Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219999e4ea48318f5a951
- Date
- 18 octobre 2023
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/149 Rôle N° RG 22/13863 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFW4 [L] [I] C/ [D] [I] [P] [I] [U] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri-charles LAMBERT Me Rachel COURT-MENIGOZ Me Pascal FRANSES Me Marie-christine MOUCHAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 7] en date du 24 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01152. APPELANTE Madame [L] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE INTIMES Madame [D] [I] née le 28 Juillet 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sylvie VAN SEVENDONCK, avocat au barreau de PARIS Madame [P] [I] née le 28 Mai 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE Monsieur [U] [I] né le 23 Janvier 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'ordonnance contradictoire rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 24 mars 2022 dans le litige opposant Mme [D] [I] à Mme [L] [I], Mme [P] [I] et M. [U] [I], Vu la déclaration d'appel de Mme [L] [I] reçue le 24 mars 2022 donnant lieu à l'enregistrement du dossier sous le n°RG 22/4406, Vu l'arrêt de radiation du 12 octobre 2022, Vu le réenrôlement de l'affaire le 19 octobre 2022 sous le n°RG 22/13863, Vu l'avis du 13 avril 2023 fixant l'affaire à l'audience du 20 septembre 2023, Vu les conclusions de désistement d'appel de Mme [L] [I] déposées le 23 juin 2023 demandant à la Cour de : Sous réserve de l'acceptation du désistement par les parties intimées, Le déclarer parfait. Statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance notifiées le 25 juin 2023 par Mme [P] [I] sollicitant de la Cour de : Vu les articles 400 à 405, 396, 384 et 385 du Code de procédure civile, Constater l'acceptation de Madame [P] [I] du désistement de Madame [L] [I], Constater le caractère parfait du désistement d'instance de Madame [L] [I], Statuer ce que de droit sur les frais de l'instance éteinte, Constater son desaisissement. Vu les conclusions d'acceptation de désistement transmises le 26 juin 2023 par M. [U] [I] demandant à la Cour de : Vu le protocole transactionnel, Déclarer parfait le désistement d'instance de Madame [L] [I], Prendre acte de l'acceptation de ce désistement par Monsieur [U] [I], à l'égard des intimés, Constater l'extinction de l'instance, Statuer ce que de droit sur les frais de l'instance éteinte. Vu les conclusions d'acceptation de désistement communiquées le 27 juin 2023 par Mme [D] [I] sollicitant de la Cour de : Vu les articles 394 à 399 du Code de procédure civile, Constater l'acceptation par madame [D] [I] de ce désistement et son propre désistement de toutes ses demandes ; En conséquence, Le déclarer parfait, Dire et juger que chaque partie conservera les frais irrépétibles et les dépens par elle engagés. Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 28 juin 2023, MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur le désistement L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : " L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs." L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que : " le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente." En l'espèce, Mme [L] [I] a indiqué expressément se désister de la procédure d'appel qu'elle avait initiée contre l'ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 7] du 24 mars 2022, en raison d'un protocole d'accord intervenu entre les parties ; tous les intimés ont accepté ce désistement sans réserves. Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte. Sur les dépens Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate le désistement d'instance de Mme [L] [I] et l'acceptation de celui-ci par Mme [D] [I], Mme [P] [I] et M. [U] [I] de l'affaire enregistrée sous le n°RG 22/13863 ( ex- 22/4406 ), En conséquence, le déclare parfait, Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. le greffier le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
653219999e4ea48318f5a951
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- Texte intégral
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