Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6532199c9e4ea48318f5a959
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 28 000 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/657 Rôle N° RG 22/14540 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIFZ [P] [C] C/ [J] [E] [D] [T] [S] [T] [S] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Romain CHERFIL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 11 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02351. APPELANT Monsieur [P] [C] Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur de M. [X] [T] né le 28/07/1946 Résident [8] [Adresse 2] mais décédé le 21/12/22 demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [J] [E] né le 12 Mars 1971 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON PARTIES INTERVENANTES FORCÉES Monsieur [D] [T] en qualité d'héritier de Monsieur [X] [T] décédé le 21/12/2022 né le 16 Novembre 1979 à [Localité 9] ([Localité 4]) demeurant [Adresse 11] Monsieur [S] [T] en qualité d'héritier de Monsieur [X] [T] décédé le 21/12/2022 né le 17 Octobre 1973 demeurant [Adresse 7] Tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, avocat au barreau de NICE *-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Un arrêt du 2 avril 2019 de la cour d'appel de ce siège rectifié par un arrêt du 9 juillet suivant: - infirmait un jugement du 23 mars 2017 du tribunal de grande instance de Toulon dans toutes ses dispositions, - déclarait valide une promesse synallagmatique de vente du 24 septembre 2013, - condamnait monsieur [X] [T], assisté de son curateur, à signer l'acte réitératif de vente chez un notaire, saisi pour ce faire par monsieur [J] [E], sur la convocation recommandée que ce notaire leur adresserait en même temps que le projet d'acte, une fois le solde du prix consigné entre ses mains par l'acquéreur, à défaut sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant cette convocation pendant une durée de trois mois, passée laquelle il pourra être à nouveau statué, - disait qu'il sera redevable à compter de la signature de l'acte authentique et à défaut de libération des lieux à cette date d'une indemnité d'occupation envers monsieur [E] d'un montant de 1 200 € par mois jusqu'à libération complète des lieux, - condamnait monsieur [X] [T] à payer à monsieur [E] une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et les dépens de l'instance. Ledit arrêt était signifié le 4 octobre 2019 à monsieur [X] [T] et le 30 janvier 2020, à monsieur [Z] [T], domicilié à [Localité 6], en qualité de curateur. Le 23 décembre 2020, maître [I], notaire à [Localité 12] La Sainte Baume, dressait procès-verbal de carence en l'absence de comparution de monsieur [X] [T] et de son curateur, le 23 décembre 2020, aux fins de signature de l'acte authentique de vente dont le projet était annexé à la convocation. Les 2 et 17 mars 2022, monsieur [J] [E] faisait assigner monsieur [X] [T] et monsieur [D] [T] en qualité de curateur, devant le juge de l'exécution de Toulon aux fins de voir : - déclarer que la vente a été régularisée le 23 décembre 2020, date de la convocation délivrée à cet effet, - liquider l'astreinte fixée par l'arrêt du 2 avril 2019, rectifié par arrêt du 9 juillet 2019, à la somme de 9 000 €, - condamner monsieur [X] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation de 16 800 € sur une période de 14 mois, - condamner monsieur [X] [T] au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles, - prononcer la déduction des sommes dues du montant du prix de vente, objet d'un séquestre à l'étude de maître [H], notaire, - ordonner l'expulsion de monsieur [X] [T] et de tous occupants de son chef. Monsieur [X] [T], dont la citation était convertie en procès-verbal de recherches, et son curateur, dont la citation était remise à un membre de sa famille, ne comparaissaient pas devant le juge de l'exécution de Toulon. Aux termes d'un jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2022, le juge de l'exécution de Toulon : - liquidait l'astreinte prononcée par l'arrêt du 2 avril 2019 à la somme de 9 000 € et condamnait monsieur [X] [T], assisté de son curateur, au paiement de la somme précitée, - déclarait irrecevables les autres demandes de monsieur [E], - condamnait monsieur [X] [T], assisté de son curateur, aux entiers dépens. Le premier juge constatait l'inexécution de l'obligation réitérative de vente mise à la charge de monsieur [X] [T] et liquidait l'astreinte à taux plein pendant la période limitée à trois mois par l'arrêt du 2 avril 2019. Il déclarait irrecevables les autres demandes en l'absence de pouvoir du juge de l'exécution de délivrer un titre exécutoire au demandeur. Ledit jugement était notifié par voie postale, le 26 octobre 2022, à monsieur [X] [T], courrier retourné au greffe avec la mention ' pli avisé non réclamé' et le 3 novembre 2022 selon accusé de réception signé par monsieur [D] [T]. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 novembre 2022, monsieur [P] [C], en qualité de tuteur de monsieur [X] [T], formait appel du jugement précité. Le 28 novembre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant étaient signifiées à monsieur [E]. Un jugement du 20 septembre 2022 du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, prononçait l'ouverture d'une tutelle au bénéfice de monsieur [X] [T] et désignait monsieur [P] [C] en qualité de tuteur. Le 6 janvier 2023, le conseil de [X] [T] notifiait au greffe de la cour l'acte de décès de ce dernier intervenu le 21 décembre 2022. Aux termes de conclusions notifiées le 14 avril 2023, messieurs [D] et [S] [T] intervenaient au débat, sur assignation de monsieur [E], en qualité d'héritiers de [X] [T]. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, messieurs [D] et [S] [T] demandent à la cour de : - à titre principal, ordonner un sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal judiciaire de Toulon sur la validité du procès-verbal de carence du 23 décembre 2020 établi par maître [I], notaire, - à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré et dire et juger qu'aucune astreinte n'a pu courir, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure en rescision de la vente pour cause de lésion, pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon, - en toute hypothèse, condamner monsieur [E] au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj. Ils affirment qu'il importe peu que leur demande de sursis à statuer soit formulée à titre subsidiaire dès lors que la cour peut d'office ordonner un sursis à statuer au titre d'une bonne administration de la justice. Ils précisent qu'en cas de rescision de la vente pour cause de lésion, la demande de liquidation d'astreinte deviendrait sans objet. Ils invoquent une impossibilité juridique de liquider l'astreinte en l'absence d'autorisation préalable du juge des tutelles, de vendre le logement de [X] [M], imposée par l'article 426 du code civil. Enfin, ils invoquent la nullité du procès-verbal de carence du 23 décembre 2020 au motif que si le curateur a été convoqué le 2 décembre 2020 pour le 23 décembre suivant, il était dans l'impossibilité de se déplacer entre [Localité 6] et [Localité 13] en raison des restrictions en lien avec la pandémie de covid 19. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [E] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - Y ajoutant, condamner les consorts [T] au paiement d'une somme de 15 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats associés. Il rappelle que le titre exécutoire s'impose aux consorts [T] et qu'il a écarté les manoeuvres de monsieur [X] [T] dont l'état de vulnérabilité n'a pas été retenu par l'expert désigné dans le cadre de l'enquête pour abus de faiblesse diligentée par le procureur de la République. Il rappelle que la vente a eu lieu au cours de l'année 2013 de gré à gré dans le contexte particulier d'une saisie immobilière pour un prix de 244 993 € de sorte que l'évaluation actuelle du bien immobilier est sans intérêt. Il soulève l'irrecevabilité des demandes de sursis à statuer, lesquelles constituent des exceptions de procédure non soulevées in limine litis. Sur leur opportunité, il invoque une manoeuvre dilatoire dès lors que l'action en rescision pour cause de lésion n'est plus recevable si elle est exercée deux ans après la vente et s'apprécie au jour de sa réalisation et en tenant compte de son contexte atypique. Il conteste la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision de justice sur la nullité du procès-verbal de carence du 23 décembre 2020, lequel a respecté les diligences imposées par l'arrêt du 2 avril 2019 signifié à monsieur [X] [T] et son curateur, régulièrement convoqués. Il conteste l'existence d'une cause étrangère en l'état des convocations expédiées pour le 23 décembre 2020, non retirées, et du caractère inopérant de l'article 426 du code civil, dès lors que monsieur [X] [T] et son curateur étaient tenus de se présenter à la convocation, sous peine d'astreinte, et qu'en l'absence de réponse, la question de l'autorisation du juge des tutelles, non mentionnée dans l'arrêt, ne s'est pas posée. Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, au motif de la mauvaise foi des appelants en l'état du maintien de leur père dans les lieux depuis l'année 2013 alors qu'il a payé le prix d'achat et se trouve privé de la jouissance du bien depuis dix ans. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 8 août 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur les demandes de sursis à statuer, En application des dispositions de l'article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l'affaire en font apparaître la nécessité. Les articles 73 et 74 du code de procédure civile disposent que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Il s'en déduit que les demandes de sursis à statuer sont des exceptions de procédure, lesquelles doivent être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond. Or, les conclusions d'appel du 24 novembre 2022 de monsieur [C] en qualité de tuteur de monsieur [X] [T] saisissent la cour d'une défense au fond sous la forme de la demande suivante : dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte. Ainsi, les demandes de sursis à statuer n'ont pas été formulées in limine litis devant la cour et seront donc déclarées irrecevables. - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire, En application des dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Selon celles de l'article L 131-4 du code précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. La cause étrangère recouvre toute difficulté insurmontable, qui ne serait pas de la responsabilité du débiteur, rendant impossible l'exécution de l'injonction. Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire. L'article 426 du code civil dispose que s'il devient nécessaire ou de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier, par l'aliénation, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille. En l'espèce, l'arrêt du 2 avril 2019 condamne monsieur [X] [T], assisté de son curateur, à signer l'acte réitératif de vente chez le notaire, saisi pour ce faire par monsieur [J] [E], sur la convocation recommandée que ce notaire leur adressera en même temps que le projet d'acte, une fois le solde du prix consigné entre ses mains par l'acquéreur, à défaut sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant cette convocation et pendant une durée de trois mois, passée laquelle il pourra être à nouveau statué. Le procès-verbal de carence du 23 décembre 2020 établi par maître [I], notaire à [Localité 12] La Sainte Baume, mentionne la consignation du solde du prix de vente depuis le 16 novembre 2020 en la comptabilité du notaire, la convocation des parties du 2 décembre 2020 en vue d'un rendez-vous de signature fixé au 20 décembre 2020, l'absence de retrait des lettres recommandées, et la sommation délivrée le 9 décembre 2020 à monsieur [X] [T] d'avoir à comparaître devant notaire à la date précitée. Il se déduit des mentions précitées que les prescriptions de l'arrêt du 2 avril 2019 ont été respectées par monsieur [E] en l'état de la consignation du solde du prix de vente et des convocations adressées en temps utile, le 2 décembre 2020, avec le projet d'acte réitératif, outre sommation à monsieur [X] [T] de comparaître, pour un rendez-vous de signature fixé au 23 décembre 2020. A titre liminaire, il convient de relever que monsieur [X] [T] et son curateur n'ont pas répondu au notaire qu'ils ne se présenteraient pas, le 23 décembre 2020, notamment au motif allégué, dans la présente instance, du défaut d'autorisation préalable par le juge des tutelles. Par ailleurs, l'arrêt du 2 avril 2019 n'impose pas à monsieur [E] l'obtention, préalable au rendez-vous de signature de l'acte réitératif de vente, de l'autorisation du juge des tutelles. Les dispositions de cet arrêt s'imposent aux parties et au juge de l'exécution qui ne peut, en application des dispositions précitées de l'article R 121-1 alinéa 2, en modifier les termes. L'arrêt précité ne mentionne pas que la signature de l'acte réitératif en la forme authentique est soumise à autorisation préalable du juge des tutelles de sorte que les consorts [T] ne peuvent ajouter cette condition au titre. Ainsi, aux termes de l'arrêt précité, dès lors que monsieur [X] [T] et son curateur ne se présentaient pas au rendez-vous de signature du 23 décembre 2020 pour lequel ils étaient dûment convoqués, l'astreinte prononcée par l'arrêt du 2 avril 2019 a commencé à courir. En outre, l'arrêt du 2 avril 2019 mentionne en première page la mesure de curatelle en cours depuis le 17 juillet 2015, et valide la promesse synallagmatique de vente du 24 septembre 2013. Cette promesse de vente vaut vente par l'effet de l'échange des consentements entre les parties dès lors que le 24 septembre 2013, [X] [T] n'était pas encore placé sous régime de protection et que l'autorisation préalable du juge des tutelles n'était donc pas requise. En effet, seul le transfert de propriété, effet du contrat de vente valablement formé le 24 septembre 2013, était reporté à la signature de l'acte réitératif en la forme authentique. Par conséquent, en l'absence de cause étrangère établie par les consorts [T], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire fixé par l'arrêt du 2 avril 2019 au montant de 9 000 € pour la période du 24 janvier 2021 au 24 avril 2021. - Sur les demandes accessoires, Messieurs [T], héritiers de [X] [T], lequel n'était pas comparant devant le premier juge, ont exercé leur droit d'appel, dont l'exercice ne peut être considéré comme abusif, dans le contexte particulier de la vente d'un bien immobilier situé à [Adresse 5] à un prix de 280 000 €. Ainsi, la demande de dommages et intérêts de monsieur [E] sera rejetée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Messieurs [T], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [J] [E], DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE messieurs [D] et [S] [T] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats associés. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 131-4 du code précitéarticle 426 du code civil dispose que sarticle 426 du code civilarticle 426 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6532199c9e4ea48318f5a959
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