Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219989e4ea48318f5a94d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 29 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/641 Rôle N° RG 22/13510 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKETX [J] [Z] [V] [E] épouse [Z] C/ [U] [K] épouse [G] [F] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Renaud ARLABOSSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 27 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/07559. APPELANTS Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] Madame [V] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] Tous deux représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistés de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, INTIMES Madame [U] [K] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés et assistés par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Par ordonnance sur requête rendue le 13 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a autorisé Mme [U] [K] et son époux, M. [F] [G] à inscrire une hypothèque conservatoire sur l'immeuble appartenant à Mme [V] [E] et à son époux, M. [M] [Z], immeuble situé à [Localité 14] (Var) , cadastré section AF n° [Cadastre 7] pour avoir sûreté d'une somme de 55 000 euros correspondant au montant de leur préjudice résultant du refus par les époux [Z] de donner suite à une promesse d'achat, qu'ils avaient acceptée, d'un terrain à bâtir situé sur la commune de [Localité 12] (Var). L'inscription d'hypothèque provisoire a été dénoncée le 27 octobre 2021 à M. et Mme [Z] qui, par assignation du 10 novembre 2021, ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan d'une demande de mainlevée de cette sûreté conservatoire et de condamnation des époux [G] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, demandes auxquelles ceux-ci se sont opposés, sollicitant à titre reconventionnel, l'allocation des dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 27 septembre 2022 le juge de l'exécution a : ' débouté M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes ; ' débouté M. et Mme [G] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts; ' condamné M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; ' rejeté le surplus des demandes. Pour statuer ainsi, le premier juge retient l'existence d'un principe de créance justifié par la proposition d'achat et son acceptation par les vendeurs puis leur rétractation et les démarches entreprises par les époux [G] dès l'acceptation de leur offre, pour la réalisation de leur projet de construction sur le terrain, le coût de ces formalités et déplacements. Il ajoute que le revirement de M. et Mme [Z], assignés au fond, n'est pas de nature à remettre en cause la créance indemnitaire antérieure, née de leur rétractation sans fondement bien déterminé. Il relève en outre que s'il est désormais acquis que le terrain en cause appartient aux époux [Z], la publication tardive de leur acte de propriété a pu légitimement renforcer la crainte de M. et Mme [G] quant à l'existence de menaces dans le recouvrement de leur créance, terrain qui a finalement été vendu par les époux [Z] qui ne fournissent aucun élément sur le devenir de cette somme et ne sollicitent pas la substitution d'une autre garantie à l'hypothèque judiciaire provisoire qu'ils contestent. M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 11 octobre 2022. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour : A titre principal, - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 22 octobre 2021 régularisée à la requête de M. et Mme [G] sur le bien immobilier leur appartenant situé sur la commune de [Adresse 15] cadastré section AF n° [Cadastre 7] , aux frais des époux [G], - de débouter ceux-ci de toutes leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de constater la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire litigieuse, - de débouter M. et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - d'ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en cause, aux frais des époux [G], En tout état de cause, - de condamner M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au vu de cette procédure particulièrement abusive, - de les condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'appui de leurs demandes, M. et Mme [Z] arguent à titre liminaire de leur bonne foi, mise en cause par les intimés, concernant la propriété du terrain de [Localité 12] qu'ils ont acquis le 12 octobre 2020 et ont décidé de mettre en vente au début de l'année suivante, projet qui a donné lieu à deux compromis de vente qui n'ont pu aboutir, avant la première visite des lieux faite par les époux [G] le 7 mars 2021 et ils expliquent, en produisant une attestation de leur notaire, que la publication tardive de leur acte de vente de ce terrain ne leur est pas imputable. Ils indiquent qu'après avoir accepté l'offre d'achat de M. et Mme [G], ils se sont rétractés au regard du comportement intrusif et agressif de M. [G] qui s'est comporté vis à vis d'eux comme un véritable propriétaire. Toutefois ils précisent que le 22 juin 2021 ils ont informé les époux [G] de ce qu'ils acceptaient de leur vendre le bien, au plus tard le 30 juin suivant, comme indiqué à l'offre, ce que les époux [G] ont refusé, préférant battre monnaie en les assignant au fond pour tenter d'obtenir réparation d'un préjudice financier lié au projet de construction qu'ils entendaient réaliser sans cependant en justifier, les documents produits étant insuffisamment probants. Ils soutiennent que M. et Mme [G] ont en réalité refusé de poursuivre l'acquisition du terrain litigieux lorsqu'ils ont pris conscience que sa topographie imposait des frais importants pour la réalisation d'une construction. Ils précisent que ce bien a finalement été vendu le 30 septembre 2021 à une SCI NRJK au prix de 290 00 euros. A l'appui de leur demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire contestée, les appelants invoquent en conséquence une créance très hypothétique, non fondée, et contestent toute menace dans le recouvrement dès lors qu'ils sont propriétaires de leur habitation sur laquelle la sûreté conservatoire autorisée a été inscrite. A titre subsidiaire ils soutiennent la caducité de cette sûreté conservatoire faute de preuve par les documents communiqués, de la date de l'inscription qui leur a été signifiée le 27 octobre 2021. Par dernières écritures notifiées le 27 juillet 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de leurs moyens, M. et Mme [G] formant appel incident, demandent à la cour de : - juger recevable et bien fondé leur appel incident ; - débouter M. et Mme [Z]de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile, qui seront distraits au profit de maître Renaud Arlabosse sur ses offres et affirmations de droit. A cet effet ils rappellent que par l'intermédiaire de la société IAD qu'ils avaient mandatée pour la recherche d'un terrain à construire dans le Var, ils ont adressé leur proposition d'achat le 10 avril 2021 au prix de 295 000 euros, avec conditions suspensives notamment d'obtention d'un permis de construire et d'un prêt, qui expirait le 13 avril suivant, laquelle a été acceptée à cette date et qu'ils ont alors effectué diverses démarches (déplacement sur les lieux, obtention d'un prêt, constitution d'une Sarl, donation de la mère de M. [G], démarches auprès de constructeurs) dont ils ont informé les vendeurs par emails sans toutefois recevoir de réponse. Le 10 mai 2021 ils recevaient une lettre du conseil des époux [Z], dont ils découvraient l'identité, leur indiquant que la proposition d'achat n'était pas valable et qu'ils n'étaient pas autorisés à accéder au terrain. Ils ont maintenu leur offre puis par mail du 16 mai 2021 adressé par leur conseil, mis en demeure les vendeurs de respecter leurs obligations et de signer le compromis. La démarche étant demeurée vaine, ils les ont attraits devant le tribunal judiciaire de Draguignan par exploit du 22 juin 2021 pour les voir condamner au paiement de la somme de 49 779,45 euros pour inexécution contractuelle, l'instance étant pendante. Ils expliquent qu'à la suite de cette assignation et par lettre de leur conseil datée du 24 juin 2021, les époux [Z] ont finalement accepté la proposition d'achat sous condition d'une signature du compromis le 30 juin suivant, ce qu'ils ont refusé, la confiance étant rompue. Ils ont alors sollicité et obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire et ont déposé le bordereau d'inscription auprès du service de la publicité foncière le 22 octobre 2021 et l'inscription de la sûreté conservatoire a été dénoncée aux époux [Z], dans le délai réglementaire prévu à peine de caducité, par acte d'huissier du 27 octobre 2021. Ils expliquent que l'inscription a été demandée et autorisée sur l'immeuble situé à [Localité 14] et non sur le terrain de [Localité 12] , puisque M. et Mme [Z], dont ils stigmatisent la mauvaise foi, ont dissimulé à l'égard des tiers leur qualité de propriétaires dudit terrain, qui n'apparaissait ni auprès du service du cadastre ni auprès du service de la publicité foncière. Ils s'approprient la motivation du premier juge sur le principe de créance indemnitaire qu'ils revendiquent et les menaces pesant sur son recouvrement au regard de l'attitude versatile des époux [Z], de la dissimulation de leur patrimoine et des démarches et frais importants qu'ils ont engagés pour faire aboutir leur projet d'acquisition. Ils relèvent, à l'instar du premier juge, que M. et Mme [Z] qui ont perçu la somme de 290 000 euros à la suite de la vente de ce terrain qu'ils avaient acquis 150 000 euros, ne proposent pas de substituer à l'inscription provisoire, le séquestre du montant de la créance revendiquée. Ils déduisent de ces éléments et de l'appel formé par la partie adverse, une volonté abusive de se soustraire à toute mesure conservatoire, justifiant condamnation des appelants au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : En vertu des dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une apparence de créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur. Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement. Dans leur requête présentée au juge de l'exécution le 8 octobre 2021 les époux [G] ont passé sous silence la volonté exprimée par les vendeurs le 24 juin 2021 de poursuivre leur engagement selon l'offre d'achat avec signature du compromis au plus tard le 30 juin 2021 comme prévu à l'offre, et le refus qu'ils ont opposé à cette proposition, par lettre de leur conseil du 28 juin 2021, ne souhaitant plus acquérir le bien compte tenu de la rétractation antérieure des époux [Z] et de la procédure engagée au fond. Ils se prévalaient de menaces dans le recouvrement de leur créance indemnitaire en invoquant la malhonnêteté des époux [Z] puisqu'après vérification auprès des services du cadastre et de la publicité foncière et un rapport d'enquêteur privé, ceux-ci n'étaient pas propriétaires de l'immeuble en cause, appartenant à la Sarl Immepar. Sur ce dernier point les appelants démontrent par production de l'attestation établie le 13 octobre 2022 par maître [T], notaire associé à [Localité 8] ayant reçu la vente de l'immeuble par la Sarl Immepar aux époux [Z] que ceux-ci « sont totalement étrangers au processus de publication » géré par l'étude notariale et « qu'aucune faute ne peut être retenue à leur encontre sur ce point », l'envoi du dépôt de l'acte au service de la publicité foncière ayant été réalisé le 16 octobre 2020, soit quatre jours après la vente, mais sans succès et n'a pu être régularisé que le 11 août 2021 lors de la découverte de ce dysfonctionnement ; Par ailleurs le caractère vraisemblable du principe de créance allégué par les époux [G] est insuffisamment démontré dès lors qu'à la suite de la proposition faite par les vendeurs le 24 juin 2021, ils n'ont pas cru devoir régulariser la promesse de vente dans le délai prévu à l'offre d'achat, ce en dépit des nombreuses et coûteuses démarches qu'ils indiquent avoir effectuées pour la réalisation de leur projet de construction et qu'ils chiffrent et détaillent dans le cadre de l'assignation au fond à la somme de 6379,45 euros (frais de déplacement, d'hôtels, de restauration, de parking, de congés , de constitution de la Sarl de Famille et de donation de la mère de M.[G]) et du préjudice moral allégué résultant de la non réalisation de la vente dont ils demandent réparation à hauteur de la somme de 25 000 euros ; Surabondamment les intimés ne justifient pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance indemnitaire qu'ils revendiquent à hauteur de la somme de 55 000 euros, dès lors d'une part, que contrairement à ce qu'ils affirment les époux [Z] n'ont pas cherché à dissimuler leur patrimoine, cette assertion étant démentie par les termes de l'attestation de maître [T], et d'autre part, qu'à la suite de la vente de leur terrain ceux-ci ont perçu la somme de 290 000 euros et qu'ils sont en outre propriétaires de leur résidence principale; Les conditions prévues par l'article L.511-1 précité n'étant pas réunies, il convient par infirmation du jugement entrepris d'ordonner la mainlevée de la sûreté conservatoire querellée aux frais des époux [G]. La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les intimés ; M. et Mme [Z] réclament pour le même motif condamnation des époux [G] à la somme de 5000 euros sans toutefois justifier d'un préjudice et alors que leurs adversaires avaient obtenu gain de cause en première instance ; Il s'ensuit le rejet de ces demandes, le jugement étant confirmé sur ce point. M. et Mme [G], partie perdante, supporteront les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, ainsi que ceux d'appel. Ils seront tenus d'indemniser les époux [Z] de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel à concurrence de la somme de 2000 euros, eux mêmes ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires respectives des parties pour procédure abusive ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, ORDONNE la mainlevée et la radiation de l'inscription judiciaire provisoire déposée au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 22 octobre 2021 à la demande de M. [F] [G] et Mme [U] [K] épouse [G], sur le bien immobilier appartenant à M. [M] [Z] et Mme [V] [E] épouse [Z], situé à [Localité 14], cadastré AF numéro [Cadastre 7], aux frais de M. et Mme [G] ; CONDAMNE M. [F] [G] et Mme [U] [K] épouse [G] à payer à M. [M] [Z] et Mme [V] [E] épouse [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [F] [G] et Mme [U] [K] épouse [G] de leur demande à ce titre ; LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre 1-9
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Référence
653219989e4ea48318f5a94d
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