Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219979e4ea48318f5a943
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/638 Rôle N° RG 22/12650 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBWJ S.A.S. PLG S.A.S. PLG GRAND NORD C/ S.A.S. SANOGIA S.C.P. [F] [E] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN Me Eric GOIRAND Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 13 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00625. APPELANTE S.A.S. PLG venant aux droits de la SAS PLG GRAND NORD dont le siège social est [Adresse 3] représentées par Me Françoise BOULAN substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistées de Me Isabelle NEUMANN, de la SELARL IN FACTO LEGAL avocat au barreau de QUIMPER INTIMEES S.A.S. SANOGIA Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON et associée de Me Rémi HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON S.C.P. THIERRY MARTINEZ-BRIGITTE HIVONNAIT-CECILE JOURDAN dont le siège social est situé [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Sophie LEYDIER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance, en date du 13 septembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : - rejeté l'exception d'incompétence ; - rétracté l'ordonnance du 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions ; - ordonné la destruction par l'huissier instrumentaire et par l'expert informatique l'accompagnant de tous les duplicatas ayant pu être saisis ou réalisés au cours des opérations autorisées par l'ordonnance du 19 janvier 2022, quelle qu'en soit la forme et ce, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; - ordonné la restitution par l'huissier instrumentaire et par l'expert informatique l'accompagnant de l'intégralité des originaux ayant pu être appréhendés au cours des opérations autorisées par l'ordonnance du 19 janvier 2022 et ce, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; - ordonné la destruction de tout support qui aurait servi aux transferts desdites données et ce, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; - commis à cette fin la SCP Martinez-Hivonnait-Jourdan, commissaire de justice à Toulon ; - ordonné qu'il en soit dressé procès-verbal dont un exemplaire serait remis à la société Sanogia ; - ordonné à la SCP Martinez-Hivonnait-Jourdan, commissaire de justice à Toulon et aux experts informatiques requis par ses soins de s'abstenir de faire mention ou de révéler à quiconque les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations menées ; - débouté la société Sanogia de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté la société PLG Grand Nord de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société PLG Grand Nord à payer à la société Sanogia la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société PLG Grand Nord aux dépens en ce compris les frais afférents à l'exécution ; - ordonné l'exécution provisoire de sa décision ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 22 septembre 2022, par laquelle la société PLG Grand Nord a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 18 octobre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 12 septembre précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions transmises le 11 septembre 2023, par lesquelles la société anonyme par actions simplifiée (SAS) PLG, venant aux droits de la société PLG Grand Nord, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ; - constater le désistement d'instance et d'action et de dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens ; - constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; - donner acte aux parties que chacune conservera à sa charge les frais, dépens, honoraires exposés, dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit ; - rappeler que désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; Vu les conclusions transmises le 12 septembre 2023, par lesquelles la SAS Sanogia demande à la cour de : - prendre acte de son acceptation du désistement d'appel et d'action de la SAS PLG ; - prendre acte de son désistement d'appel incident ; - déclarer parfaits lesdits désistement ; - déclarer que la SAS PLG, d'une part, et la SAS Sanogia, d'autre part, conservent l'intégralité des frais, dépens et honoraires ainsi que toutes les sommes de quelque nature que ce soit exposées par elles pour les besoins de leur défense ; - se déclarer dessaisie de l'instance pendante sous le numéro de répertoire général 22/12650 ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. L'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Enfin l'article 403 rappelle que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 11 septembre 2023 par l'appelante, ont été acceptées, le lendemain, par l'intimée qui s'est elle-même expressément désistée de son appel incident. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif. Il n'y par contre pas lieu de rappeler, dans ce même dispositif, les dispositions de l'article 403, précité, du code de procédure civile qui s'appliquent de droit. Enfin, de l'accord général, chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel de la société PLG, venant aux droits de la SA PLG Grand Nord ; Constate le désistement, par la SA Sanogia, de son appel incident ; Déclare lesdits désistements parfaits ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 400 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et statue
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653219979e4ea48318f5a943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel