Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 13 octobre 2023
- ECLI
- 6532199f9e4ea48318f5a963
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/15583 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL2G [E] [U] [M] C/ CARSAT DU SUD EST CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Rosanna LENDOM - Me Jean-marc SOCRATE - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Pole Social du TJ de NICE en date du 13 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02165. APPELANT Monsieur [E] [U] [M], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6894 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), AYANT Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE NON COMPARANT INTIMES CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 16 février 2022, M. [E] [U] [M] a assigné en référé la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est en sollicitant principalement une expertise judiciaire aux fins notamment de calculer, vérifier et reconstituer ses droits à la retraite. Par ordonnance en date du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, s'est déclaré compétent et a rejeté la demande d'expertise, laissant les dépens à la charge de M. [E] [U] [M]. M. [E] [U] [M] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, étant précisé que sa déclaration d'appel désigne uniquement la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est en qualité d'intimées. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 30 mars 2023, M. [E] [U] [M] sollicite la réformation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise et demande à la cour d'ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert comptable, subsidiairement une mesure d'instruction exécutée par un technicien. Il sollicite en outre la condamnation de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au paiement à son avocat, Me [C] [X], de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 outre les dépens. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 04 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent et demande à la cour de renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice statuant au fond. A titre subsidiaire, elle soulève l'irrecevabilité de l'action de M. [E] [U] [M] et sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [E] [U] [M] de sa demande d'expertise. Par conclusions remises par voie électronique le 25 août 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes soulève l'irrecevabilité de l'action de M. [E] [U] [M] dirigée à son encontre. Subsidiairement, elle demande à la cour de: * confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [E] [U] [M] de sa demande d'expertise, * condamner M. [E] [U] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Par applications combinées des articles L.211-16 du code de l'organisation judiciaire et R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel en matière de litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire. Dés lors, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement la cour. En l'espèce l'appelant n'ayant pas personnellement comparu à l'audience à laquelle il n'a pas davantage été représenté, alors que lors de la transmission de ses conclusions et pièces, il n'a pas davantage sollicité de dispense de comparution, en application des articles 946 alinéa 2 et 446-1 du code de procédure civile, la cour n'est pas régulièrement saisie de ses demandes. * sur l'exception d'incompétence soulevée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est: Au visa textuel de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, elle soutient que M. [E] [U] [M] n'aurait pas dû saisir le magistrat des référés du tribunal judiciaire de Nice mais le pôle social du tribunal judiciaire de Nice stauant au fond. Si dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice s'est déclaré compétent, pour autant cette décision n'est motivée ,sur l'exception d'incompétence soulevée, qu'au visa de l'article 145 du code de procédure civile, lequel dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Cette motivation ne répond pas au moyen d'incompétence soulevé. Il résulte de l'article L.211-16 1° du code de l'organisation judiciaire que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L142-1. L'article L.142-1 du code de la sécurité sociale précise que le contentieux de la sécurité sociale, comprend les litiges relatifs: 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, 2° au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L.213-1, 3°- au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.1233-66, L.1233-69, L.3253-18, L.5212-9, L.5422-6, L.5422-9, L.5422-11, L.5422-12 et L.5424-20 du code du travail, 4°- à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail, 5°- à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 6°- à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, 7°- aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L.437-1, 8°- aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles, 9° - aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L.241-3 du même code relatives aux mentions 'invalidité' et 'priorité', L'article R.142-1-A II du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. Il s'ensuit que le juge des référés compétent en matière de contentieux de la sécurité sociale n'est pas celui du tribunal judiciaire mais celui du pôle social dudit tribunal judiciaire. Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l'espèce, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail ne demande pas à la cour de renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé mais statuant au fond, faisant ainsi abstraction de la nature spécifique de l'instance dont était saisi le jughe des référés, dont la décision est frappée d'appel. Cette caisse procède par confusion entre la compétence spécifique du juge des référés du pôle social et celle dudit pôle social statuant au fond, dés lors qu'il résulte des articles 484 et 488 du code de procédure civile que l'ordonnance de référé est une décision provisoire qui n'a pas au principal l'autorité de chose jugée. Par conséquent la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail est mal fondée en son exception d'incompétence tendant à un renvoi devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice statuant au fond. Elle doit donc être rejetée. * sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande pour défaut de saisie préalable d'une commission de recours amiable: Par applications cumulées des articles R.142-1 et R.142-6 du code de la sécurité sociale un recours préalable doit avant saisine judiciaire être formé devant la commission de recours amiable de l'organisme social dont la décision est contestée. La caisse primaire d'assurance maladie soulève l'irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre au motif que si l'appelant est bien immatriculé auprès d'elle, ce qui lui permet de jouir des droits de salarié du régime général au titre des régimes maladie et invalidité, pour autant il n'a pas formalisé de saisine de sa commission de recours amiable consécutivement à l'absence de réponse de sa part liée à une méprise résultant des documents reçus de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail pour la liquidation de sa retraite et d'une confusion avec un autre assuré social pratiquement homonyme ([E] [R] [M] immatriculé sous un autre numéro de sécurité sociale). Elle ajoute que cette confusion ne la concerne en rien. La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail soulève, elle aussi, dans le cadre de son subsidiaire, l'irrecevabilité de la demande motif pris de l'absence de saisine préalable de sa commission de recours amiable. La saisine du juge des référés ne reposant pas sur la contestation d'une décision, qu'elle soit explicite ou implicite, de l'une des deux caisses intimées, mais étant fondée uniquement sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, sdont la cour a précédemment arrpelé la teneur, il s'ensuit que l'absence de saisine préalable de leur commission de recours amiable respective ne peut constituer une fin de non-recevoir. Les intimées sont donc mal fondées en leurs fins de non-recevoir respectives qui doivent être rejetées. L'appelant n'ayant pas soutenu oralement ses conclusions, ni sollicité de dispense de comparution, la cour n'est pas régulièrement saisie d'une prétention de sa part portant sur l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise. L'ordonnance entreprise doit à cet égard être confirmée ainsi que sollicité par les intimées. Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les frais qu'elle a été amenée à exposer dans le cadre du présent litige. PAR CES MOTIFS, - Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nice statuant au fond, - Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les intimées tirées de l'absence de saisine préalable de leur commission de recours amiable respective, - Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, - Condamne M. [E] [U] [M] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d''aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L142-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de larticle L.241-9 du code de larticle 75 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6532199f9e4ea48318f5a963
Données disponibles
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- Résumé officiel