Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219849e4ea48318f5a937
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/629 Rôle N° RG 22/11816 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5VL Société SOCIETE DE LA PLAGE DU BEAU RIVAGE Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE C/ [H] [X] [O] Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cléa CAREMOLI Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 12 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00410. APPELANTES Société de la PLAGE DU BEAU RIVAGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentées par Me Cléa CAREMOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant et assistées de Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Madame [H] [X] [O] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (BRESIL), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 5] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE: Le 13 juin 2021, au cours d'un dîner au restaurant de la plage Beau Rivage, Madame [H] [X] [O] a commandé un dessert flambé au rhum. Faisant valoir qu'elle avait été victime à cette occasion de brûlures causées par la maladresse d'une serveuse du restaurant, Madame [H] [X] [O] a fait assigner en référé, devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la société de la plage du Beau Rivage et son assureur la société Chubb European Group SE, par acte du 28 février 2022, aux fins d'obtenir principalement : - une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, - une somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel subi, - une somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem. Par ordonnance réputée contradictoire du 12 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - ordonné une expertise confiée au docteur [R] (chirurgien spécialisé face et cou) avec mission habituelle en matière de préjudice corporel, - condamné 'in solidum' la société de la plage du Beau Rivage et son assureur la société Chubb European Group SE à payer à Madame [H] [O] : * une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, * une somme de 1 500 euros à titre de provision 'ad litem', * une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société de la plage du Beau Rivage et son assureur la société Chubb European Group SE aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2022, la société de la plage du Beau Rivage et la société Chubb European Group SE ont interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance dûment reprises. Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, les appelantes demandent à la cour de réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau: A titre principal, - juger que Madame [O] ne rapporte ni la preuve des circonstances de l'accident survenu le 13 juin 2021, ni des séquelles invoquées, - juger que les conditions visées à l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies, - En conséquence, débouter Madame [O] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Madame [O] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, - confier à l'expert d'autres chefs de mission comprenant notamment la fourniture de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d'activités professionnelles et son statut exact, la reconstitution des faits ayant conduit à la présente procédure et les antécédents médicaux de la victime, - dire que les opérations d'expertise se feront aux frais avancés de la demanderesse, - juger l'existence d'une contestation sérieuse et débouter Madame [O] de sa demande provisionnelle et de sa demande de provision 'ad litem', - débouter Madame [O] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Madame [H] [X] [O] a constitué avocat mais n'a pas conclu. La CPAM des Alpes Maritimes, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions et pièces des appelantes ont été régulièrement signifiées par acte du 14 octobre 2022, n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023. MOTIFS: Sur la demande d'expertise: Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile: 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à la partie qui sollicite une expertise de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre vraisemblables ses allégations et démontrer que cette mesure présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement. En l'espèce, les pièces régulièrement produites par la demanderesse devant le premier juge, notamment l'attestation de Monsieur [T], ami avec lequel elle dînait le soir des faits, sa déclaration de sinistre à son assureur, sa plainte déposée au commissariat et le certificat médical du service des urgences où elle s'est rendue après les faits établissent la réalité de l'incident dont elle se plaint, étant observé que dans l'attestation du 29 janvier 2022 produite par les appelantes, Madame [K] [D], serveuse, a elle-même reconnu qu'au cours du service de la soirée du 13 juin 2021 une goutte de rhum chauffée avait éclaboussé Madame [O] et qu'une petite flamme s'était allumée sur son avant-bras. Il s'ensuit que, même si, en l'état des pièces produites devant la cour, les circonstances exactes dans lesquelles s'est déroulé l'incident ne sont pas précisément définies, le premier juge a, à juste titre, estimé qu'elle disposait d'un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale afin de décrire les lésions subies ou imputées à l'événement dommageable, fixer la date de consolidation de ses blessures et déterminer les préjudices en résultant suivant la mission habituelle en matière de réparation de préjudices suite à une atteinte corporelle, qui est en l'espèce parfaitement adaptée. Contrairement à ce que font valoir les appelantes, les éventuelles divergences sur les circonstances exactes du sinistre entre les différentes déclarations de Madame [H] [X] [O], de son ami et des employés du restaurant, n'emportent aucune conséquence sur l'intérêt légitime de Madame [O] à obtenir une expertise, puisque la réalité de l'incident dont elle s'est plaint est établie, et que l'expertise a précisément pour but de déterminer si les blessures qu'elle invoque ont été constatées lors de l'examen réalisé aux urgences le soir même des faits et de préciser leurs conséquences, les lésions qu'elles ont pu entraîner immédiatement ou postérieurement aux faits et de déterminer les préjudices pouvant en découler. Et, la mission confiée par le premier juge au Docteur [R] est parfaitement adaptée en l'espèce, étant observé qu'il ne peut lui être demandé que de travailler sur le dossier médical de Madame [H] [X] [O], d'examiner cette dernière et d'apporter des réponses à des questions précises d'ordre médical, et non de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles se sont déroulés les faits ou de recueillir des éléments sur la personnalité de la victime, ces points ne relevant pas de sa compétence de médecin et ne nécessitant aucune investigation technique. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être ici confirmée en toutes ses dispositions et sans qu'il y ait lieu à modifier la mission de l'expert. Sur les provisions Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il n'est pas sérieusement contestable que Madame [H] [X] [O] a subi un préjudice résultant de la maladresse de Madame [K] [D], serveuse, employée du restaurant Beau Rivage, étant observé que l'assureur ne soulève aucune contestation sérieuse concernant la mobilisation de sa garantie. Toutefois, en l'état des divergences sur les circonstances exactes du sinistre et dans l'attente des investigations de l'expert s'agissant des blessures effectivement subies par la victime directement en lien avec cette maladresse, le droit à indemnisation de Madame [H] [X] [O] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 1 500 euros, de sorte qu'il y a lieu à infirmation sur le quantum de la provision à valoir sur son préjudice devant être réduit à cette somme. En revanche, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'une provision 'ad litem' a été allouée à Madame [H] [X] [O] à hauteur de 1500 euros, le droit à réparation de la victime n'étant pas sérieusement contestable. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société de la plage du Beau Rivage et son assureur la société Chubb European Group SE aux dépens ainsi qu'à payer à Madame [H] [X] [O] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, les appelantes seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la société de la plage du Beau Rivage et son assureur la société Chubb European Group SE à payer à Madame [H] [X] [O] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, La confirme pour le surplus et y ajoutant : Condamne in solidum la société de la plage du Beau Rivage et son assureur la société Chubb European Group SE à payer à Madame [H] [X] [O] une provision de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, Condamne in solidum la société de la plage du Beau Rivage et son assureur la société Chubb European Group SE aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne sont particle 145 du code de procédure civile
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653219849e4ea48318f5a937
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