Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219849e4ea48318f5a939
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/632 Rôle N° RG 22/11860 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ53T S.A.R.L. CITYA ESTUBLIER C/ [L] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie MARCHESE Me Nicolas MASSUCO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 19 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00130. APPELANTE S.A.R.L. CITYA ESTUBLIER Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [L] [X] prise en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires LES CHAMPS ELYSEES, dont le siège social est [Adresse 2] née le 30 août 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 17 novembre 2020, un collectif de copropriétaires de l'immeuble les Champs Elysées situé [Adresse 2] mettait en demeure la SARL Citya Estublier de convoquer une assemblée générale sous 8 jours. Par procès-verbal d'assemblée générale du 10 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires Les Champs Elysées a adopté la forme coopérative et élu Mme [L] [X] en tant que présidente du conseil syndical et syndic de la copropriété. Le 14 décembre 2020, Mme [X], en tant que syndic, a adressé à la SARL Citya Estublier le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 2020 en lui demandant la remise de l'ensemble des documents concernant la copropriété. Elle a réitéré sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 31 décembre 2020. Des pièces ont été transmises au syndicat des coproprétaires suivant bordereau de remise en date du 12 janvier 2021, signé par le syndic bénévole le 14 janvier suivant sous réserve de vérification. Estimant qu'un certain nombre de documents étaient manquants, Mme [X] a mis en demeure l'ancien syndic de les lui remettre par courriers recommandés en date des 25 février et 23 mars 2021. Par procès-verbal d'assemblée générale du 23 septembre 2021, le fonctionnement du syndicat des copropriétaires a été renouvelé. Suivant acte d'huissier en date du 4 novembre 2021, il a été fait sommation à l'ancien syndic de communiquer diverses pièces. Se plaignant de l'absence de transmission des pièces réclamées, Mme [L] [X], agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires les Champs Elysées, a, par acte d'huissier en date du 5 janvier 2022, fait assigner la SARL Citya Estublier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de l'entendre condamner à les lui remettre sous astreinte. Par ordonnance en date du 19 juillet 2022, ce magistrat a : - condamné la SARL Citya Estublier à remettre au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Champs Elysées, pris en la personne de [L] [X] en sa qualité de syndic en exercice, les documents suivants : * décomptes de charges 2020 arrêtés au 10 décembre 2020 ; * courrier de rappel pour relance impayés fournisseur ; * courrier de rappel pour relance impayés taxe foncière 2020 ; au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, et ce, pendant un an ; - condamné la SARL Citya Estublier à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Champs Elysées, pris en la personne de [L] [X] en sa qualité de syndic en exercice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Citya Estublier aux dépens de l'instance en référé. Ce magistrat a considéré, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civil, 33 et 33-1 de la loi du 10 juillet 1965, que : - le fait pour la société Citya Estublier de ne plus être le syndic depuis le 10 décembre 2020 ne la dispense pas de produire les décomptes de charges arrêtés à cette date, étant relevé qu'elle produit bien les décomptes de charges des années 2018 et 2019 et qu'elle n'a pas à produire celui de 2021 ; - les relevés des comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque populaire portant sur la période allant de 2015 à juin 2019 ont été produits sans qu'il ne soit démontré l'existence d'autres comptes bancaires, de sorte qu'aucune condamnation ne peut intervenir de ce chef ; - les appels de fonds de copropriétaires ont été produits ; - différents contrats ont été produits et rien ne prouve que l'ancien syndic en détiendrait d'autres, de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée de ce chef ; - l'état des impayés au 14 janvier 2021 est versé aux débats ; - dès lors que l'ancien syndic n'apporte aucune explication sur l'absence de remise des courriers de rappel concernant les impayés fournisseur et la taxe foncière de 2020, elle sera condamnée à les remettre. Suivant déclaration transmise au greffe le 25 août 2022, la SARL Citya Estublier a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 28 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle : - déboute Mme [X], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ; - la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - la condamne aux dépens, en ce compris de première instance. Elle expose que n'étant plus syndic de la copropriété depuis le 10 décembre 2020, un certain nombre de demandes sont inopérantes. Concernant les pièces demandées, elle soutient avoir produit : - les décomptes de charges des exercices 2018/2019 et 2019/2020 et qu'elle ne peut produire celui portant sur l'exercice 2020/2021 comme n'étant plus syndic depuis le 10 décembre 2020, de sorte qu'elle a établi une clôture le 30 juin 2020 ; qu'elle souligne sur ce point que le premier juge a modifié l'objet du litige étant donné que le décompte de charges qui était réclamé était bien celui couvrant l'exercice 2020/2021, soit du 1er juillet 2020 au 31 juin 2021, et non un décompte de charges arrêté au 10 décembre 2020 ; - les relevés des comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque populaire pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2019, sachant qu'il n'y a pas de compte livret et que le second compte ouvert à la banque populaire n'est autre que le sien ; - les appels de fonds du 1er juillet 2018 au 21 mars 2021 ; - différents contrats (VALOCIME, FREE MOBILE et GAZ EUROPEEN) et qu'il n'existe aucun autre contrat en sa possession ; - l'état des impayés au 14 janvier 2021 ; - les archives des années 2015 à 2019 correspondant aux procès-verbaux des assemblées générales, convocations et notifications, sachant que le procès-verbal de l'année 2020 n'a pas été dressé par ses soins, la convocation ayant été faite par le conseil syndical. Concernant les relances impayés des fournisseurs et pour taxe foncière de 2020, elle souligne ne pas disposer de ces documents, de sorte, qu'en application de l'article 1221 du code civil, dès lors où il est avéré que l'exécution de l'obligation de cause est impossible, le créancier ne peut en obtenir l'exécution forcée en nature. Elle relève que le premier juge n'a aucunement tenu compte de ce moyen puisqu'il n'y a pas répondu. Au surplus, elle souligne que de telles pièces sont réclamées sans que la preuve d'un préjudice ne soit rapporté. Elle insiste sur le fait qu'il est manifeste qu'une exécution impossible ne peut donner lieu à une condamnation, encore moins assortie d'une astreinte qui est une mesure comminatoire sur le débiteur afin qu'il procède à l'exécution de la décision de justice prononcée à son encontre. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 11 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [X], ès qualités, sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit à demandes portant sur les autres pièces et en ce qui concerne le montant de l'astreinte, et statuant à nouveau qu'elle : - condamne la SARL Citya Estublier à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, à Mme [X], en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires Les Champs Elysées, les documents présents dans la sommation de communiquer du 4 novembre 2021, listés de la manière suivante : * archives des années 2018/2019/2020 ; * décomptes de charges : 2018/2019 2019/2020 2020/2021 ; * relevés de comptes bancaires Banque Populaire : [XXXXXXXXXX04] : de 2015 à 2016 2016/2017 2017/2018 Juin 2018 à décembre 2018 Janvier 2019 à juin 2019 ; * copie d'appel de fonds des copropriétaires : 2018/2019 2019/2020 2020/2021 * Contrats : VALOCIM FREE EDF OCEA GAZ EUROPEEN VEOLIA IDI * état des impayés au 14 janvier 2021 ; * courrier de rappel pour relance impayés fournisseur ; * courrier de rappel relance impayés taxe foncière de 2020 ; * coordonnées des comptes bancaires au nom de la copropriété (Nom, Adresse et numéro de compte) ; * copie de tous les relevés du compte livret au nom de la copropriété ; * relevés du compte « second compte » à la Banque Populaire FR18707006100962138380231 CITYA ESTUBLIER ; - déboute la SARL Citya Estublier de ses demandes ; - la condamne à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamne aux entiers dépens distraits au profit de Me Nicolas Massuco, avocat sur son affirmation de droit. Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Concernant les pièces demandées, elle fait valoir que : - les archives au titre des années 2018, 2019 et 2020 comprennent les procès-verbaux d'assemblées générales, les convocations et les notifications et qu'il est indispensable pour elle de les avoir en sa possession pour comprendre une mise en demeure reçue le 22 mars 2022 concernant une dette de 1 502,58 euros et lui permettre d'exercer une procédure judiciaire pour obtenir le règlement d'impayés à l'encontre de copropriétaires défaillants, et ce, sans que l'ancien syndic puisse sérieusement affirmer ne pas avoir adressé les notifications aux différents intervenants ; - les décomptes de charges portant sur les exercices 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021, sachant que l'ancien syndic a perdu sa mission à compter du 10 décembre 2020, de sorte qu'elle est en possession du décompte de charges portant sur la période allant du 1er juillet 2020 au 10 décembre 2020 ; - l'ancien syndic n'a manifestement pas respecté son obligation professionnelle d'ouverture de comptes bancaires séparés et qu'elle prend acte de la communication de ces pièces ; - l'ancien syndic est nécessairement en possession, en tant que syndic professionnel, des contrats EDF, OCEA, VEOLIA et IDI ; - l'état des impayés qui lui a communiqué ne semble pas correspondre à la réalité mais elle prend acte de sa communication ; - les courriers de rappel pour relance impayés fournisseurs et taxe foncière 2020 ne lui ont toujours pas été remis. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 27 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le fondement juridique de la demande L'article 12 du code de procédure civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et en particulier de l'ordonnance entreprise et des dernières écritures transmises par Mme [X], agissant ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires Les champs Elysées, que l'obligation de l'ancien syndic de communiquer au nouveau syndic un certain nombre de pièces résulte de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. La demande de Mme [X], ès qualités, de voir ordonner à la SARL Citya Estublier de lui produire un certain nombre de pièces pour poursuivre la gestion de la copropriété, s'analyse donc comme une obligation de faire fondée, en référé, sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et non, comme l'a retenu le premier juge, sur celui de l'article 145 du même code. Dès lors qu'il appartient au juge d'examiner les faits et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il y a lieu de vérifier si les conditions d'application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile sont remplies en la cause. Sur l'obligation de faire sous astreinte Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En application de l' article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires et du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. L'ancien syndic n'a pas à se faire juge de l'opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. L'article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic. L'ancien syndic doit ainsi remettre à son successeur le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, les modificatifs de ces actes, les plans de l'immeuble s'il en a été établi, les contrats passés avec les fournisseurs, les correspondances échangées, les factures, les grands livres comptables pouvant se présenter sous la forme du grand-livre général, du grand-livre auxiliaire fournisseurs et du grand-livre auxiliaire copropriétaires, l'historique des comptes des copropriétaires, les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes, les dossiers d'assurance, de contentieux, de mutation de lot, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces transmises, dont il doit remettre une copie au conseil syndical. Si le précédent syndic n'a pas transmis malgré la procédure, les pièces d'archives du syndicat des copropriétaires, soit qu'il ne les avait plus, soit qu'il ne les avait jamais tenues, le litige se déplace, dans cette hypothèse, sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle du syndic qui a manqué à ses obligations légales. Dans ce cas, les actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer en application de l'article 2224 du code civil. Il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. En l'espèce, si la SARL Citya Estublier ne discute pas son obligation de communiquer les pièces sollicitées par Mme [X], ès qualités, elle soutient avoir communiqué l'ensemble des pièces en sa possession. L'intimée continue à réclamer un certain nombre de pièces alors même que l'ancien syndic justifie les avoir communiquées. Il en est ainsi : - des relevés de comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque populaire sous le numéro [XXXXXXXXXX03] couvrant la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2019 ; - de la copie des appels de fonds des copropriétaires couvrant la période allant du 1er juillet 2018 au 31 mars 2021; - des contrats VALOCIME, FREE MOBILE et GAZ EUROPEEN ; - de l'état des impayés au 14 janvier 2021 ; - du registre des procès-verbaux d'assemblées générales de 2015 à 2019, tel que cela résulte du bordereau de remise de pièces signé le 14 janvier 2021 avec la mention 'sous réserve de vérification des documents' ; -des procès-verbaux des assemblées générales des 21 décembre 2018 et 18 décembre 2019. Si Mme [X], ès qualités, fait grief à la société Citya Estublier d'avoir tardé à communiquer une partie des pièces réclamées, il n'en demeure pas moins qu'elles ont été communiquées le 3 juin 2022 aux termes de conclusions transmises au premier juge par la voie du RPVA, soit avant même que l'ordonnance entreprise ne soit rendue le 19 juillet suivant. Concernant les autres pièces sollicitées, l'ancien syndic affirme ne pas les avoir en sa possession. Alors même que Mme [X] fait état d'autres comptes bancaires qui auraient été ouverts au nom de la copropriété, et en particulier un livret, elle n'en apporte aucunement la preuve, étant relevé par ailleurs qu'elle ne dispose d'aucun droit sur le compte ouvert dans les livres de la banque populaire sous le numéro FR 18 7070 0610 0962 1383 8023 1 au nom de la société Citya Estublier. De plus, s'il appartient au syndic de convoquer les copropriétaires aux assemblées générales et de leur notifier les procès-verbaux des décisions qui ont été prises, il n'est pas établi que l'ancien syndic soit en possession d'autres archives que celles qui ont d'ores et déjà été transmises. Il en ainsi de la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale de 2020 qui apparaît avoir été faite, non pas par l'ancien syndic, mais par le conseil syndical. En outre, alors même que l'ancien syndic justifie avoir communiqué les décomptes de charges portant sur les exercices 2018/2019, soit du 1er juillet 2018 au 31 juin 2019, et 2019/2020, soit du 1er juillet 2019 au 31 juin 2020, Mme [X], ès qualités, réclame également le décompte de charge portant sur l'exercice 2020, et plus particulièrement celui allant du 1er juillet 2020 au 10 décembre 2020. Or, dès lors que le décompte des charges vise à calculer le différentiel entre les provisions déjà versées par les copropriétaires et les dépenses effectivement engagées par la copropriété pendant un exercice, la régularisation ne peut avoir lieu qu'à la fin de l'année d'exercice. En l'occurrence, les exercices couvrant les périodes allant du 1er juillet de l'année N au 31 juin de l'année N + 1, le décompte de charges de l'exercice 2020/2021 ne pouvait être dressé que le 31 juillet 2021, soit à la fin de l'année d'exercice. Il s'avère qu'à cette date, la société Citya Estublier n'était plus le syndic de la copropriété depuis le 10 décembre 2020. Il s'ensuit que la demande de communication portant sur les décomptes de charges se heurtent à une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point. Par ailleurs, alors même que l'ancien syndic a communiqué un certain nombre d'entre eux, l'existence des autres contrats réclamés n'est pas établie et, encore moins, le fait qu'ils sont nécessairement en possession de la société Citya Estublier. Enfin, il est réclamé des courriers de rappel à la suite de relances d'impayés auprès de fournisseurs et au titre de la taxe foncière 2020 sans que la preuve ne soit rapportée de leur existence et, le cas échéant, de ce qu'ils seraient nécessairement en possession de l'ancien syndic. De même, Mme [X], ès qualités, n'explique pas les raisons pour lesquelles ces pièces sont indispensables à la gestion de la copropriété, et ce, alors même que, revendiquant des courriers de relances, elle en a manifestement connaissance, ce qui lui permet, le cas échéant, d'entreprendre les démarches pour régler les impayés en question. Il s'ensuit que la demande de communication portant sur les décomptes de charges se heurtent à une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise sera également infirmée sur ce point. Le fait pour la société Citya Estublier d'établir, avec l'évidence requise en référé, avoir rempli, avant que l'ordonnance entreprise ne soit rendue, son obligation résultant de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 rend sérieusement contestable la demande de Mme [X], agissant ès qualités de syndic. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la communication de certaines pièces sollicitées sous astreinte. Mme [X], agissant ès qualités de syndic, sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les courriers recommandés adressés par Mme [X], ès qualités, à l'ancien syndic les 31 décembre 2020, 25 février et 23 mars 2021 ainsi que la sommation délivrée le 4 novembre 2021, démontrent que les pièces qui lui ont été communiquées par l'ancien syndic au cours de la procédure de première instance, et en particulier aux termes de conclusions transmises par ce dernier par la voie du RPVA le 3 juin 2022, avaient été sollicitées, à plusieurs reprises, avant l'introduction de la présente procédure le 5 janvier 2022. La procédure initiée par Mme [X], ès qualités, qui s'explique par le non-respect de ses obligations par l'ancien syndic, était donc justifiée. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Citya Estublier aux dépens et à verser à Mme [X], ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance. La société Citya Estublier sera donc tenue aux dépens de première instance. En revanche, dès lors que la société Citya Estublier obtient gain de cause à hauteur d'appel, Mme [X], ès qualités, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel. Mme [X], ès qualités, sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Citya Estublier pour les frais exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - condamné la SARL Citya Estublier à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Champs Elysées, pris en la personne de [L] [X] en sa qualité de syndic en exercice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Citya Estublier aux dépens de l'instance en référé ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute Mme [L] [X], agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires les Champs Elysées, de sa demande de communication de pièces, sous astreinte, formulée à l'encontre de la SARL Citya Estublier ; Déboute Mme [L] [X], agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires les Champs Elysées, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Déboute la SARL Citya Estublier de sa demande formulée sur le même fondement ; Condamne Mme [L] [X], agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires les Champs Elysées, aux dépens de la procédure d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 2224 du code civil.article 700 du code de procédure civile en faveurarticle 12 du code de procédure civile énonce quarticle 1221 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile sont remparticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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653219849e4ea48318f5a939
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