Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219979e4ea48318f5a947
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 13 365 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/655 Rôle N° RG 22/13198 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDVE S.C.I. BECOUR C/ S.A.R.L. LOMBARDON Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Marc MAMELLI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02439. APPELANTE S.C.I. BECOUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMÉE S.A.R.L. LOMBARDON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] représentée et assistée par Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Mme [Y] [J] née [N] est copropriétaire au sein d'une copropriété située [Adresse 2] à [Localité 3] (Bouches du Rhône) d'un local situé au rez de chaussée de l'immeuble, donné à bail commercial à la Sarl Lombardon qui y exploite une activité de restauration. La SCI Becour, copropriétaire au sein du même immeuble d'un appartement situé au 1er étage a fait assigner Mme [J] et sa locataire en référé, ainsi que le syndicat des copropriétaires dudit ensemble immobilier pour obtenir notamment, condamnation sous astreinte des premières, à supprimer, un système d'évacuation des fumées et des canalisations de gaz. Par ordonnance du 3 avril 2015, le juge des référés a entre autres dispositions : ' condamné la société Lombardon à remettre les lieux en leur état d'origine, à savoir suppression du système d'évacuation des fumées, remise en état du mur, dépose du compteur de gaz côté [Adresse 5], remise en état du mur et des fondations côté [Adresse 4], retrait des conduites de gaz, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ; ' rejeté les demandes dirigées contre Mme [J] ; ' débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle. Sur appel de la société Lombardon la cour d'appel de ce siège, par arrêt du 9 juin 2016 a : ' infirmé l'ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné la société Lombardon à remettre en état le mur et à déposer le compteur de gaz côté [Adresse 5] ainsi qu'à la remise en état du mur et des fondations côté [Adresse 4] et au retrait des conduits de gaz, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en ce qu'elle a condamné la société Lombardon à supprimer le système d'évacuation des fumées, et en ce qu'elle a condamné la société Lombardon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Et statuant à nouveau, ' déclaré recevable l'action de la société Becour ; ' dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme [J] en ce qui concerne les demandes formulées par la SCI Becour ; ' dit que l'astreinte relative aux condamnations confirmées commencerait à courir à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de l'arrêt ; ' rejeté la demande de rétablissement des conduits de cheminée formulées par Mme [J] et la société Lombardon et celle de remise en état du mur de l'appartement de la société Becour formée par Mme [J] ; ' ordonné une expertise, confiée à Mme [F] [V], portant sur la suppression du conduit de cheminée et l'ouverture du mur de l'appartement de la société Becour invoqués par Mme [J]. Cet arrêt a été signifié le 21 juillet 2016 et l'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2017. Par un jugement du 18 octobre 2019 le tribunal de grande instance de Marseille saisi par Mme [J] a notamment : ' déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et celle de la société Lombardon ; ' condamné la SCI Becour sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision, à rétablir, reconstruire et raccorder entre le rez-de-chaussée et le deuxième étage de l'immeuble, le conduit de cheminée supprimé à hauteur de son lot au premier étage, à l'emplacement décrit par le rapport d'expertise de Mme [V] judiciaire. Cette décision a été signifiée le 14 novembre 2019 à la SCI Becour. Invoquant l'inexécution de cette obligation, Mme [J] a par exploit du 15 mars 2022, complété par conclusions ultérieures, fait assigner la SCI Becour devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation de l'astreinte ayant couru jusqu'au 23 juin 2023 pour un montant de 133 650 euros. La société Lombardon est intervenue volontairement à l'instance et réclamé condamnation de la SCI Becour au paiement de la somme de 118 000 euros au titre de l'astreinte liquidée au 5 avril 2022 et la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. La SCI Becour s'est opposée à ces demandes en affirmant s'être exécutée et elle a réclamé à titre reconventionnel, liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 3 avril 2015 confirmée par arrêt du 9 juin 2016, à hauteur de la somme de 103 125 euros arrêtée au 7 janvier 2022 et la condamnation de la société Lombardon au paiement de ladite somme. Par jugement du 20 septembre 2022 le juge de l'exécution a : ' déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Lombardon ; ' liquidé l'astreinte prononcée par arrêt du 9 juin 2016 à la somme de 4000 euros, pour la période du 4 avril 2018 au 7 janvier 2022, condamné la SCI Becour à payer ladite somme à la société Lombardon ; ' avant dire droit sur la liquidation de l'astreinte pesant sur la SCI Becour, ordonné une mesure de consultation confiée à Mme [C] [T] à l'effet de dire si les travaux exécutés par cette SCI sont conformes aux prescriptions du jugement du 18 octobre 2019 et notamment si la partie du conduit qui a été rétablie et reconstruite est semblable au conduit des autres étages de l'immeuble et si elle est raccordée ; ' renvoyé la cause et les parties à l'audience du 16 mai 2023. La SCI Becour a interjeté appel limité de ce jugement dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 5 octobre 2022 en intimant la société Lombardon. Aux termes de ses écritures notifiées le 29 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de : - reformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de l'astreinte à la somme de 4000 euros, le confirmer pour le surplus ; Et statuant à nouveau, - liquider à titre provisoire au 28 décembre 2022 l'astreinte fixée par l'ordonnance du 3 avril 2015, confirmée par l'arrêt du 9 juin 2016 à la somme de 98 062,05 euros ; - condamner la société Lombardon à payer à la SCI Becour ladite somme ; En toutes hypothèses, - condamner la société Lombardon au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A cet effet elle s'indigne des demandes formulées par la société Lombardon qui n'a elle même pas déféré à l'obligation judiciaire qui lui a été imposée sept ans auparavant, ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de constat du 7 janvier 2022 que le compteur à gaz est toujours en place. Elle rappelle que dans le cadre d'une précédente action en liquidation d'astreinte exercée par le syndicat des copropriétaires, également créancier de l'obligation, l'astreinte a été liquidée, pour la période ayant couru jusqu'au 23 avril 2021, à la somme de 10 000 euros par un arrêt de cette cour en date du 10 mars 2022 qui a minoré le montant de la liquidation en relevant une exécution incomplète mais l'existence de difficultés d'exécution, liées d'une part à la suppression, à l'étage occupé par la SCI Becour, du conduit qui aurait pu servir à l'évacuation des fumées depuis le restaurant, dont cette copropriétaire influente et le syndicat des copropriétaires refusaient le rétablissement, et d'autre part, aux obstacles au sein de la copropriété pour l'obtention d'une autorisation de régulariser la situation de manière satisfactoire, outre la suspension de l'astreinte pendant la période juridiquement protégée liée à l'épidémie de Covid-19. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré, pour minorer la liquidation de l'astreinte à 4000 euros, que depuis ce précédent arrêt, la situation n'avait pas évolué et que les difficultés auxquelles la société Lombardon était confrontée demeuraient d'actualité, alors que dans le même temps il a retenu s'agissant de l'obligation pesant sur elle, qu'il n'appartenait pas à cette dernière de procéder à des travaux d'amélioration conformes à la réglementation en vigueur, mais seulement de reconstruire un conduit similaire à celui qui s'y trouvait. Elle en déduit qu'il ne peut lui être reproché l'impossibilité d'exploitation du restaurant de la société Lombardon qui doit procéder à une mise aux normes avec l'accord de l'assemblée générale, dont elle n'est pas le seul membre, et qui ne lui a pas été donné. Elle précise que tenant compte de certains travaux déjà effectués par la société Lombardon elle sollicite de bonne foi, la liquidation d'une astreinte à 50% de son montant, soit 75 euros et non 150 euros par jour de retard et qu'en tenant compte de la suspension de l'astreinte pendant la période protégée, sa liquidation ne saurait être inférieure à la somme de 98 062,05 euros pour la période ayant couru jusqu'au 28 décembre 2022, date de ses conclusions (75 euros x 1627 jours). Par écritures en réponse notifiées le 28 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la société Lombardon conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de la liquidation de l'astreinte à 4000 euros et au rejet des demandes de l'appelante dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes elle maintient que les difficultés auxquelles elle est confrontée et les procédures engagées à son encontre, résultent, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire, de la suppression du conduit de cheminée qui équipait le local commercial qu'elle loue, suppression réalisée sans autorisation par la SCI Becour dont l'intention est de faire cesser l'activité commerciale qu'elle exerce régulièrement au rez de chaussée de l'immeuble, et qui lui a été donné à bail par Mme [J] dans l'ignorance de la destruction de ce conduit. Elle ajoute que l'obligation de travaux mise à la charge de la SCI Becour n'est pas conforme à l'injonction judiciaire puisque le tuyau qu'elle a posé est d'un diamètre de 125 mm et non de 300 mm. Elle fait sienne la motivation du premier juge sur les difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées et ajoute qu'elle a vainement tenté de déplacer son coffret gaz en accomplissant des démarches auprès de GRDF qui a donné son accord le 12 avril 2021, mais l'a informée n'avoir pu obtenir les autorisations nécessaires du conseil départemental 13, en charge du domaine public sur lequel son raccordement gaz doit être installé. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 8 août 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. S'agissant en premier lieu de la période concernée par la demande de liquidation de l'astreinte, il ressort des pièces du dossier que cette sanction financière, a fait l'objet d'une première liquidation, au profit de la SCI Becour et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pour un montant chacun de 4000 euros pour la période échue par jugement rendu le 3 avril 2018 par le juge de l'exécution qui n'a pas été frappé d'appel ; Puis sur une nouvelle action du seul syndicat des copropriétaires, l'astreinte qui a couru pour la période comprise entre le 3 avril 2018 et le 12 mars 2020 puis le 23 juin 2020 et le 23 avril 2021 a été liquidée à la somme de 10 000 euros par un arrêt de cette cour du 10 mars 2022 , dont le premier juge a rappelé les motifs et constaté que la situation n'avait pas évolué depuis cette décision de la cour, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; Dans le cadre de la présente instance, la SCI Becour réclame la liquidation de l'astreinte, qu'elle réduit à 75 euros par jour de retard, pour la période du 3 avril 2018 au 28 décembre 2022, date de ses dernières écritures ; Le principe de cette liquidation n'est pas contesté, en l'absence d'appel incident de l'intimée ; L'obligation dont est assortie l'astreinte consiste pour la société Lombardon d'une part, à remettre en état le mur et de déposer le compteur de gaz côté [Adresse 5], d'autre part, à remettre en état du mur et les fondations côté [Adresse 4] et à retirer les conduits de gaz ainsi par ailleurs qu'à supprimer le système d'évacuation des fumées situé en façade de l'immeuble ; Sur ce dernier point il est exact que la débitrice de l'obligation se heurte à des difficultés d'exécution puisque la suppression de ce conduit suppose, pour les besoins de son activité de restauration, son remplacement par la réhabilitation de l'ancien conduit qui traversait l'immeuble jusqu'en toiture qui avait été supprimé au 1er étage par la SCI Becour, probablement en 1983-1984 ainsi qu'il ressort de l'expertise judiciaire établie le 19 octobre 2017 ; Or, il a déjà été jugé que le syndicat des copropriétaires et la SCI Becour s'étaient opposés au rétablissement du passage de ce conduit avant que cette dernière n'y soit contrainte sous astreinte par jugement du 18 octobre 2019, et la conformité des travaux impartis qu'elle a réalisés à cette fin, qui ont fait l'objet d'une facture datée du 3 janvier 2020 est contestée par la société Lombardon. La contradiction des documents par ailleurs difficilement exploitables produits par chacune des parties a motivé la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge, relativement à la demande de liquidation de l'astreinte pesant sur la SCI Becour ; S'agissant des autres travaux incombant à la société Lombardon, il a été constaté par jugement du 3 avril 2018 statuant sur la première liquidation de l'astreinte que les conduits de gaz posés en façade et la vanne « stop gaz » avaient été supprimés ; L'appelante admet d'ailleurs que plusieurs des travaux imposés à la société Lombardon ont été réalisés ; Reste le compteur de gaz posé à l'angle entre [Adresse 4] et [Adresse 5] qui devait être retiré mais demeure toujours en place ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 7 janvier 2022 communiqué par l'appelante ; Une offre de modification a été délivrée à la société Lombardon par Gaz Reseau Distribution France le 12 avril 2021. Elle ne porte toutefois pas l'accord de la société qui ne démontre pas que les demandes d'autorisations administratives préalables à la réalisation des travaux afférents à cette modification du branchement gaz individuel incombe à GRDF comme elle le soutient, et qui en tout état de cause ne justifie pas de relances pour leur obtention ; Par ailleurs il doit être tenu compte du délai écoulé pendant la période juridiquement protégée instaurée par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19, prévoyant en son article 4 dernier alinéa que « le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er » soit du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus pendant lequel l'astreinte , si elle n'est pas supprimée, ne trouvait pas à s'appliquer ; Au vu de l'ensemble de ces éléments, tenant compte conformément aux dispositions de l'article L.131-4 précité, du comportement de la société Lombardon et des difficultés auxquelles elle a été confrontée, mais également de l'absence injustifiée d'exécution de l'intégralité de ces obligations, l'astreinte sera liquidée pour la période comprise entre le 3 avril 2018 au 28 décembre 2022 à la somme de 10 000 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée, le jugement étant infirmé sur le quantum de la liquidation ; Il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles d'appel, les demandes présentées à ce titre étant en conséquence rejetées ; la société Lombardon partie perdante supportera les dépens d'appel. Par ces motifs La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions appelées, sur le montant de l'astreinte liquidée au profit de la SCI Becour ; STATUANT à nouveau de ce chef, LIQUIDE l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 3 avril 2015 et l'arrêt du 9 juin 2016 à la somme de 10 000 euros pour la période comprise entre le 3 avril 2018 et le 28 décembre 2022 ; CONDAMNE la Sarl Lombardon à payer ladite somme à la SCI Becour ; Y Ajoutant, REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sarl Lombardon aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653219979e4ea48318f5a947
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