Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219809e4ea48318f5a91d
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 94 485 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 416 N° RG 22/06625 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLJQ SARL BATI-ECO 13 C/ S.A.S. HAUT SOMMET Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent GAY Me Alain CHETRIT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 22 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000287. APPELANTE SARL BATI-ECO 13 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Laurent GAY, membre de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. HAUT SOMMET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant bon de commande n° 219 signé le 1er août 2019, Monsieur et Madame [L] ont conclu auprès de la Société BATI-ECO 13 un contrat d'achat, de livraison et d'installation d'un kit de panneaux photovoltaïques de 3Kwc posé en surimposition, d'un dispositif de surveillance de production COMWATT et d'un chauffe-eau thermodynamique. Ces achats d'un montant total de 16.200 euros ont été financés par un prêt consenti le même jour aux époux [L] par la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), remboursable, après un différé de paiement, en 120 mensualités de 220,97 euros avec assurance, moyennant un taux nominal fixe de 5,756%. Les fonds ont été débloqué le 1er octobre 2019. Mécontents du dispositif mis en place dès l'été 2020, les époux [L] ont d'une part, remboursé la totalité de l'emprunt à hauteur de 16.743,32 euros le 6 août 2020 face au refus de la SA SOFINCO de suspendre les échéances du crédit, et d'autre part sollicité un expert qui a remis son rapport le 12 août 2020. Suivant exploits d'huissier délivrés les 19 et 21 octobre 2020, les époux [L] ont fait assigner la Société BATI-ECO 13 et la SA SOFINCO devant le Tribunal de proximité d'AUBAGNE aux fins de voir dire que les règles applicables en matière de démarchage n'ont pas été respectées, de prononcer l'annulation tant du bon de commande que du contrat affecté avec la SA SOFINCO ainsi que la résolution de la vente, et de voir condamner in solidum la Société BATI-ECO 13 et la SA SOFINCO à leur rembourser la somme de 16.743,32 euros correspondant au capital réglé par anticipation et l'échéance d'août 2019 de 201,53 euros, soit un total de 16.944,27 euros ainsi que la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de leurs fautes et négligences. Par acte d'huissier en date du 23 février 2021, la Société BATI-ECO 13 a fait citer devant le Tribunal de proximité d'AUBAGNE la SAS HAUT SOMMET, société qui a opéré le démarchage auprès des époux [L], aux fins de la voir condamner à relever et garantir la Société BATI-ECO 13 de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre, de la condamner à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement rendu le 22 mars 2022, le Tribunal de proximité d'AUBAGNE a rejeté la demande de la Société BATI-ECO 13 de voir la SAS HAUT SOMMET la relever et garantir de toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, a annulé le contrat souscrit suivant bon de commande du 1er août 2019, a annulé le contrat de crédit affecté conclu le 1er août 2019, a condamné la SA SOFINCO à rembourser aux époux [L] la somme de 16.944,85 euros correspondant à l'intégralité des sommes versées par ces derniers, a ordonné la remise en état du bien immobilier des époux [L] et la récupération de l'intégralité du matériel installé, par la Société BATI-ECO 13 sous astreinte de 100 euros par jour de retard après expiration du délai d'un mois à compter de la signification de cette décision, a condamné solidairement la SA SOFINCO et la Société BATI-ECO 13 à payer aux époux [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et a condamné la Société BATI-ECO 13 à payer à la SAS HAUT SOMMET la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 5 mai 2022, la Société BATI-ECO 13 a interjeté appel de cette décision seulement à l'encontre de la SAS HAUT SOMMET. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a rejeté sa demande de voir la SAS HAUT SOMMET la relever et garantir de toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS HAUT SOMMET la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Société BATI-ECO 13 sollicite la condamnation de la SAS HAUT SOMMET à la relever et garantir de toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, à savoir la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des consorts [L] solidairement avec la SA SOFINCO et les dépens de première instance. Elle demande également à ce que la SAS HAUT SOMMET soit déboutée de sa demande de condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement du même article ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de son recours, la Société BATI-ECO 13 fait valoir : que le contrat a été annulé pour un vice au moment de sa conclusion et que la personne responsable est selon elle celle qui a donc démarché les époux [L] et leur a fait signer le bon de commande, c'est-à-dire la SAS HAUT SOMMET ; qu'elle est simple fournisseur et installateur de matériel photovoltaïque ; que sa responsabilité ne saurait être encourue pour des prestations réalisées en-dehors de ses compétences et notamment au stade du démarchage et de la signature ; que si le démarchage a été fait en son nom, c'est parce qu'elle avait un représentant en la personne de la SAS HAUT SOMMET ; que les fautes commises par la SAS HAUT SOMMET engagent sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l'appelante. La SAS HAUT SOMMET conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de la Société BATI-ECO 13 au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient qu'elle n'a eu qu'un rôle d'apporteur d'affaires, que le contrat n'a pas été régularisé par ses soins, que le bon de commande pré-imprimé est à l'entête de la Société BATI-ECO 13, que cette dernière a émis la facture et que le règlement pratiqué par les consorts [L] l'a été entre ses mains, qu'enfin elle s'est exonérée d'une quelconque obligation quant à l'obtention des aides attendues par ses clients. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aucune partie ne conteste que l'absence des mentions essentielles sur le bon de commande n° 219 du 1er août 2019 ne permet pas au consommateur de faire une comparaison de l'offre ni de se rendre compte de la complexité de l'opération d'achat, de livraison et d'installation d'un kit de panneaux photovoltaïques, d'un dispositif de surveillance de production COMWATT et d'un chauffe-eau thermodynamique ; Qu'aucune des parties ne conteste non plus que l'imprécision du bon de commande, document contractuel sur les caractéristiques essentielles, ne répond pas aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation ; Qu'enfin, aucune des parties ne conteste le fait que le contrat souscrit suivant bon de commande du 1er août 2019 entre les époux [L] et la Société BATI-ECO 13 n'a pas été valablement formé et qu'il est, par conséquent, nul ; Que le bon de commande litigieux est à l'entête de la Société BATI-ECO 13 et qu'il a été préalablement établi par celle-ci avec des mentions imprécises et irrégulières ; Attendu que le bon de commande signé par Madame [B] en qualité de vendeur et au nom de la Société BATI-ECO 13 n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de cette dite société eu égard au fait que Madame [B] l'aurait engagée ; Que la Société BATI-ECO 13 ne sollicite pas la nullité du contrat litigieux au motif qu'il aurait été souscrit par une personne dépourvue d'un quelconque mandat ; Attendu qu'aucun contrat de mandat éventuellement conclu entre la Société BATI-ECO 13 et la SAS HAUT SOMMET n'est produit ; Qu'ainsi, la Société BATI-ECO 13 ne saurait avancer que sa responsabilité ne peut être encourue pour des prestations réalisées en-dehors de ses compétences ; Que, en effet, l'existence d'un contrat mentionnant précisément les termes de la responsabilité du mandant et du mandataire ainsi que leurs compétences respectives est impérative ; Que dans la mesure où le contrat de vente suivant bon de commande est annulé pour non-respect des dispositions relatives au démarchage à domicile, absence de mentions obligatoires et imprécision sur les caractéristiques essentielles de la prestation, et au regard des éléments précédents, il convient de considérer la Société BATI-ECO 13 comme l'unique responsable ; Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal de proximité d'AUBAGNE, notamment en ce qu'il a rejeté la demande de la Société BATI-ECO 13 tendant à voir la SAS HAUT SOMMET la relever et garantir de toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'intimée la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il sera alloué à la SAS HAUT SOMMET, qui a dû engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses intérêts en justice, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la Société BATI-ECO 13, qui succombe, supporta les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal de proximité d'AUBAGNE ; Y ajoutant, REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la Société BATI-ECO 13 à verser à la SAS HAUT SOMMET la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Société BATI-ECO 13 aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 111-1 du Code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du Code de procédure civile et condamarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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653219809e4ea48318f5a91d
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