Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6532199e9e4ea48318f5a95f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 96 588 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/129 Rôle N° RG 22/15493 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLRE SAS BRASSERIE DE [Localité 4] C/ [N] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe-Laurent SIDER Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 14 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03614. APPELANTE SAS BRASSERIE DE [Localité 4], prise en la personne de son président, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé du 4 juillet 2012, enregistré le même jour, a été conclu, entre la SA CIC-Nord Ouest, la SAS Brasserie de [Localité 4] et la SARL La Frégate, représentée par son gérant M. [N] [G], un «'contrat de prêt assorti d'une convention de fournitures'» aux termes duquel la banque a consenti à la SARL La Frégate un prêt, destiné à la restructuration financière d'un fonds de commerce de débit de boissons, brasserie, restaurant situé à [Localité 3], d'un montant de 150.500 euros, au taux de 7,50 % l'an et d'une durée de 60 mois, dont la SAS Brasserie de [Localité 4] s'est portée caution à hauteur de 100 %. M. [N] [G] s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL La Frégate envers la SAS Brasserie de [Localité 4], dans la limite de la somme de 150.500 euros et pour une durée de 7 ans. Selon acte du 26 novembre 2014, la SAS Brasserie de [Localité 4] a consenti à la SARL La Frégate un «'prêt assorti d'une convention de fournitures'», ayant pour objet une «'aisance de trésorerie'», d'un montant de 40.000 euros, sans intérêt, remboursable au plus tard le 31 mai 2015. En garantie de ce prêt, M. [N] [G] s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL envers la SAS Brasserie de [Localité 4], dans la limite de la somme de 40.000 euros et pour une durée de 8 mois. Des échéances étant demeurées impayées et le prêt du 4 juillet 2012 devenu intégralement exigible, la SAS Brasserie de [Localité 4] a, en sa qualité de caution solidaire de la SARL La Frégate, réglé à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme totale de 89.855,02 euros, selon quittance subrogative du 5 mars 2015. Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL La Frégate, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2016. Le 13 avril 2015, la SAS Brasserie de [Localité 4] a déclaré au passif de cette procédure collective ses différentes créances, dont, au titre du prêt du 4 juillet 2012, la somme, outre intérêts contractuels, de 89.855,02 euros à titre privilégié, et, au titre du prêt du 26 novembre 2014, celle de 40.000 euros à titre chirographaire, lesquelles créances ont été admises par ordonnance du 7 juillet 2016. Le 15 mai 2018, le liquidateur judiciaire de la SARL La Frégate a adressé à la SAS Brasserie de [Localité 4] une somme de 133.965,88 euros en règlement d'une autre créance privilégiée admise au passif. Le 22 mars 2019, il lui a délivré un certificat d'irrecouvrabilité, précisant que le solde de ses créances admises au passif ne pourrait être réglé, la répartition intervenue à son profit étant définitive. Par courrier recommandé du 8 février 2021, la SAS Brasserie de [Localité 4] a mis en demeure M. [N] [G], en sa qualité de caution de la SARL La Frégate, de lui régler les sommes dues au titre des prêts des 4 juillet 2012 et 26 novembre 2014. Puis, par exploit du 23 septembre 2021, elle l'a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Nice. Saisi d'un incident par M. [N] [G], le juge de la mise en état de ce tribunal, par ordonnance du 14 novembre 2022, a : ' déclaré irrecevable car prescrite la demande en paiement de la somme de 89.855,02 euros fondée sur l'acte de sous-cautionnement du 4 juillet 2012, ' déclaré recevable la demande en paiement de la somme de 40.000 euros et de ses accessoires fondée sur l'acte de cautionnement du 26 novembre 2014, ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef, ' condamné la société La Brasserie de [Localité 4] aux dépens de l'incident, ' renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 1er février 2023. Suivant déclaration du 22 novembre 2022, la SAS Brasserie de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 25 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : ' infirmer l'ordonnance de mise en état rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 14 novembre 2022 en ce qu'elle : - a déclaré irrecevable car prescrite la demande en paiement de la somme de 89.855,02 euros fondée sur l'acte de sous cautionnement du 4 juillet 2012, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef, - l'a condamnée aux dépens de l'incident, statuant de nouveau, ' constater l'absence de prescription de son action, ' débouter M. [N] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' déclarer recevable sa demande en paiement de la somme de 89.855,02 euros fondée sur l'acte de sous-cautionnement du 4 juillet 2012, et en tout état de cause, ' condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' le condamner aux entiers frais et dépens de première instance, outre les dépens d'appel. Par conclusions notifiées et déposées le 19 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] [G] demande à la cour de : ' confirmer l'ordonnance du 14 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable car prescrite la demande en paiement de la somme de 89.855,02 euros au titre de l'acte du 4 juillet 2012, ' infirmer l'ordonnance du 14 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable comme non prescrite la demande en paiement de la somme de 40.000 euros au titre de l'acte du 26 novembre 2014, ' recevoir, en conséquence, son appel incident concernant la prescription de la somme de 40.000 euros, au titre de l'acte du 26 novembre 2014, ' dire, en conséquence, que les deux créances dont la société Brasserie de [Localité 4] réclame le paiement, dans le cadre de la procédure diligentée par assignation en date du 23 septembre 2021, savoir, les sommes de 89.855,02 euros et 40.000 euros, sont prescrites, ' déclarer en conséquence irrecevable l'action diligentée par la société Brasserie de [Localité 4] par assignation en date du 23 septembre 2021, ' débouter la société Brasserie de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. MOTIFS Sur l'appel principal : L'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il n'existait aucun lien juridique entre la sous-caution et le débiteur principal justifiant que l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance joue dans les rapports entre la caution et la sous-caution, que le délai d'action de cinq ans commençait à courir à compter du paiement du 5 mars 2015, et que sa déclaration au passif de la SARL La Frégate ne suspendait pas le délai d'action à l'encontre de M. [N] [G], dès lors qu'elle n'était pas dans l'impossibilité d'agir contre la sous-caution. La SAS Brasserie de [Localité 4] fait valoir que sa déclaration de créance, effectuée à titre privilégié en vertu du nantissement dont elle bénéficiait personnellement, n'est pas fondée sur sa subrogation dans les droits de la banque, mais sur son recours personnel, que l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se justifie parfaitement dans le cadre du sous-cautionnement, qu'il existe un lien incontestable entre le débiteur principal et la sous-caution, qui d'ailleurs ne serait tenue, en cas de règlement partiel de la créance dans le cadre de la liquidation judiciaire, qu'au paiement du solde. M. [N] [G] réplique que l'appelante produit elle-même la quittance subrogative que lui a délivrée la SA CIC Nord Ouest le 5 mars 2015, lorsqu'elle a réglé, en sa qualité de caution, la somme de 89.855,02 euros correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû devenu immédiatement exigible au titre du prêt consenti le 4 juillet 2012 par la banque à la SARL La Frégate, que la créance était donc certaine, liquide et exigible au plus tard le 5 mars 2015, que, la prescription étant de cinq ans en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil, il appartenait à la SAS Brasserie de [Localité 4] de diligenter une procédure judiciaire à son encontre en vue de recouvrer ladite somme impérativement avant le 5 mars 2020, ce qu'elle n'a pas fait. L'intimé soutient que c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'existait aucun lien juridique entre le débiteur principal et la sous-caution, puisque celle-ci s'engage uniquement envers la caution de premier rang, que l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance ne se justifie pas dans le cadre du sous-cautionnement. Sur ce, si la sous-caution n'a pas de lien juridique avec le créancier principal, en l'occurrence la banque prêteuse, elle est en revanche, dans la relation tripartite qui lie un créancier, un débiteur et sa caution, en lien avec la caution, devenue créancier, et le débiteur, lequel conserve cette qualité, dont elle garantit la dette envers, en l'espèce, non pas la SA CIC-Nord Ouest, mais la SAS Brasserie de [Localité 4]. Et, étant notamment rappelé que la caution qui a réglé le créancier dispose à l'encontre du débiteur d'un recours subrogatoire mais également d'un recours personnel, la quittance subrogative ne constituant alors que le justificatif du paiement effectué, la déclaration de créance de l'appelante au passif de la procédure collective de la SARL La Frégate, à titre privilégié en vertu du nantissement dont elle bénéficie personnellement sur le fonds de commerce appartenant à cette dernière, constitue bien une demande en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil, dont l'effet se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de ladite procédure, et ce, tant à l'égard de la débitrice principale que de sa caution solidaire, soit dans le présent cas la «'sous-caution'» M. [N] [G]. Celui-ci, assigné en paiement selon acte du 23 septembre 2021, n'est donc pas fondé à opposer à l'appelante, qui entend exercer son recours personnel, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, le délai, interrompu le 13 avril 2015, n'ayant recommencé à courir qu'à compter du 26 juin 2018, date indiquée comme étant celle du jugement ayant prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL La Frégate. L'ordonnance est infirmée de ce chef. Sur l'appel incident : M. [N] [G] soutient que la SAS Brasserie de [Localité 4] n'a pas déclaré sa créance personnelle à la liquidation judiciaire de l'emprunteuse, la SARL La Frégate, que, dès lors, aucune interruption de la prescription n'est intervenue, que la créance dont l'appelante réclame le paiement est donc, en ce qui concerne la somme de 40.000 euros exigible depuis le 1er juin 2015, prescrite depuis le 1er juin 2020, que, faute pour elle d'avoir agi dans le délai de cinq ans, la SAS Brasserie de [Localité 4] doit être déclarée irrecevable en son action. Mais, contrairement à ce qui est ainsi prétendu, l'appelante a, selon courrier recommandé du 13 avril 2015, déclaré au passif de la procédure collective de la société cautionnée sa créance, à titre chirographaire, échue, de 40.000 euros au titre du prêt de ce montant par elle consenti à cette dernière le 26 novembre 2014, laquelle créance a d'ailleurs été admise dans les termes de sa déclaration. En conséquence, eu égard à l'effet interruptif de prescription qui s'attache à ladite déclaration, la demande en paiement de la SAS Brasserie de [Localité 4] à l'encontre de l'intimé ne saurait davantage être déclarée irrecevable de ce chef, et l'ordonnance est confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la demande en paiement fondée sur l'acte de cautionnement du 26 novembre 2014, L'infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau, Rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclare recevable la demande en paiement de la somme de 89.855,02 euros fondée sur l'acte de sous-cautionnement du 4 juillet 2012, Condamne M. [N] [G] à payer à la SAS Brasserie de [Localité 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne, en ce qui concerne l'incident, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 2241 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6532199e9e4ea48318f5a95f
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- Résumé officiel