Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6532199f9e4ea48318f5a961
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 5 809 903 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/646 Rôle N° RG 22/15508 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLSJ [D] [K] épouse [I] C/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie ROCHIE Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01951. APPELANTE Madame [D] [K] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée et plaidant par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Kimberley LEON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] dont le siège social est sis [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet LIEUTAUD, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe PIETTE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Madame [D] [K] épouse [I], est propriétaire ou usufruitère de 5 lots dans une copropriété située à [Adresse 6]. Le SDC [Adresse 8], invoquant comme titre exécutoire, une décision prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 2 novembre 2021, signifié à madame [K] épouse [I] le 16 novembre 2021, a fait pratiquer à son encontre, le 7 janvier 2022, une saisie de trois véhicules lui appartenant par l'indisponibilité de leur certificat d'immatriculation à savoir une Mercédés, une Mini Austin et une Volkswagen. Madame [I] a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution de Marseille, lequel, par décision du 10 novembre 2022 a : - validé le procès verbal d'indisponibilité, - en a cantonné les effets à la somme de 141 696.04 €, - débouté madame [D] [K] épouse [I] de ses demandes, - l'a condamnée à payer au SDC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de procédure. Il rappelait sur le fondement de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il ne pouvait modifier le titre exécutoire alors que le décompte lui était conforme, sauf à déduire certains frais non justifiés, le conduisant à cantonner la saisie. Madame [K] épouse [I] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 23 novembre 2022. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 5 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, elle demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L. 111-2, L.111-4, Vu le jugement avant-dire droit du 5 juillet 2022, - La recevoir en son appel, - Infirmer la décision querellée, Statuant à nouveau A titre principal, - annuler la mesure querellée, - ordonner la mainlevée du proces-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation, [Immatriculation 4], [Immatriculation 3], [Immatriculation 5], - condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] à créditer le compte de charges de madame [D] [K] en date du 30.03.2018 de la somme de 7 579,24 €, A titre subsidiaire, - juger irrecevable le décompte des intérêts, - cantonner la mesure querellée à la somme de 13 692,52 €, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Stéphanie Roche SELARL In Situ avocats sur son affirmation de droit. Elle expose au soutien de ses prétentions que la saisie n'est pas justifiée par les pièces produites par le SDC à l'occasion devant le premier juge, d'une réouverture des débats. Elle précise d'ailleurs avoir fait appel à l'encontre du titre invoqué. Elle expose que le jugement prononcé le 2 novembre 2021 a validé le rapport d'expertise de monsieur [L] pour un montant de charges de 58 099.03 euros correspondant à l'année 2015 jusqu'au premier semestre 2018, de sorte que le SDC ne pouvait faire la saisie pour un principal arrêté au 30 septembre 2009 de 48 327.27 euros qui ne correspond pas au titre mais à un arriéré issu d'une précédente décision de la cour du 22 octobre 2010, après expertise [N], qui l'avait condamnée à payer la somme de 100 864.60 euros dont elle s'est acquittée, ce qui a été admis le 17 mars 2016 par ordonnance de la Cour de cassation. Or, l'expert [L] a commis des erreurs et a majoré le calcul des condamnations telles qu'elles résultent de la décision du 22 octobre 2010 à hauteur de 45 881.66 euros et omis des règlements pour 2 445.61 €. Ainsi, le juge de l'exécution a modifié le titre exécutoire. De plus, il était compétent pour vérifier la demande des intérêts de retard et leur point de départ tandis que le SDC les réclame sur 12 ans et 4 mois pour 71 577.32 euros à partir du 30 septembre 2009.Elle rappelle que les intérêts se prescrivent par 5 ans. Le SDC est de mauvaise foi, elle justifie s'être acquittée des appels de fond entre octobre 2009 et mars 2018 et après rectification des comptes, c'est elle qui se trouve créancière de 7 579.24 €. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus exhaustif, le SDC [Adresse 8], demande à la cour de : Vu le jugement prononcé par 1e Tribunal Judiciaire 1e 2 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, VU les dispositions des articles L111-1 et suivants du code des procedures civile d'exécution, L213-6 du code de l'organisation judiciaire, - confirmer le jugement dont appel, Y ajoutant : - condamner madame [D] [K] au paiement de la somme de 2 500 euros sur 1e fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procedure Civil ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il expose sur le fondement de l'article L213-6 du Coj, qu'il n'entre pas dans les attributions du jex de prononcer une condamnation à payement comme le sollicite madame [I] à hauteur de 7 579.24 euros (Cass 19 novembre 2020 n°19-20700). Depuis de nombreuses années, madame [K] ne paye pas régulièrement les charges de copropriété et un contentieux fourni a existé ainsi le 30 septembre 2004 devant la cour, le 5 juillet 2007 devant le tribunal de grande instance de Marseille, le 22 octobre 2020 à nouveau devant la cour avec condamnation financière de madame [K] à payer. Il soutient que le décompte de saisie ne souffre aucune critique, est conforme au titre exécutoire qui a statué sur les intérêts au taux de 12 % l'an. Madame [K] a organisé son insolvabilité, s'obstine dans des contestations systématiques et les véhicules saisis sont pour l'instant, introuvables. Il convient de confirmer la décision déférée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 août 2023. Lors des débats, tenus le 6 septembre 2023, la cour a invité les parties à une note en délibéré, afin que soit justifiée la somme de 48 327.27 euros sur laquelle des intérêts sont calculés à 12 % l'an depuis le 2 octobre 2009, tandis que devant une autre chambre de la cour d'appel, saisie du fond du dossier, il est réclamé un principal de 58 099.03 euros et des intérêts à 12 % à compter du prononcé du jugement jusqu'à complet paiement. Par note en délibéré du 21 septembre 2023, le SDC [Adresse 8] maintient que c'est la somme de 58 009.03 euros moins 48 327.27 € soit 9 771.76 € qui porte intérêts majorés de 5 points à compter du 2 novembre 2021 jusqu'au 24 janvier 2022 soit 16.87 euros plus 14.07 €, ce qui n'est pas contestable. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Aux termes de ce jugement du 02.11.2021 qui constitue le titre exécutoire, madame [D] [K] a été condamnée à payer au SDC [Adresse 8] : - la somme de 58 099,03 € représentant les charges arrêtées au 31.03.2018 pour la période du 01.10.2009 au 31.03.2018, - il a été dit que le montant des charges impayées au 1er octobre 2009 portera intérêt au taux conventionnel de 12 % l'an à compter du 2 octobre 2009, jusqu'à complet paiement, (ce montant n'étant pas énoncé précisément par le jugement) - la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens en ce compris les frais d'expertise de monsieur [L], - sous le bénéfice de l'exécution provisoire qui a été ordonnée. Dans la note en délibéré adressée à la cour d'appel, le 21 septembre 2023, le SDC se réfère également à ce montant de 58 009.03 euros moins 48 327.27 € soit 9 771.76 €, comme base de calcul des intérêts pour aboutir à 16.87 euros plus 14.07 €, montant qui ne serait pas contestable...mais qui est très éloigné des calculs des intérêts sur la créance, lors de la saisie des véhicules pour un montant de 71 577.32 euros selon le procès verbal d'indisponibilité du 3 février 2022. Malgré la demande de la cour, adressée au SDC, il n'est toujours pas justifié de l'origine de cette somme de 48 327.27 euros qui pourrait s'expliquer dans le rapport d'expertise de monsieur [L] (pièce 19) en sa page 11, communiqué, non par le SDC mais par madame [K] elle même (45 910.93 euros + 1 300.61 + 74.40). Reste cependant que par un arrêt du 2 novembre 2011 (RG 07-14855), la cour d'appel d'Aix en Provence avait condamné madame [K] à payer au SDC les montants suivants : * 80 792.60 euros charges arrêtées au 30 septembre 2008 avec intérêt au taux conventionnel de 6% l'an à compter du 1er octobre 2008, * 20 072.00 euros charges arrêtées du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 avec intérêts au taux conventionnel de 6 % l'an à compter du 1er octobre 2009, * 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 125 du code de procédure civile, les observations des parties seront sollicitées sur cette différence de taux conventionnel qui passe de 6 à 12 % selon les décisions, et sur la portée qui doit leur être attachée, quant à la chose jugée et éventuellement l'existence d'une erreur matérielle...ou l'origine de ce doublement du taux. De plus, il ressort du rapport d'expertise de monsieur [L], expert comptable et commissaire au comptes, qu'il avait été mandaté pour calculer les intérêts de retard, ce qu'il a fait jusqu'à la date du 31 mars 2018, ce dont aucune partie ne s'empare, calcul qui a pourtant le mérite de sa fiabilité, eu égard aux compétences techniques de l'expert, qui a travaillé à partir soit des indications de madame [I], soit de l'imputation des règlements sur les créances les plus anciennes (page 27 du rapport). La cour, estimant ne pas être suffisamment informée par les conclusions des parties, ordonnera donc une réouverture des débats. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Surseoit à statuer sur les demandes, INVITE les parties à présenter leurs observations complémentaires sur : * le taux d'intérêt 'conventionnel' à appliquer à la créance et l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 2 novembre 2011 (RG 07-14855) de la cour d'appel d'Aix en Provence, * le calcul des intérêts de retard proposé par l'expert judiciaire monsieur [L], dans son rapport du 18 juillet 2019, DIT que le dossier sera rappelé à l'audience du Mercredi 22 novembre 2023 à 14H15, salle 4 du Palais Monclar Avec ordonnance de clôture au 24 octobre 2023. RESERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6532199f9e4ea48318f5a961
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