Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219989e4ea48318f5a949
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 10 800 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/656 Rôle N° RG 22/13329 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEDT SASU SMART MOBILITE C/ S.A.R.L. MOBI FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Charles TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 27 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02877. APPELANTE SASU SMART MOBILITÉ immatriculée au RCS d'Angers sous le n°B 804.793.081, représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Hedi MAKHLOUF, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE S.A.R.L. MOBI FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Déclarant agir en vertu d'un titre exécutoire , émis le 23 août 2018 par la SCP Beaugrand Golliot, huissiers de justice associés à Toulon, à la suite d'un chèque n°456 d'un montant de 108 000 euros impayé, et en vertu d'un jugement rendu le 29 octobre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon, signifié le 11 décembre 2019, la Sasu Smart Mobilité a fait délivrer à la SARL Mobi-France un procès-verbal de saisie vente de mobilier pour obtenir recouvrement de la somme de 105 830,23 euros en principal et frais, la saisie portant sur cinq postes de travail (bureau, fauteuil et ordinateur). Par assignation du 3 juillet 2020 la société Mobi-France a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon, d'une contestation de cette saisie fondée sur la nullité du titre exécutoire délivré par l'huissier de justice, contestation à laquelle s'est opposée la société Smart Mobilité. Par jugement du 27 septembre 2022 le juge de l'exécution a : ' déclaré nul le titre exécutoire établi le 23 août 2018 par la SCP Beaugrand Golliot ; ' ordonné la mainlevée de la saisie vente du 11 juillet 2019 ; ' débouté la société Mobi-France de sa demande de dommages et intérêts ; ' condamné la société Smart Mobilité à payer à ladite société la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de mainlevée de la saisie attribution. Pour statuer ainsi le premier juge énonce en ses motifs qu'il résulte des dispositions des articles L131-73 et L.131-35 du code monétaire et financier que le banquier tiré n'a pas à délivrer de certificat de non-paiement lorsque le paiement du chèque a été refusé en raison d'une opposition, peu important que le compte du tireur présente au surplus une insuffisance ou une absence de provision. Il retient en conséquence l'irrégularité du certificat de non paiement daté du 9 octobre 2017 alors que le chèque avait fait l'objet d'une opposition pour perte, dont la banque du tireur avait pris connaissance au mois de juillet 2017 et dont elle avait accusé réception le 6 octobre 2017. La société Smart Mobilité a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 7 octobre 2022. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - débouter la société Mobi-France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - la condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris d'appel. A l'appui de ses prétentions elle reproche au premier juge d'avoir méconnu l'autorité de chose jugée d'un précédent jugement rendu le 29 octobre 2019 sur contestation par la société Mobi-France d'une saisie antérieure, mise en oeuvre en vertu du même titre extra-judiciaire, jugement devenu irrévocable en l'état de l'arrêt d'irrecevabilité de l'appel rendu par la présente cour le 3 décembre 2020 . Elle indique en effet qu'à l'occasion de cette première procédure le juge de l'exécution avait été saisi d'une demande de nullité du titre exécutoire dressé le 23 août 2018 par la SCP Beaugrand Golliot, qu'il avait écartée. Elle rappelle que cette fin de non recevoir peut être présentée en tout état de cause de sorte que ne peut lui être opposé l'irrecevabilité de cette défense nouvelle. Elle ajoute que le principe de concentration des moyens n'autorise pas la société Mobi-France à prétendre que la question de l'opposition au chèque n'avait pas été soumise au juge de l'exécution lors de cette précédente instance. Subsidiairement au fond, elle soutient la validité du titre exécutoire critiqué et signale en premier lieu que le caractère frauduleux du chèque litigieux a été écarté par la cour d'appel d'Angers qui par arrêt du 1er mars 2022 a relaxé son gérant des infractions pénales qui lui étaient reprochées. Elle reproche au premier juge une erreur de droit en considérant que le certificat de non paiement du chèque en cause avait été dressé par la banque le 9 octobre 2017 bien qu'elle ait accusé réception trois jours avant d'une opposition faite sur ce chèque au mois de juillet 2017, alors que le chèque impayé a été présenté une première fois le 5 juillet 2017 et rejeté pour défaut de provision, et qu'à la date de l'expiration du délai de trente jours prévu par les articles L.131-73 alinéas 3 à 5 et R.131-48 du code monétaire et financier, soit au 6 août 2017, aucune opposition n'avait été enregistrée par la banque. Elle estime que la société Mobi-France se prévaut en réalité d'une faute imputable à sa banque et que contrairement à ce qu'elle soutient, le juge des référés ne pouvait ordonner mainlevée d'une opposition faite pour perte ou vol, opposition dont elle doute qu'elle ait été régularisée le 7 juillet 2017 comme le prétend l'intimée. Par dernières écritures notifiées le 28 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la société Mobi-France conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris et au rejet des demandes de l'appelante dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de mainlevée de la saisie vente querellée. Dans ses motifs elle soulève, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par la société Smart Mobilité, pour la première fois en cause d'appel et fait valoir qu'en toutes hypothèses dans son précédent jugement du 29 octobre 2019 le juge de l'exécution ne s'est pas prononcé sur la validité du titre exécutoire et que son conseil de l'époque n'avait pas informé le magistrat de l'existence de l'opposition à paiement. Elle souligne en outre que l'objet du litige qui portait sur la contestation d'une saisie attribution, n'est donc pas le même que celui de la présente instance. Au fond elle soutient que le chèque litigieux n° 456 tiré sur la Société Générale, établi le 1er juillet 2017, remis signé à la société Smart Mobilité avec laquelle elle était en relations d'affaires, et dont le montant a été complété par cette dernière, ne correspond à aucune créance. Elle expose avoir déposé une plainte pénale le 7 juillet 2017 pour contrefaçon et usage de chèque contrefait et le même jour, fait opposition audit chèque pour perte, auprès de sa banque qui toutefois a émis à cette date une attestation de rejet puis un certificat de non paiement daté du 9 octobre 2017, alors qu'elle avait accusé réception de son opposition, par lettre du 6 octobre 2017. Elle rétorque en réponse aux critiques émises par l'appelante sur la validité de son opposition, qu'en application de l'article L.131-35 alinéa 4 du code monétaire et financier, seul le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d'une opposition à un chèque et donc connaître de son bien fondé. Elle précise que l'éventuelle erreur de la banque ne permet pas de régulariser la mesure d'exécution forcée qui ne pouvait être pratiquée en raison de la nullité du titre exécutoire délivré par l'huissier de justice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : Contrairement à ce que soutient l'intimée , la société Smart Mobilité est recevable à soulever cette fin de non recevoir qui en vertu de l'article 123 du code de procédure civile peut être proposée en tout état de cause et donc pour la première fois en cause d'appel. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Par ailleurs en vertu du principe de concentration des moyens, il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; En l'espèce, lors de la contestation d'une précédente mesure d'exécution forcée mise en oeuvre par la société Smart Mobilité sur le fondement du même titre exécutoire ayant donné lieu au jugement devenu irrévocable du 29 octobre 2019 qui a débouté la société Mobi-France de ses demandes, celle-ci avait saisi le juge de l'exécution d'une demande de nullité de ce titre au motif du dépôt d'une plainte pour contrefaçon et usage du chèque contrefait et en raison de l'absence de signification du titre ; Le juge de l'exécution avait statué sur cette demande en mentionnant dans son dispositif le rejet de la demande de mainlevée de ladite saisie et le rejet des demandes plus amples ou contraires des parties. Et il y a bien identité de cause entre cette précédente instance et le présent litige opposant les mêmes parties sur contestation d'une mesure d'exécution forcée et tendant à voir constater que le titre émis par l'huissier de justice en application de l'article L.131-73 du code monétaire et financier ne peut fonder une saisie ; La société Mobi-France soulève la nullité de ce titre en raison de l'opposition au paiement du chèque litigieux qu'elle a adressée à la banque le 7 juillet 2017 et dont il a été formellement accusé réception le 6 octobre suivant, soit préalablement à l'émission du certificat de non paiement du 9 octobre 2017 et du titre dressé le 23 août 2018 alors qu'il peut être relevé dans la motivation du jugement irrévocable du 29 octobre 2019, que le juge avait constaté qu'aucune opposition n'avait été formée par le gérant au chèque n°456 (page 4 de la décision); Cette argumentation nouvelle, n'a pas été formée en temps utile, elle se heurte au principe de concentration des moyens et donc à l'autorité de la chose jugée par décision précitée du 29 octobre 2019 prise à l'issue de l'instance en contestation d'une saisie-attribution mise en oeuvre sur le même titre ; La demande de nullité ne peut donc prospérer ; Enfin la plainte pénale pour contrefaçon et de l'usage du chèque litigieux a trouvé son issue par l'arrêt du 1er mars 2022 rendu par la cour d'appel d'Angers qui a relaxé le gérant de la société Smart Mobilité des poursuites ; Aucun autre moyen n'étant présenté à l'appui de la demande de nullité du procès-verbal de saisie vente et de mainlevée de ladite saisie, il s'en suit par réformation du jugement entrepris le rejet des demandes présentées par la société Mobi-France ; * Sur les autres demandes : Le rejet par le premier juge de la demande de dommages et intérêts présentée par la société Mobi-France, ne fait pas l'objet d'un appel incident et sera en conséquence confirmé. Partie perdante, la société Mobi-France supportera les dépens de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef, et d'appel. Elle sera tenue d'indemniser la société Smart Mobilité de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi que précisé au dispositif ci-après, elle même ne pouvant bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par la SARL Mobi-France ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant , REJETTE la demande de nullité du titre exécutoire émis le 23 août 2018 par la SCP Beaugrand- Golliot huissiers de justice associés à Toulon ; REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de saisie vente établi le 11 juin 2020 à la requête de la SARL Smart Mobilité ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisis vente mise en oeuvre à la demande de la SARL Smart Mobilité ; CONDAMNE la SARL Mobi-France à payer à la SARL Smart Mobilité la somme 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL Mobi-France de sa demande présentée sur ce fondement ; LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L.131-73 du code monétaire et financier ne peuarticle 1355 du code civilarticle 123 du code de procédure civile peut êtrearticle 564 du code de procédure civilearticle L.131-35 alinéa 4 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653219989e4ea48318f5a949
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