Cadastre 18], section [Cadastre 17], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et [Cadastre 9], le retrait immédiat du matériel et matériaux entreposés sur lesdites parcelles ainsi que leur remise en état, le tout sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamne in solidum la SCI Transimmo 5, la SAS MRG TECH, la SAS MRG TP et la SARL Le Riant Séjour à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ; - condamne in solidum la SCI Transimmo 5, la SAS MRG TECH, la SAS MRG TP et la SARL Le Riant Séjour à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises le 6 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Transimmo 5 sollicitait de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, rejette toute demande susceptible d'être formulée à son encontre et condamne l'ASL Riant Séjour à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 13 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les SAS MRG TECH et MRG TP sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et : - en conséquence : ' déclare irrecevables les demandes de l'ASL Riant Séjour ; ' déclare incompétente la juridiction des référés en l'état des contestations sérieuses ; - y ajoutant, condamne l'ASL Riant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la condamner aux entiers dépens. Par conclusions transmises le 19 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Le Riant Séjour sollicitait de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise et ainsi : ' déclare l'assignation nulle ; ' déclare les demandes de l'ASL Riant Séjour irrecevables pour défaut d'intérêt, de qualité et de capacité, les travaux ayant lieu sur les parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 5] dont elle est propriétaire à ce jour ; ' rejette la demande de condamnation solidaire au motif que la solidarité ne se présume pas ; - statuant à nouveau : ' condamne l'ASL Riant Séjour à lui verser la somme de 15 000 euros pour procédure abusive outre l'amende civile ; ' condamne l'ASL Riant Séjour à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 16 mai 2023, de l'accord général, l'ordonnance de clôture a été revoquée et l'affaire renvoyée à l'audience du 12 septembre 2023 afin de laisser les parties prendre connaissance : - de l'arrêt qui devait être rendu par la cour de céans le 25 mai suivant dans la première affaire opposant la SAS MRG TECH à l'ASL des propriétaires du lotissement Riant Séjour et la SARL Le Riant Séjour (déclaration d'appel du 18 mars 2022) ; - du jugement qui devait être rendu fin juin dans l'affaire opposant à l'ASL des propriétaires du lotissement Riant Séjour à la SARL Le Riant Séjour au sujet de la propriété des parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 5]. Par conclusions transmises le 1er août 2023, l'ASL des propriétaires du lotissement Riant Séjour sollicite de la cour qu'elle prenne acte de son désistement d'instance, déboute les intimées de toutes les demandes dirigées à son encontre et condamne tout contestant aux dépens. Par conclusions transmises le 5 septembre 2023, la SARL Le Riant Séjour demande à la cour de : - juger qu'elle confirme son accord pour le désistement d'instance et d'action sous réserve du règlement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'ASL Riant Séjour à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions transmises le 6 septembre 2023, la SCI Transimmo 5 sollicite de la cour qu'elle : - juge qu'elle confirme son accord pour le désistement d'instance et d'action sous réserve du règlement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne l'ASL Riant Séjour à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions transmises le 6 septembre 2023, l'ASL des propriétaires du lotissement Riant Séjour sollicite de la cour qu'elle : - prenne acte de son désistement d'instance ; - déboute les intimées de leurs demande dirigées à son encontre et les condamne aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance de l'ASL des propriétaires du lotissement [Adresse 24] L'article 384 du code de procédure civile dispose : En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur : toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin l'article 396 ajoute que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, le désistement d'instance de l'ASL du lotissement Riant Séjour a été accepté par la SARL éponyme et la SCI Transimmo 5. Les SAS MRG TECH et MRG TP n'ont pas reconclu depuis le 13 juillet 2022 mais elles ne justifient d'aucun motif légitime à s'opposer à ce désistement dès lors qu'elle sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise et ne formulent aucune demande reconventionnelle. Il convient, dans ces conditions de déclarer parfait le désistement d'instance de l'appelante et de statuer sur les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ASL des propriétaires du lotissement Riant Séjour était en possession, lorsqu'elle a intenté la présente action, de l'ordonnance en date du 28 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille lui avait donné raison en refusant à la SAS MRG TECH tout droit de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10]. Elle s'est ensuite immédiatement désistée de son appel lorsqu'elle a pris connaissance de l'arrêt de la chambre de céans qui a infirmé cette décision en toutes ses dispositions. Il n'en demeure pas moins que les intimés ont dû engager des frais pour se défendre en cause d'appel. Dès lors et indépendamment des dernières évolutions administratives ou pénales de ce contentieux, l'ASL des propriétaires du lotissement Riant Séjour sera condamnée à verser à la SARL Le Riant Séjour, la SCI Transimmo 5, la SAS MRG TECH et la SAS MRG TP, chacune, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, elle sera également condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'instance de l'ASL des propriétaires du lotissement Riant Séjour ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Condamne l'ASL des propriétaires du lotissement Riant Séjour à verser à la SARL Le Riant Séjour, la SCI Transimmo 5, la SAS MRG TECH et la SAS MRG TP, chacune, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'ASL des propriétaires du lotissement Riant Séjour supportera la charge des dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6532197d9e4ea48318f5a91b
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