Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219849e4ea48318f5a93d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 63 930 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/634 Rôle N° RG 22/12020 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6SJ S.C.I. [Adresse 5] C/ A.S.L. ASMC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain-David POTHET Me Laure BAUDUCCO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 27 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02468. APPELANTE S.C.I. [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Association Syndicale Libre des [Adresse 5] - ASMC dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Me Laure BAUDUCCO de la SELARL BRL - BAUDUCCO - ROTA - LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Sophie LEYDIER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE L'ensemble immobilier des [Adresse 5] a été réalisé à partir de 1969, autour de la marina éponyme ([Localité 3]). Il est consitué de plusieurs parcelles sur lesquelles ont été édifiés les bâtiments dénommés La Galiotes, Les Deux Voiles, La Cascadelle, La Brigantine, La Capitainerie (régie du Port de Plaisance), Les Villas sur la Giscle et la SCI [Adresse 5]. L'Association syndicale libre des propriétaires des [Adresse 5] (ASLMC) a été crée, le 23 juillet 1969, par des statuts notariés dont l'article 6-1 fixe les clés la répartition des charges. Ses missions tiennent pour l'essentiel à l'entretien des parties communes. Lesdits statuts ont été modifiés en 2016 pour tenir compte de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret du 3 mai 2006, puis le 17 février 2020 afin de tenir compte du changement de statuts de l'ancienne société anonyme du Port de Plaisance des [Adresse 5] (SAPP) devenue Régie du Port de Plaisances des [Adresse 5]. Au sein de l'ASLMC, le tantièmes sont distribués à hauteur de : - 300 millièmes pour la copropriété La Galiote, - 70 millièmes pour le Chantier naval, - 270 millièmes pour la copropriété La Brigantine, - 305 millièmes pour la copropriété La Cascadelle, - 37,8 milllièmes pour la copropriété [Adresse 4], - 17,2 millièmes pour la copropriété Les Deux Voiles. Au cours de l'assemblée générale du 1er octobre 2020, la SCI [Adresse 5] a approuvé le budget provisionnel de l'ASLMC 2021 pour un montant de 639 300 euros. Cependant, malgré deux mises en demeure délivrées les 18 mai et 23 juin 2021, elle ne réglait pas les appels de fonds de l'ASLMC. Par exploit en date du 6 avril 2022, l'ASLMC l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins entendre : - condamner la SCI [Adresse 5] à lui verser la somme provisionnelle de 22 726,78 euros au titre des charges impayées de l'année 2021 et des deux premiers trimestres de l'année 2022 ; - assortir la somme de 9 572,50 euros, relatives aux charges des 1er et 2ème trimestres, d'un taux d'intérêt de 0,8 % à compter du 20 juin 2021 ; - condamner la SCI [Adresse 5] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 27 juillet 2022 , ce magistrat a : - débouté la SCI [Adresse 5] de son exception de nullité de l'assignation et de son irrecevabilité ; - condamné la SCI [Adresse 5] à payer à l'ASL des [Adresse 5] la somme de 15 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les charges de l'année 2021 ; - débouté l'ASL des [Adresse 5] de ses demandes au titre des charges de l'année 2022 ; - débouté l'ASL des [Adresse 5] de ses demandes au titre des charges de l'année 2022 ; - débouté l'ASL des [Adresse 5] de sa demande d'application de l'intérêt conventionnel ; - condamné la SCI [Adresse 5] à payer à l'ASL des [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SCI [Adresse 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laure Bauducco, avocat, sous sa due affirmation de droits. Il a notamment considéré : - sur la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité des demandes : ' qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur la validité des statuts, contestés dans le cadre d'une procédure au fond ; ' que l'assignation avait été délivrée par l'ASL, représentée par sa présidente en exercice, habilitée le 25 mars 2022 ; - sur la demande de provision, que : ' l'absence de mise en conformité des statuts d'une ASL ne remettait pas en cause son existence légale, lesdits statuts conservant leur caractère contractuel entre colotis ; ' l'obligation la SCI [Adresse 5] de participer au budget n'était pas sérieusement contestable, dès lors que l'ASLMC avait appliqué la convention de 1969 et que la SCI [Adresse 5] avait approuvé le budget prévisionnel 2021 lors de l'assemblée générale du 1er octobre 2020. Selon déclaration reçue au greffe le 31 août 2022, la SCI [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - à titre principal, annule l'assignation qui lui a été délivrée le 6 avril 2022 ; - à titre subsidiaire, renvoie l'association syndicale libre des Marine de Cogolin à mieux se pourvoir en présence de contestations sérieuses ; - reconventionnellement, condamne l'association syndicale libre des [Adresse 5] à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne l'association syndicale libre des [Adresse 5] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, la conseillère déléguée de la chambre 1-2, a déclaré irrecevables les conclusions transmises par l'ASLMC et réservé les dépens de l'incident. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 27 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient, à titre liminaire, de rappeler qu'aux termes de l'article 954 alinéa 6, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision entreprise. Les dispositions de ce texte s'appliquent à l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par application des dispositions de l'article 905-2 du même code. Sur la nullité de l'assignation Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, il appartient à tout juge, même statuant en référé, de vérifier la régularité de sa saisine lorsqu'il est saisi d'une fin de non-recevoir, d'une exception d'incompétence ou d'une excepition nullité (de fond) affectant l'acte introductif d'instance. A ce stade, le juge des référés dispose des mêmes pouvoirs d'appréciation qu'une juridiction du fond, n'étant pas limité par les critères qui, sur le fond des demandes qui lui sont présentées, limitent ses pouvoirs tels que l'urgence, l'évidence, l'absence de contestation sérieuse ... Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité à ester en justice ; - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès-verbal comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En application des dispositions de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales libres doivent mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de ce texte. A défaut, elles se trouvent privées du droit d'agir en jutice. Il résulte des pièces versées aux débats que l'ASLMC a tenu, le 21 novembre 2016, une assemblée générale dont l'objet, développé en 'préambule' était ainsi énoncé : L'Association syndicale Les [Adresse 5] a décidé, dans le cadre de la loi Alur du 24 mars 2014, de mettre en conformité ses statuts avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret 2006-504 du 3 mai 2006, afin de recouvrer pleinement sa capacité juridique et de pouvoir ester en justice, vendre échanger, transiger, emprunter, hypothéquer. Après consultation juridique, il est rappelé que seuls les titulaires de droits de propriété d'un immeuble compris dans l'ensemble immobilier les [Adresse 5] sont de plein droit et obligatoirement membres de la présente assocation syndicale ... Cependant la liste des membres convoqués mentionne la société par actions simplifiée (SAS) Monaco Marine alors que, par acte authentique en date du 29 octobre 2014, celle-ci avait cédé à la société civile immobilière [Adresse 5] son ensemble immobilier cadastré section BE n° [Cadastre 1] figurant au plan parcellaire de l'ASLMC. Cette erreur, entachant la validité même d'une assemblée générale aussi cardinale, est d'autant plus surprenante que le notaire ayant reçu la vente, avait pris soin, par application des dispositions de l'article 3 alinéa 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, de notifier, dès le 6 novembre 2014, l'avis de mutation à l'ASLMC prise en la personne de M. [V] [P], son directeur. Il convient d'ajouter qu'alors que ses conclusions ont été déclarées irrecevables en cause d'appel, aucune mention de l'ordonnance entreprise ne permet à la cour de connaître l'argumentation juridique que l'ASLMC a opposée, en première instance, à cette exception de nullité de l'assignation soulevée par la SCI [Adresse 5] et fondée sur son défaut de capacité à ester en justice. Dès lors, aucune assemblée générale ultérieure (23 mars 2017, 24 mai 2017, 12 janvier 2018, 13 avril 2018, 23 août 2018, 15 mars 2019, 7 juin 2019, 12 février 2020, 8 juillet 2020, 12 février 2021, 26 février 2021 et 15 mars 2021) n'ayant remis à son ordre du jour la question de la mise en conformité des statuts avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, il convient de constater que l'assignation délivrée le 6 avril 2022 est entachée d'une nullité de fond, tirée du défaut de capacité de l'ASLMC à ester en justice. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté la SCI [Adresse 5] de son exception de nullité soulevée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, s'il est acquis aux débats que l'ASLMC a intenté son action en référé alors que la validité de l'ensemble des assemblées générales tenues entre le 26 mai 2016 et le 15 mars 2021 était contestée devant la juridiction du fond, saisie d'une assignation délivrée le 5 mai 2021 par deux de ses membres et 6 copropriétaires, il n'en demeure pas moins qu'avant d'en contester son principe et son montant, la SCI [Adresse 5] a approuvé le budget provisionnel 2021, lors de l'assemblée générale du 1er octobre 2020. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu qu'en intentant la présente action l'ASLMC a commis une erreur grossière équipollente au dol ou fait montre de malice et/ou mauvaise foi. La SCI [Adresse 5] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ASL des [Adresse 5] supportera, en outre, les dépens de première instance et d'appel. Ces derniers qui intègrent le droit de procédure, dit 'timbre', d'un montant de 225 euros, acquitté en cause d'appel sur le fondement de l'article 963 du code de procédure civile, seront distraits au profit de la SELAS Cabinet Pothet dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant : Prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 6 avril 2022 à la SCI [Adresse 5] à la demande de l'Association syndicale libre des [Adresse 5] ; Déboute la SCI [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne l'Association syndicale libre des [Adresse 5] à payer la SCI [Adresse 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Association syndicale libre des [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 117 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 963 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 19 octobre 2023
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Référence
653219849e4ea48318f5a93d
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