Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 13 octobre 2023
- ECLI
- 653219809e4ea48318f5a91f
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/08134 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQUN CPAM HAUTE GARONNE C/ S.A. [4] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Stéphane CECCALDI - Me Guy DE FORESTA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1198. APPELANTE CPAM HAUTE GARONNE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. [4], demeurant Sis [Adresse 2] représenté par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [T], employée commerciale de la société [4] (enseigne [3]) a été victime le 07 novembre 2019, d'un accident du travail, déclaré le 29 novembre 2019 par son employeur, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, après enquête, le 26 février 2020. En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi, le 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de sa contestation portant sur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Par jugement en date du 03 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré recevable le recours de la société [4]: * lui a déclaré inopposable l'accident du travail survenu le 7 novembre 2019 à Mme [Z] [T], * a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions numéro 2 réceptionnées par le greffe le 30 août 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * déclarer opposable à la société [4] la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [Z] [T] le 07/11/2019, * débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, * condamner la société [4] aux dépens. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 24 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS Compte-tenu du liminaire de l'intimée s'en rapportant à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l'appel 'au regard notamment des dispositions des articles 54, 57, 538 et suivants du code de procédure civile', sans que dans le cadre de son dispositif une prétention soit émise sur ce point, la cour dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est recevable en son appel, effectué par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 mai 2022, signée par son directeur (avec précision de son identité), expédiée le 31 mai 2022, du jugement dont son accusé réception de la notification est en date du 04 mai 2022, soit dans le mois de sa notification et dans les formes requises. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Exposé des moyens et principaux arguments des parties: L'appelante qui se prévaut de la présomption d'imputabilité au travail, soutient ne pas avoir à rapporter la preuve de la matérialité du fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail ayant occasionné une lésion, mais qu'il incombe à l'employeur de prouver que la lésion est due à une cause totalement étrangère. Elle qualifie de très précise la description, donnée dans son questionnaire, par l'assurée du fait accidentel survenu le 17/11/2019, auquel était jointe une attestation établie le 14/01/2020 par le témoin qu'elle cite et en tire la conséquence que les lésions sont consécutives à un fait traumatique, survenu au temps et au lieu du travail. Tout en reconnaissant que ce collègue de travail n'est pas un témoin direct du fait accidentel, elle relève qu'il a pu constater l'état de l'assurée dans les suites immédiates du fait accidentel, et considère que le jugement frappé d'appel a fait fi de ce témoignage corroborant les dires de l'assurée. Elle souligne que le fait accidentel n'a pas besoin d'être spectaculaire et qu'il peut résulter d'un effort dans l'accomplissement normal du travail, en se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 09 juillet 2020 (Civ. II, n°19.13852), rappelant qu'un accident est caractérisé par une lésion soudaine, même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celui-ci. Elle relève que les attestations des employées produites par l'employeur dans le cadre de sa contestation devant la commission de recours amiable s'accordent sur le fait que les colis sont lourds et reconnaissent que l'assurée en portait. Elle rappelle les recommandations du médecin du travail suite à visite de reprise faites le 15/11/2019 indiquant que son poste actuel au rayon oeufs/crème /camemberts n'y répond pas, un changement d'affectation tant à prévoir. Elle souligne que le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, d'abord établi au titre du risque maladie, en date du 07/11/2019, soit du jour même de l'accident, est la première constatation médicale des lésions. Tout en reconnaissant que le certificat médical initial rectifié au titre de la législation professionnelle, indique 'dorsolombalgie apparue depuis nouveau poste, poste avec charges lourdes normalement contre indiqué, fracture de la tige latérale ostéosynthèse de Harrington' suite à un accident du travail survenu le 07/11/2019, elle précise que son médecin-conseil a émis le 28 janvier 2020 un avis favorable quant à l'imputabilité des lésions médicalement constatées au fait accidentel déclaré. Elle soutient qu'il ne lui appartient pas d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dans le cadre d'une présomption d'accident du travail et que l'employeur ne la renverse pas en démontrant l'absence de rôle causal du travail avec l'accident du travail du 07/011/2019 en apportant la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou que la victime présentait au moment de l'accident un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail. Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ II, 25/10/2006 n°05.10650) rappelant qu'en présence de lésions dues tant au travail qu'à l'existence d'un état pathologique antérieur, il n'y a une causalité partielle qui laisse entière la présomption d'imputabilité. Elle considère qu'en évoquant une éventuelle maladie professionnelle, l'employeur reconnaît implicitement que la lésion, dont souffre sa salariée, présente incontestablement un caractère professionnel, tout en soutenant que la pathologie dont souffre l'assurée n'est inscrite dans aucun des tableaux de maladies professionnelles et qu'elle ne souffre pas d'une pathologie inscrite au tableau n°98, même si les conclusions en cause d'appel de l'intimée ne font plus référence à ce tableau. L'intimée lui oppose que les éléments de preuve recueillis pendant l'instruction du dossier par la caisse remettent en cause l'existence d'un fait accidentel survenu au cours au travail, soutenant que rien n'empêchait sa salariée, si elle s'était vraiment blessée dans les circonstances décrites, de signaler immédiatement ce fait à son employeur ou à une autre personne, et que la caisse n'explique pas en quoi la blessure subie aurait pu empêcher la salariée d'avertir son employeur, soulignant que même si la salariée a renseigné dans son questionnaire le nom d'un témoin, il s'agit en réalité de la première personne avisée, qui n'atteste pas avoir été témoin de la survenance du fait accidentel mais qu'au moment de quitter son poste, la salariée lui aurait fait part de sa souffrance. Elle en tire la conséquence de l'absence de témoin corroborant la survenance d'un éventuel accident du travail tout en soutenant que sa salariée n'a fait état d'aucun fait matériel précis et relève que le médecin traitant, en rectifiant le certificat médical initial, a précisé qu'elle est atteinte d'une dorsolombalgie apparue depuis nouveau poste, tout en précisant que celui-ci est occupé depuis le 29 septembre 2019. Elle conteste que les lésions soient apparues soudainement comme le prétend la caisse et allègue que la date de l'accident n'est pas certaine, puisque les lésions seraient apparues dés le 29 septembre 2019 selon le médecin traitant de la salariée qui a délivré initialement un arrêt de travail pour une maladie sans lien avec son activité professionnelle, pour en déduire la confirmation de l'hypothèse d'un trouble survenu en dehors du champ professionnel. Elle conteste que le poste de travail occupé nécessitait un port de charges lourdes et se prévaut d'attestations de plusieurs de ses salariés mettant en exergue qu'ils sont équipés en transpalette facilitant leur travail, chaque salarié pouvant lui-même modérer les charges manipulées. Elle considère que la caisse a décidé de prendre en charge l'accident déclaré en se fondant sur les seules déclarations de sa salariée sans qu'aucun élément objectif démontre qu'un fait accidentel s'est produit au temps et au lieu du travail le 7 novembre 2018 et conteste admettre implicitement que la lésion dont souffre sa salariée présente un caractère professionnel, soutenant qu'elle souffre 'manifestement d'un état pathologique antérieur', précisant qu'il s'agit d'un état préexistant et que la preuve de l'imputabilité des lésions à un accident d'origine professionnelle n'est pas rapportée. Réponse de la cour: Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale précité que l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur ou à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère ou que le salarié s'est soustrait à son autorité. Ainsi, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, et toute lésion apparue au temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail. La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié, qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu du travail, l'accident étant alors présumé être un accident du travail, présomption qu'il incombe à l'employeur de détruire en rapportant la preuve de la cause totalement étrangère au travail. La preuve de la matérialité de l'accident peut résulter d'éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié, comme un certificat médical établi le jour même, peu important que le lien entre la lésion ainsi médicalement constatée et le travail ne soit fait qu'ultérieurement dans le cadre d'un certificat médical initial. Par applications cumulées des articles L.411-1 du code de la sécurité sociale précité et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dés lors qu'un arrêt de travail a été immédiatement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 29 novembre 2019 établie par le service du personnel de l'employeur, indique avoir réceptionné le 28 novembre 2019 un arrêt d'accident du travail sans aucune explication et que la salariée concernée est déjà en arrêt maladie depuis le 08 novembre 2019. Elle mentionne un accident en date du 07 /11/2019, l'horaire de travail de la salariée étant ce jour-là de 05 heures à 10 heures 30 et que l'accident a été 'constaté' le 28 novembre 2019 par l'employeur et par ses préposés. Cette déclaration a été précédée de l'envoi par la salariée à la caisse d'une lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 novembre 2019 dans lequel elle indique transmettre le certificat médical d'accident du travail joint et demande qu'il soit fait le nécessaire pour l'établissement de 'l'attestation d'accident du travail' tout en sollicitant la mise à jour de ses indemnités journalières. Elle y fait également mention que 'les examens médicaux mettent en évidence la cause de l'accident du travail due au port et manipulations de charges lourdes répétées déconseillées par le médecin du travail'. Le certificat médical initial en date du 07/11/2019, établi sur un Cerfa spécifique à la législation professionnelle, mentionne que la date de la première constatation est le 07/11/2019 et que la constatation médicale est la suivante 'dorsolombalgie apparue depuis nouveau poste, poste avec charges lourdes normalement contre-indiquées, fracture de la tige latérale ostéosynthésée (mot illisible) de Harrington'. Ce certificat, établi par un médecin généraliste, qui prescrit un arrêt de travail, comporte la mention manuscrite suivante 'annule et remplace du 8/11/2019". L'existence d'une fracture de la tige latérale ostéosynthèsée qui est compatible avec un événement soudain, et par conséquent avec la survenance d'un fait accidentel, contredit l'allégation de l'employeur d'une maladie, et au contraire corrobore les déclarations de la salariée relative aux douleurs qu'elle décrit, ressenties sur son lieu de travail. Il importe peu que cette lésion n'ait été diagnostiquée que quelques jours après l'arrêt de travail initialement prescrit en maladie, puisqu'il est reconnu par l'employeur, dans ses conclusions d'intimé, qu'il a 'réceptionné deux avis d'arrêt de travail, délivrés au titre d'une maladie de droit commun, pour la période du 8 au 29 novembre 2019". Or il résulte tant des déclarations de la salariée que de la déclaration d'accident du travail que le fait accidentel est en date du 07/11/2019, jour du certificat médical initial (rectifié). La circonstance que la lésion révélée par les examens médicaux réalisés dans les suites de la survenance du fait accidentel puisse présenter un lien avec un état antérieur, este n outre inopérante à ôter à un tel événement le caractère d'accident du travail et dés lors qu'il est survenu aux temps et lieu du travail, la présomption d'imputabilité est applicable. Dans sa lettre recommandée avec avis de réception en date du 07/01/2020 adressée à la caisse, la salariée relate avoir 'deux barres ostéosynthèse d'Harrigton', rendant les manipulations déconseillées et dangereuses, que le jeudi 07/11, elle a 'ressenti de fortes douleurs inhabituelles et anormales, pendant (ses) manipulations de charges' et qu'en sortant du travail elle est allée 'directement' chez son médecin qui lui a prescrit un traitement (morphine) et un arrêt de travail, et ajoute 'mon médecin et moi-même ne connaissions pas à ce jour les 'dégâts' et les conséquences. Par la suite, avec des douleurs persistantes, mon médecin m'a prescrit une radiographie du dos, pensant que les barres avaient bougé. Les radios ont révélé une fracture d'une tige d'Harrigton (...) Mon médecin a transformé mon arrêt maladie en un arrêt pour accident du travail'. Il résulte de ce courrier dont la teneur est reprise dans le questionnaire assuré (manuscrit) daté du 14/01/2020, d'une part que la salariée indique avoir préalablement informé son employeur de contre-indications médicales au port et manipulations de charges lourdes, précisant qu'en raison des barres de Harrigton, elle est 'dans l'incapacité de faire le dos rond' alors qu'elle devait 'effectuer des manipulations et ports avec torsions et flexions répétées de charges lourdes, le dos courbé à 90°', 'par moment des prises avec les bras à bout portant et avec la tension exercée sur le dos' et que le 07/11/19, les caisses étaient très lourdes et durant la dernière heure de travail elle a 'ressenti une violente douleur anormale et inhabituelle en posant les caisses sur une palette (qu'elle) déplaçai(t) avec un transpalette manuel'. Le salarié cité comme témoin sur le questionnaire assuré, auteur de 'l'attestation' jointe y écrit ' à la date du 07/11/2019 vers 10h30, à l'heure de quitter son poste j'ai pu constater à sa manière anormale de se tenir qu'elle semblait souffrir de violentes douleurs au dos. Effectivement, en lui demandant, elle m'a fait part de sa souffrance après un port de charges lourdes effectué le matin même'. Il est exact que ce document daté du 14/01/2020, dont les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur sont précisés, et qui comporte son paraphe, ne répond pas aux exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile et qu'il n'y est pas davantage joint la copie d'une pièce d'identité. Ce document n'a donc pas la valeur probante d'une attestation devant être produite en justice, mais vaut comme simple renseignement, étant rappelé que la preuve d'un fait est libre. Il corrobore les déclarations de la salariée relatives aux douleurs dorsales ressenties à la fin de sa journée de travail. La caisse justifie de l'avis en date du 26/01/2020 de son médecin-conseil sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail. Il résulte en outre de l'avis du médecin du travail en date du 15/11/19, précisant qu'il fait suite à un examen clinique de la salariée du même jour, et avec son accord, les recommandations suivantes 'pour la reprise de l'activité professionnelle de Mme [T]: - pas de port de charges supérieur à 5kg, - pas de station debout ou assise statique prolongée, - pas de torsion ni flexion répétées et/ou prolongées du buste, - contre-indication à l'utilisation du transpalette manuel, prévoir transpalette électrique. Le poste actuel au rayon oeufs/crémerie/camemberts ne répond pas à ces préconisations, un changement d'affectation est à prévoir'. Le questionnaire employeur n'apporte aucun élément, pour mentionner uniquement que la salariée 'était en arrêt initial maladie depuis le 08/11/2019. 20 jours après nous recevons un arrêt pour accident du travail du 07/11/2019 sans aucune explication de circonstance ou de lieu'. Il est ajouté ensuite qu'en 'raison de l'envoi tardif de l'arrêt d'accident du travail en lieu et place d'un arrêt pour cause de maladie, en raison de l'absence de circonstance de lieu et d'heure, rien ne prouve que cet A.T soit survenu pendant ou à l'occasion du travail'. Le poste occupé par la salariée le 07/11/2019 n'y est pas davantage précisé. Après avoir pris connaissance du courrier de la salariée mis à sa disposition par la caisse, l'employeur lui écrit le 18 février 2020, que lors de son embauche le 14/01/2016, la salariée a été affectée au rayon traiteur libre service, et, par suite de nombreuses plaintes de ses collègues de travail et du souhait exprimé par la salariée lors d'un entretien consécutif, de changer de rayon et d'équipe pour rejoindre l'épicerie, il lui a alors été proposé une solution alternative avec affectation temporaire au rayon crémerie libre service le 24/09/2019. Il précise 'qu'aucun colis sur ce rayon ne peut dépasser la charge de 10kg, l'essentiel ne dépassant pas la charge de 5kg', et les salariés ont à leur disposition du 'matériel pour aider et faciliter la mise en rayon sans avoir la marchandise à bout de bras', qu'une 'tire-palette électrique (PF3) est mise à disposition pour l'ensemble du personnel de l'équipe crémerie' et qu'il a 'été spécifié lors des diverses réunions' que 'la priorité d'utilisation revenait à Mme [T] dès que besoin'. Il résulte donc nécessairement de ce document, qu'avant l'accident du travail contesté et l'avis du médecin du travail du 15/11/2019, la salariée avait informé son employeur, comme elle l'écrit dans son courrier à la caisse, des problèmes générés par les ports et manipulations de charges. Les attestations de salariés dont se prévaut l'employeur, toutes dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, avec une copie jointe de leur pièce d'identité (établies par Mmes [J] [H], [I], [C], [P], [X], et M. [M]) n'apportent pas d'élément sur le fait accidentel du 07/11/2019 qui n'y est pas évoqué. Elles confirment tout au plus que dans le rayon auquel la salariée était affectée, il y a de 'nombreuses manipulations pour les mises en rayon', que le poids des boîtes d'oeufs à mettre en rayon est évalué à 7kg, ces mises en rayon 'nécessitant des efforts physiques et de nombreux aller-retour au stock', et enfin que des 'tires-palettes manuelles et une tire-palette électrique' sont 'mis à disposition pour les charges lourdes'. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments d'une part que dans le cadre de ses attributions et sur son poste de travail, la salariée était amenée à manipuler des charges, de façon répétitive, impliquant des mouvements de torsion du buste, et d'autre part qu'elle a consulté le 07/11/2019 son médecin traitant à l'issue de sa journée de travail qui lui a prescrit dans un premier temps un arrêt de travail dans le cadre du régime maladie avant d'établir un certificat médical initial rectificatif, décrivant précisément une lésion compatible avec un événement soudain et avec les douleurs décrites aux temps et lieu du travail, et précisant que la date de sa première constatation médicale est le 07/11/2019, soit le jour de l'événement accidentel allégué. La relation donnée par la salariée du ressenti d'une forte douleur au dos aux temps et lieu de son travail le 07/11/2019, à la fin de sa prise de poste, est par ailleurs corroborée par la description donnée de son aspect physique par le 'témoin' qu'elle cite. Si celui-ci n'a pas assisté à la survenance d'un événement soudain survenu aux temps et lieu du travail ce jour-là, il a néanmoins constaté, dans ces conditions de temps et de lieu, des signes visibles de souffrance physique de la salariée qui l'ont amené à l'interroger sur leur cause. Les attestations de salariés dont se prévaut l'employeur qui ne contredisent pas les dires de ce témoin, corroborent le fait que le poste occupé le 07/11/2019 par la salariée impliquait des manipulations avec port de charges pour la mise en rayon, et par suite des ports de charge répétitifs, mais aussi des mouvements répétés de torsion du buste, alors qu'il résulte du certificat médical initial que la salariée avait des 'barres de Harrigton' dont la fracture de la tige latérale de l'une d'elles a été médicalement constatée dans le cadre des examens consécutifs à la persistance de douleurs. L'ensemble de ces éléments corrobore donc la relation donnée par la salariée des circonstances de son ressenti d'une douleur vive au dos le 07/11/2019, à la fin de son temps de travail, et la prescription dans un premier temps dans l'immédiateté d'un arrêt de travail d'abord en maladie puis au titre d'un accident du travail, après constat médical de la fracture d'une des tiges des barres d'Harrington, ce qui rend la présomption d'imputabilité au travail applicable. Il appartient par conséquent à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve de la cause étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas, la circonstance que la salariée ne l'aurait pas immédiatement avisé de ce ressenti de violente douleur étant inopérante, d'autant qu'il résulte des termes tant de la lettre de la salariée en date du 14/01/2020, que de celle de la réponse de l'employeur en date du 18/02/20, toutes deux adressées à la caisse, qu'il existait manifestement des difficultés relationnelles liées aux manutentions sur le poste occupé. Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit opposable à la société [4], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 07/11/2019 à Mme [Z] [T], et déboute la société [4] de l'ensemble de ses prétentions. PAR CES MOTIFS, - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est recevable en son appel, - Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Dit opposable à la société [4], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 07/11/2019 à Mme [Z] [T], - Déboute la société [4] de l'ensemble de ses prétentions. - Condamne la société [4] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale précitarticle 1353 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Date
- 13 octobre 2023
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Référence
653219809e4ea48318f5a91f
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