Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 13 octobre 2023
- ECLI
- 653219809e4ea48318f5a921
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/08156 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQVV [S] [E] C/ CPAM DU [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Hélène BAU - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 26 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01201. APPELANTE Madame [S] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON INTIME CPAM DU [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [E], employée en qualité de 'permanencière' par la société Sos médecins [Localité 5] a déclaré le 25 août 2017 une maladie (épicondylite coude gauche) en joignant un certificat médical initial daté du 01/08/2017 que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le 12 juin 2018, puis à nouveau le 31 juillet 2018, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] en date du 12/07/2018. En l'état d'un rejet implicite de la commission de recours amiable, Mme [E] a saisi, le 10 septembre 2018, un tribunal des affaires de sécurité sociale, puis à nouveau le 26 octobre 2018 consécutivement à la notification de la décision explicite de rejet en date du 02 octobre 2018. Par lettre en date du 1er février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] a notifié à Mme [E] un indu, motivé par référence à son refus de prise en charge 'de la maladie professionnelle de l'accident du 01/08/2017", en indiquant régulariser le remboursement des soins au titre de l'assurance maladie et qu'elle est redevable de la part complémentaire d'actes kinésithérapie du 03/08 au 07/11/17 réglé entre le 02/10 et le 09/11/17, soit de la somme de 213.37 euros. La caisse a ensuite adressé à Mme [E] une mise en demeure datée du 23 octobre 2019 exigeant paiement de la somme de 213.37 euros. Par jugement en date du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 2], dont la saisine a été ordonnée par jugement avant dire droit en date du 12 janvier 2021, a: * déclaré le recours recevable, * débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle en date du 1er août 2017, * débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle du 1 août 2017 pour épicondylite du coude gauche au titre du tableau 57, * déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [S] [E], * débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * laissé les dépens à la charge des parties. Mme [E] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées par le greffier le 06 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [E] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à titre principal à la cour de: * juger que la maladie professionnelle est reconnue, * juger que l'arrêt maladie notifié le 1er août 2017 relève de la législation professionnelle, * annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] de prise en charge de sa pathologie au titre des maladies professionnelles. A titre subsidiaire, elle lui demande d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] de prendre en charge sa pathologie épicondylite du coude gauche au titre des maladies professionnelles, et ce depuis le 1er août 2017. A titre infiniment subsidiaire, elle lui demande d'inviter la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] à saisir à nouveau un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En tout état de cause, elle lui demande de: * condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la compensation illégale d'un indu non certain et non exigible ainsi que pour le retard constant du paiement des prestations à verser, * condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions III, visées par le greffier le 06 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Mme [S] [E] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1- sur l'existence d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 août 2017: Il résulte de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2016-756 en date du 07/06/2016, que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et que sous réserve des dispositions de l'article R.441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2009-938 en date du 29/07/09, dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. Exposé des moyens des parties: Relevant que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen, l'appelante soutient qu'il y a décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que la caisse n'a pas respecté les délais impartis pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, en retenant, s'agissant du point de départ du délai de trois mois imparti pour prendre une décision ou pour l'informer de la prorogation du délai complémentaire: * d'une part, que la caisse a reçu le dossier complet à compter de la réception des précisions sollicitées du médecin traitant suite à la réception du certificat d'arrêt de travail en date du 1er août 2017, qui a répondu à sa demande en septembre 2017, et que la remise le 14 septembre 2017 de la fiche d'accident du travail et de maladie professionnelle peut constituer le point de départ de l'instruction du dossier, alors qu'elle aurait dû être informée de l'instruction de son dossier au plus tard le 14 décembre 2017, * d'autre part, que le point de départ de ce délai de trois mois est le 25 août 2017, date de la déclaration de maladie professionnelle et la caisse avait jusqu'au 25 novembre 2017 pour l'informer du recours complémentaire, alors qu'elle ne l'a fait que le 22 mars 2018. La caisse réplique uniquement avoir informé le 19 mars 2018 l'assurée du recours au délai complémentaire par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 mars 2018, puis le 22 mai 2018, de la possibilité de venir consulter le dossier et lui avoir ensuite notifié le 12 juin 2018 un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont elle est atteinte, le délai légal arrivant à son terme, pour en tirer la conséquence du respect du délai d'instruction de six mois prévus par les articles R.441-10 et suivants. Elle ajoute qu'après avis de son médecin-conseil le 29 mai 2018, elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a rendu le 12 juillet 2018 un avis défavorable, et avoir ensuite le 31 juillet 2023 notifié une décision de refus. Elle soutient que le certificat médical initial du médecin traitant était particulièrement lacunaire, et comportait des incohérences relevées dans le jugement avant dire droit du 12 janvier 2021, tout en soutenant qu'il incombe à l'assuré de justifier de l'envoi du certificat médical initial relevant que cette preuve n'est pas rapportée, et en tire la conséquence que la demande de reconnaissance implicite doit être rejetée. Réponse de la cour: Il résulte du premier texte sus visé que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le cas échéant le résultat des examens médicaux complémentaires exigés par un tableau de maladie professionnelle applicable pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, et du second qu'elle doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la nécessité de recourir à un délai complémentaire également de trois mois à compter de la date de cette notification. Si les premiers juges ont, dans le dispositif du jugement frappé d'appel, statué sur la prétention (et non le moyen) de l'assurée en la déboutant 'de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle en date du 1er août 2017" pour autant leur décision n'est pas motivée à cet égard, la seule référence au jugement, exclusivement avant dire droit du 12 janvier 2021, ne pouvant palier à l'absence de motivation du rejet de cette prétention qui ne l'avait pas alors été. Il n'est pas contesté qu'à la déclaration de maladie professionnelle datée du 25 août 2017 était joint un certificat médical initial en date du 01/08/2017, auquel elle fait du reste référence. Ce certificat médical initial, établi par un médecin généraliste mentionne au titre de la maladie professionnelle 'épicondylite gauche. Il y a 2 ans, épicondylite droite' et l'imprimé de déclaration précise que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie concerne une 'épicondylite gauche'. Il n'y a donc pas d'ambiguïté sur le membre supérieur concerné par la déclaration, soit le coude gauche, et la cour constate que le tableau 57 B des maladies professionnelles mentionne la 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial' sans que ce tableau exige des examens médicaux complémentaires. Au demeurant la précision du côté gauche affecté par la maladie déclarée désigne explicitement la latéralisation de celle-ci. Il doit par conséquent être considéré qu'à la date de réception de cette déclaration de maladie professionnelle le dossier était complet, faisant courir le délai de trois mois pour instruction du dossier. Pour autant, il incombe à l'appelante au soutien de son moyen tiré de l'inobservation du délai d'instruction de justifier, effectivement par tout moyen , la preuve d'un fait étant libre, de la date de réception par la caisse de son dossier complet, faisant courir le délai d'instruction initial de trois mois. La cour constate l'absence d'apposition de tampon dateur de réception sur la copie de l'imprimé de déclaration de maladie professionnelle versé aux débats par la caisse. Par lettre datée du 27 septembre 2017, ayant pour objet 'demande de documents' et citant en référence comme date de M.P le 1er août 2017, la caisse qui n'y précise pas la date de réception de la déclaration, écrit que 'le certificat médical ci-joint n'est pas recevable en l'état. Merci de demander au médecin traitant de préciser exactement si l'épicondylite est latérale ou médiale'' Sur ce document, le médecin traitant qui y appose son cachet, répond manuscritement, sans dater sa réponse: ' en quoi cela change quelque chose!!! cela ne veut rien dire une épicondylite reste une épicondylite!! Je ne comprends pas votre demande!! C'est nouveau au niveau anatomique''' Autre question débile''. La cour constate que sur l'exemplaire de la caisse de la copie de ce document est apposé un tampon dateur avec uniquement la date '12 oct.2017", alors qu'il n'est pas présent sur la copie de ce même document constituant la pièce 2 de l'assurée. La cour en tire la conséquence que la caisse a réceptionné la réponse du médecin traitant le 12 octobre 2017, et que cette date doit être considérée comme étant celle de la réception du dossier complet la question posée par la caisse dans son courrier du 27 septembre 2017 étant de surcroît dépourvue de pertinence au regard de la caractérisation médicale de la première maladie inscrite au tableau 57B, alors que la déclaration comme le certificat médical initial sont clairs et concordants sur le membre gauche seul concerné. Or par lettre datée du 20 février 2018, la caisse écrit à l'assurée, en citant en référence comme date de maladie professionnelle le 1er août 2017, 'j'ai reçu en date du 26 décembre 2017 (sic) un certificat médical initial pour une épicondylite droite vous concernant. Dans un précédent courrier je vous demandais de me transmettre la déclaration de maladie professionnelle. A ce jour, je n'ai rien réceptionné. En conséquence je procède au classement de votre dossier', tout en écrivant ensuite le 19 mars 2018, recourir au délai complémentaire d'instruction, dont l'avis de réception par l'assurée est le 22 mars 2018... La cour constate par ailleurs qu'il résulte de l'enquête administrative qu'elle a été clôturée le 20/04/18 et que par lettre en date du 22 mai 2018 la caisse a informé l'assurée que l'instruction du dossier est terminée, et de la possibilité de venir consulter le dossier, et précise que la décision sur le caractère professionnel de la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' inscrite dans le 'tableau n°57: affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail' interviendra le 12 juin 2018, date de la lettre portant notification du refus de prise en charge. Le colloque médico-administratif daté du 29 mai 2018 mentionne que: * la maladie est inscrite à un tableau, son code, et que son 'libellé' est le suivant: 'épicondylite latérale gauche'. Il comporte sur cette case le cachet 'SM [Localité 5] 25 MAI 2018". *le médecin-conseil a le 29/05/2018, en y apposant son cachet et son paraphe, approuvé les termes de ce colloque retenant que la condition tenant au respect du délai de prise en charge est remplie mais pas celle relative à la liste limitative des travaux, ainsi que l'orientation en comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il résulte donc de ces éléments, que le point de départ du délai de trois mois imparti à la caisse pour informer l'assurée du recours au délai complémentaire de trois mois suite à la réception du dossier complet de déclaration de maladie professionnelle datée du 25 août 2017, est le 12 octobre 2017, ce délai expirant donc le 13 janvier 2018. Or ce n'est que par lettre recommandée en date du 19 mars 2018, réceptionnée le 22 suivant, que la caisse a informé son assurée du recours au délai d'instruction complémentaire. En l'absence de décision de la caisse, il y a effectivement une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 août 2017, avec un certificat médical initial joint en date du 01/08/2017 est reconnu. Il s'ensuit d'une part qu'il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] de régulariser la situation de Mme [S] [E] en prenant en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail prescrits dans ce cadre, étant observé qu'il lui incombe également de reprendre l'instruction du dossier pour statuer sur la date de guérison ou de consolidation ainsi que sur un éventuel taux un taux d'incapacité permanente partielle. La juridiction du contentieux de sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer une décision de commission de recours amiable. L'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme. Le rejet (implicite ou explicite) par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire lequel rend cette décision caduque. La demande de l'appelante d'annulation tant des décisions implicite et explicite est par conséquent sans objet. 2- sur la demande en réparation du préjudice résultant de l'indu notifié par lettre en date du 1er février 2019: L'article 70 alinéa 1du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Par applications cumulées des articles R.142-1 et R.142-6 du code de la sécurité sociale, un recours préalable doit, avant saisine judiciaire et à peine de forclusion, être formé devant la commission de recours amiable de l'organisme social dans le délai de deux mois de sa décision. Exposé des moyens des parties: Soutenant que l'indu notifié par courrier du 1er février 2019 procède d'une compensation illégitime en l'absence de caractère certain et exigible, alors qu'elle avait contesté les décisions de rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, lui occasionnant un préjudice, aggravé par le versement irrégulier de ses prestations et qu'il existe un lien entre cet indu et le présent litige de reconnaissance de maladie professionnelle, l'appelante qui se prévaut d'une jurisprudence de la Cour de cassation en date du 17 septembre 205 (2 Civ. n° 14-22359) en tire la conséquence que sa présente prétention présente le caractère de demande additionnelle au sens de l'article 70 du code de procédure civile. Elle soutient en outre que les fautes commises par la caisse dans la gestion de son dossier ont concouru au préjudice financier et moral subi justifiant sa demande de dommages et intérêts. La caisse lui oppose les articles L.142-1 et R.142-1 du code de la sécurité sociale et l'absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, relevant que son courrier du 1er février 2019 portant notification d'indu a été distribué le 25 octobre 2019 et que l'appelante disposait jusqu'au 26 décembre 2019 pour saisir sa commission de recours amiable, ce qu'elle n'a pas fait, pour soutenir qu'elle est irrecevable en sa demande. Elle argue que sa créance était certaine et exigible dés lors que les délais de recours avaient expiré au jour des premières récupérations opérées, intervenues à compter du délai de deux mois depuis la réception de la mise en demeure du 23 octobre 2019, dont le caractère illégitime n'est pas prouvé. Se prévalant des dispositions de l'article L.371-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, elle allègue que les contestations de l'assurée relatives au caractère professionnel de l'accident ou de la maladie dont elle se prévaut ne sont pas de nature à justifier le service des indemnités journalières selon la réglementation professionnelle et de l'existence des avis contraires de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Réponse de la cour: A- sur la recevabilité de ce chef de demande: La notification par un organisme de sécurité sociale ou d'assurance maladie d'une mise en demeure consécutive à la notification d'un indu a pour conséquence de faire courir, en application des dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, le délai de deux mois pour la contester devant sa commission de recours amiable. L'absence de saisine de la dite commission n'a pas pour effet de conférer à cette mise en demeure la valeur d'un titre, pour avoir pour seule conséquence de rendre la contestation judiciaire de la mise en demeure irrecevable. L'indu notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er février 2018 sur lequel repose la mise en demeure en date du 23 octobre 2018, est la conséquence tirée par la caisse de sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel à la maladie déclarée, objet du présent litige. La caisse ne pouvait donc légitimement considérer que sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle était définitive. Une mise en demeure ne constituant pas, à la différence d'une contrainte, un titre exécutoire, en l'absence de contrainte émise par la caisse, la somme réclamée au titre de l' indu notifié par lettre en date du 1er février 2018, suivie de la mise en demeure en date du 23 octobre 2019 dont l'assurée a accusé réception le 25 octobre 2019, n'est, ainsi que soutenu par l'appelante, ni certaine, ni exigible. Cette mise en demeure ne pouvait être régulièrement donner lieu à prélèvement par compensation. Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, Mme [E] est donc recevable en sa demande additionnelle tendant à la réparation du préjudice allégué résultant de la compensation opérée, ce qui justifie l'infirmation du jugement entrepris également de ce chef. B- sur les fautes imputées à la caisse: L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve: * de l'existence d'un préjudice, * d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, * du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. La compensation irrégulière opérée par la caisse à compter du 28 janvier 2020 a induit un préjudice financier à due concurrence de ce montant. De plus, il résulte de l'examen des circonstances dans lesquelles la caisse a instruit le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, auquel la cour a procédé, que cette caisse a été particulièrement défaillante dans l'instruction du dossier de maladie professionnelle de l'assurée, notamment, en ne respectant pas les délais réglementaires d'instruction du dossier mis à sa charge, qu'elle ne pouvait ignorer. De même, elle ne pouvait ignorer les conséquences tirées par les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale du non-respect du délai initial de trois mois, alors qu'elle a persisté dans ses errements dans la gestion de ce dossier en adressant à l'assuré la lettre précitée datée du 20 février 2018, puis lui a notifié par lettre du 19 mars 2018 le recours au délai complémentaire d'instruction de trois mois. S'il est exact qu'à titre provisoire, les dispositions de l'article L.371-5 alinéa 1du code de la sécurité sociale permettent à la caisse, qui est conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée, de verser à l'assuré les indemnités journalières du régime maladie dans les conditions fixées à l'article L.313-1, pour autant, le refus d'admettre les conséquences réglementaires de ses manquements dans le respect des délais, caractérise une faute génératrice de préjudice. Les manquements cumulés de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] ont eu en l'espèce pour conséquence pour l'assurée: *d'une part la privation des indemnités journalières dues au titre de la législation professionnelle, alors qu'il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières couvrant la période du 01/08/2017 au 26/08/2018, que l'arrêt de travail prescrit dans le cadre du certificat médical initial du 01/08/2018 a donné lieu au versement en continu d'indemnités journalières au titre du régime maladie jusqu'au 31/07/2018, * et d'autre part l'indu notifié générant un préjudice financier de son montant compte tenu de la compensation abusivement opérée à partir du 28 janvier 2020. En l'état de ces éléments ainsi soumis à son appréciation, la cour fixe l'indemnisation du préjudice qui en est résulté pour Mme [E] à la somme de 1 000 euros. Succombant en ses prétentions la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, ce qui conduit la cour à lui allouer sur le fondement des dispositions précitées la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 août 2017, avec un certificat médical initial joint en date du 01/08/2017, est reconnu, - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] doit régulariser la situation de Mme [S] [E] en prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail prescrits dans ce cadre, - Dit Mme [E] recevable en sa demande additionnelle tendant à la réparation du préjudice allégué résultant de la compensation opérée, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] à payer à Mme [S] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] à payer à Mme [S] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile fait obliarticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 70 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653219809e4ea48318f5a921
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