Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6532199c9e4ea48318f5a957
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 48 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/643 Rôle N° RG 22/14299 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHO7 S.C.I. LA FONTAINE AUX MERLES C/ SARL PROJET PC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Thierry TROIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 21 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01264. APPELANTE S.C.I. LA FONTAINE AUX MERLES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE INTIMÉE SARL PROJET PC prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée et assistée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Ainsi qu'il a été rappelé à l'occasion d'un incident, la SARL Projet PC préalablement autorisée par une ordonnance du 10 juillet 2020, a procédé à une saisie conservatoire à l'encontre de la SCI La Fontaine Aux Merles, en se prévalant d'une créance d'honoraires pour une mission d'aménagement foncier et d'urbanisme qu'elle lui avait confiée, sur le prix de vente d'un terrain, pour un montant total de créance de 350 000 €. Par un jugement dont appel du 21 octobre 2022, la formation collégiale statuant en matière de voie d'exécution du tribunal de Grasse a : - Déclaré la SARL Projet PC recevable en son action, - Débouté la SARL Projet PC de ses demandes dirigées contre la SNC [Localité 3] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de ses demandes au titre de la responsabilité du tiers saisi envers Me [T], notaire, et la SNC [Localité 3] Plateaux Fleuris, - Condamné la SCI La Fontaine aux merles à payer à la SARL Projet PC la somme de 350 000 euros au titre de sa rémunération ; - Condamné la SCI La Fontaine aux merles à payer à la SARL Projet PC la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SARL Projet PC à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la SNC [Localité 3] Plateaux Fleuris et à Me [T], chacun, - Fait masse des dépens et les a partagés à parts égales entre SCI La Fontaine aux Merles et la SARL Projet PC et les a condamnées, chacune pour leur part, au paiement des dits dépens, - Rejeté tous autres chefs de demandes. Le greffe a procédé à la notification de la décision par voie postale, le 24 octobre 2022, mais le courrier n'a pas été distribué, au motif que le destinataire est inconnu au chemin des plateaux fleuris à Antibes, concernant la SCI La Fontaine aux merles. La SCI La Fontaine aux merles a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 27 octobre 2022. Par ordonnance d'incident du 4 juillet 2023, le président de cette chambre s'est déclaré incompétent au profit de la cour, pour statuer sur la recevabilité de l'appel et les conclusions de l'appelant qui n'aurait pas fait connaitre sa dénomination et son siège social. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un déféré. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 7 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, la SCI La fontaine aux merles, demande à la cour de : Vu les dispositions des articles R.515-7 du Code des Procédures Civiles d'exécution, 1103 et suivants du Code Civil, R.523-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution, Liminairement, - débouter purement et simplement la société Projet PC de sa demande d'irrecevabilité d'appel ou de radiation de l'appel de la société La fontaine aux merles, - déclarer caduque la saisie-conservatoire pratiquée par la société Projet PC au préjudice de la entre les mains de et contre la société BNP Paribas et la SNC [Localité 3] plateaux fleuris par procès-verbal signifié le 16 juillet 2020, - déclarer irrecevable l'action de la société Projet PC, Surabondamment, - constater que la société Projet PC ne justifie d'aucun jugement sur le fond de sa créance ni d'une convention signée avec la société La fontaine aux merles, En conséquence, - réformer purement et simplement, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 octobre 2022 par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Grasse, - débouter purement et simplement la société Projet PC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle expose n'avoir pas contesté les modalités de signification du jugement de première instance tandis que l'huissier de justice n'était tenu que de délivrer l'acte au siège social, figurant au Kbis, donc au 29 décembre 2022, chemin des plateaux fleuris à [Localité 3] plutôt que de délivrer un PV de recherches, tandis qu'elle n'a aucune obligation de disposer sur place d'un bureau permanent, société foncière immobilière, elle n'a aucune activité administrative sur les lieux du terrain. De plus, les statuts ont depuis été modifiés, le siège social a été transféré le 13 mars 2023 au [Adresse 1] désormais, chez monsieur [J] et monsieur [O]. En application de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie est caduque à défaut pour la société Projet PC de bénéficier d'une instance en cours entreprise dans le mois de l'autorisation de saisie, pour obtenir la validation de la saisie conservatoire, alors que le tribunal judiciaire saisi s'est déclaré incompétent sur la demande initiale pour obtenir réparation ou paiement. De plus, aucun lien contractuel n'existe entre la société La fontaine aux merles et la société Projet PC ou monsieur [K] quant à un commissionnement, qui était selon courrier du 6 février 2020 à la charge de la BNP, seule bénéficiaire de la promesse. Le fond du débat sur l'existence d'un lien contractuel entre les parties ne saurait échapper au tribunal judiciaire de Grasse, seul compétent. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 10 juillet 2023, auxquelles il est ici renvoyé pour plus ample détail, la société Projet PC demande à la cour de : Vu les articles L 213-6 et L 213-7 du COJ, les articles 1103, 1104, 1193 et 1217 du code civil, L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil, Vu les articles 31, 114, 117, 122, 54, 57 et 901 du code de procédure civile, A titre principal, - prononcer la nullité de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant de la société La fontaine aux merles, - déclarer par voie de conséquence irrecevable la société La fontaine aux merles en son appel, - confirmer en tant que de besoin le jugement dont appel du tribunal judiciaire de Grasse du 21 octobre 2022, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement dont appel du 21 octobre 2022, A titre infiniment subsidiaire, - renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire de Grasse aux fins qu'il soit statué au fond sur la responsabilité de la SCI La fontaine aux merles, En tout état de cause, - condamner l'appelante au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de procédure abusive et injustifiée outre une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, sous distraction de maître Thierry Troin, avocat au Barreau de Nice. Elle expose qu'elle est représentée par monsieur [K] et exerce l'activité de conseil et de mise en oeuvre de projets immobiliers. Elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire mais le mandataire désigné est Me [X] [C] n'est plus concerné à la suite d'une clôture pour extinction du passif le 15 février 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes. La SCI La Fontaire aux merles est, elle, propriétaire de terrains à aménager à Antibes notamment un terrain à bâtir [Adresse 5]. Entre 2012 et 2018, elle avait été mandatée par la société La fontaire aux merles pour les opérations de bornage et les relations avec l'urbanisme de la commune d'[Localité 3]. Dans le cadre de cette opération de construction, cette dernière s'est engagée à lui verser une somme de 480 000 euros pour la rémunération de son travail, par la suite, en raison de la modification du projet, réduite à 350 000 euros pour lesquels Me [C], a obtenu une autorisation de saisie conservatoire. La société Projet PC continue l'action entreprise. Sur renvoi de compétence, le tribunal judiciare de Grasse, en collégialité a condamné la société La Fontaine aux merles à payer la somme de 350 000 euros outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le fond a été tranché, il y a lieu de confirmer la décision. Sur le fondement des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile, elle invoque l'irrecevabilité de l'appel, car la signification du jugement est revenue infructueuse car la société ne justifie pas de son siège social, ni de sa direction empêchant ainsi toute procédure d'exécution à son encontre. Il s'agit là d'une nullité de fond. Sur le fond et en application de l'article 82 et 82-1 du code de procédure civile, aucune partie n'a contesté le renvoi de compétence décidé par le juge de la mise en état. Le renvoi en collégialité est conforme à l'article 213-7 du COJ. Un engagement du 23 décembre 2014 indique clairement que le paiement de la société Projet PC pour son intervention est inclus dans le prix d'achat, c'est donc sur ce prix, qu'il doit être déduit. Cette convention ne doit pas être confondue, avec celle distincte conclue par la société [Localité 3] Plateaux Fleuris laquelle a été exécutée. Elle a bien délivré dans le mois, une assignation pour obtenir un titre, à savoir le 16 juillet 2020, le fond a été tranché après renvoi sur compétence sauf à nouveau à renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Grasse pour statuer sur les responsabilités. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte de la combinaison des articles 901 et 54-3°-b du code de procédure civile, que la déclaration d'appel doit pour les personnes morales, à peine de nullité, énoncer leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente. Il s'agit là d'une nullité de forme qui suppose de la part de celui qui la dénonce, d'établir un grief. Il ressort du dossier que lorsque le greffe a tenté de notifier la décision de première instance, par LRAR comme en dispose l'article R121-15 du code des procédures civiles d'exécution, en octobre 2022, le courrier est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' et il est également constant que l'huissier de justice, rendu sur place, a dressé un PV de recherches infructueuses. On peut reprendre ici un extrait du jurisClasseur Sociétés Traité - Encyclopédies - Fasc. 28-30 concernant le siège social : "Le siège social joue un rôle extrêmement important dans la vie des sociétés. Avant tout, il permet, à l'évidence, à la société de pouvoir être située dans l'espace et de la retrouver géographiquement pour les nécessités de la vie juridique...sa détermination....c'est-à-dire la localisation de la personne morale dans l'espace, obéit à deux critères': - l'un intentionnel, à savoir les énonciations des statuts, il s'agit alors du siège social statutaire, - l'autre matériel, à savoir le lieu où est centralisée la vie juridique de l'entreprise, on parle alors de siège réel et sérieux ou de principal établissement. Généralement, il y a confusion ' au même lieu ' de ces deux composantes'; dès lors, on considérera que le siège social indiqué dans les statuts est fictif s'il ne correspond pas au lieu où la société a son centre d'activité juridique." En l'espèce et au regard de cette analyse, le siège social indiqué aux statuts de la SCI La Fontaine aux merles, n'avait aucune réalité, il s'agissait du terrain sur lequel le projet de construction avait été fait, mais aucun organe, aucun bureau, aucune prise de décision, n'existait en ce lieu pour la société La Fontaine aux merles, ce qui effectivement sur le plan procéssuel, juridique et a fortiori en matière d'exécution fait grief puisque la réception des actes à une personne habile à les recevoir est vouée à l'échec. Cependant la nullité de forme peut être écartée avec la disparition du grief, si cette irrégularité est couverte lorsque le juge statue. En l'espèce, la SCI La fontaine aux merles expose que le 13 mars 2023, elle a procédé à une régularisation pour fixer désormais son siège social au [Adresse 1], chez monsieur [J] et monsieur [O]. En conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit à la demande de nullité de l'appel et de l'irrecevabilité des conclusions. Sur les saisies conservatoires : Il ressort du dossier que la société Projet PC, se disant créancière en raison de son engagement contractuel, de la SCI La Fontaine aux merles, apprenant une vente imminente de l'immeuble a été autorisée, le 10 juillet 2020 par le juge de l'exécution de Grasse (pièce 16) , à procéder à une saisie conservatoire, pour obtenir garantie du paiement de 350 000 €, sa commission. Il était rappelé conformément aux textes applicables, que l'autorisation était valable trois mois sous peine de caducité et qu'une procédure au fond, pour obtenir un titre, devrait être engagée dans le mois de l'exécution de la mesure conservatoire. Cette saisie a été réalisée le 16 juillet 2020 auprès de trois tiers saisis, - la BNP Paribas Immobilier, - la SNC [Localité 3] Plateaux Fleuris, - Me [T], notaire à [Localité 4], conformément à l'ordonnance précitée et dénoncée les 20 et 21 juillet 2020, à la SCI La Fontaine aux merles (pièces 20 à 22). Par acte des 5, 6, 7 et 11 août 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a été saisi en obtention du titre de condamnation, donc effectivement dans le délai d'un mois suivant la mesure conservatoire en application de l'article L511-4 du code des procédures civiles d'exécution, implicitement visé par le juge de l'exécution dans son ordonnance. La société Projet Pc, sollicitait effectivement dans le dispositif de l'acte introductif, condamnation in solidum de la société [Localité 3] Plateaux Fleuris, la SCI La Fontaine aux merles et Me [T] à lui payer la somme de 350 000 €. Or, par une ordonnance non contestée du 21 janvier 2022, le juge de la mise en état, suivant un moyen développé par la SNC [Localité 3] Plateaux et Me [T], s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Grasse. L'absence de recours a conduit la procédure devant ce juge de l'exécution, qui de ce fait, lié par le renvoi de compétence, a recouru le 21 janvier 2022 à la collégialité et tranché par la décision du 21 octobre 2022, le débat de fond qu'il ne pouvait désormais plus contourner. Il a : - condamné la SCI la Fontaine aux merles à payer à la société Projet PC la somme de 3 500 000 euros au titre de sa rémunération et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis hors de cause, Me [T], notaire et la société [Localité 3] Plateaux Fleuris. Cette décision recherchée dans les délais impératifs du code des procédures civiles d'exécution, constitue donc le titre exécutoire, de sorte que le moyen de caducité de la mesure conservatoire ne peut prosperer, pas davantage qu'une nouveau renvoi de compétence. Les saisies conservatoires ont été valablement menées. Sur le recours quant à la condamnation à paiement : Concernant l'existence d'un lien contractuel entre la société Projet PC et la SCI La Fontaire aux merles, c'est par une motivation pertinente et compléte, que la cour adopte que le tribunal judiciaire de Grasse, en sa formation collégiale statuant en matière de voie d'exécution mais également sur la créance, du fait du renvoi de compétence, a exactement retenu que les documents produits justifiaient en raison de l'engagement de monsieur [O], en sa qualité de gérant de la SCI, engagement attesté par ses signatures, de l'obligation à payer de la SCI La Fontaine aux Merles. En conséquence de quoi, la décision déférée sera confirmée. Sur les autres demandes : Il n'est pas justifié par les éléments du dossier que l'appel diligenté par la SCI La Fontaine aux merles soit guidé par l'intention de nuire, abusif ou préjudiciable, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts. Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, la société Projet PC, les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de la SCI La Fontaine aux merles qui succombe en l'essentiel de ses prétentions. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, DECLARE la SCI La Fontaine aux merles recevable en son appel et en ses conclusions, LA DEBOUTE de ses demandes de caducité des saisies conservatoires réalisées le 16 juillet 2020, lesquelles ont été valablement conduites, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts, CONDAMNE la SCI La Fontaine aux merles à payer à la SARL Projet PC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI La Fontaine aux merles aux dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de maître Thierry Troin, avocat au Barreau de Nice, en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Le fondarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 213-7 du COJ. Un engagement duarticle L511-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6532199c9e4ea48318f5a957
Données disponibles
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- Résumé officiel