Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219a09e4ea48318f5a965
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 236 443 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/658 Rôle N° RG 22/15636 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL66 [F] [X] EPOUSE [G] C/ S.A. SOGEFINANCEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lionel MOATTI Me Hervé BARBIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/07021. APPELANTE Madame [F] [X] épouse [G] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Eva BENSOUSSAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A. SOGEFINANCEMENT Venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CRÉDIT selon cession de créance en date du 02.11.2022, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] représentée et assistée par Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Cécile BILLÉ, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Aux termes d'un jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2018, le tribunal d'instance de Marseille condamnait, avec exécution provisoire, madame [F] [G] née [X] à payer à la Société Marseillaise de Crédit (SMC) : - la somme de 9 017,25 € (au titre d'un crédit du 13 juin 2014) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - une indemnité de 500 € pour frais irrépétibles outre les dépens. Le 6 novembre 2018, le jugement précité était signifié à madame [G] avec commandement de payer aux fins de saisie-vente. Aux termes d'un jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2018, le tribunal d'instance de Marseille condamnait, avec exécution provisoire, madame [G] à payer à la SMC, la somme de 2 686,47 € (au titre du solde débiteur de compte) et les entiers dépens. Le 29 novembre 2018, le jugement était signifié à madame [G]. Le 9 mai 2022, la SMC faisait signifier à madame [G], deux commandements de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement des sommes dues au titre de ces jugements. Le 3 juin 2022, la SMC faisait signifier à madame [G] une dénonce de deux procès-verbaux de saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières signifiés le même jour à la SCI Somajoie aux fins de paiement des sommes respectives de 12 364,43 € au titre de l'exécution du jugement du 24 septembre 2018 et de 3 749,10 €au titre de l'exécution du jugement du 29 octobre 2018. Le 11 juillet 2022, l'huissier poursuivant signifiait au tiers saisi le certificat de non-contestation avec ordre de vente établi le 5 juillet 2022 pour chaque saisie. Le 15 juillet 2022, madame [G] faisait assigner la SMC devant le juge de l'exécution de Marseille pour solliciter des délais de paiement et être autorisée à payer les sommes dues au titre des jugements des 24 septembre et 29 octobre 2018 en 24 mensualités. Un jugement du 10 novembre 2022 du juge de l'exécution de Marseille : - rejetait la finde non-recevoir soulevée par la SMC, - déboutait madame [G] de sa demande de délais de grâce, - déboutait la SMC de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles, - condamnait madame [G] aux dépens de l'instance. Le jugement précité était notifié à madame [G], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 novembre 2022. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 novembre 2022, madame [G] formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - en conséquence, l'autoriser à exécuter les condamnations prononcées par les jugements des 24 septembre et 29 octobre 2018 en 24 échéances mensuelles d'un montant égal, la première dans le mois de la décision à intervenir. Elle fonde sa demande de délais de paiement sur ses difficultés financières au motif qu'elle est veuve et retraitée et que ses ressources mensuelles se limitent à une retraite mensuelle de1 283,91 €. Elle affirme avoir besoin de l'aide financière de ses enfants qui ont vocation à l'aider pour procéder au paiement des sommes dues mais ne pourront le faire que dans le cadre d'un paiement échelonné de la dette avec clause d'exigibilité immédiate de l'intégralité de la somme au premier incident. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Sogefinancement venant aux droits de la SMC intervient volontairement et demande à la cour de : - constater la recevabilité de son intervention volontaire, - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - condamner madame [G] à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Elle soutient intervenir volontairement à la procédure en application de l'article 328 du code de procédure civile, après cession à son profit de la créance de la SMC sur madame [G], intervenue par acte du 2 novembre 2022. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement en raison des délais de fait existant sur plus de quatre années depuis les jugements de condamnation de septembre et octobre 2018. Elle rappelle que madame [G] n'a effectué que deux paiements partiels non significatifs et n'a fait aucune proposition amiable de règlement. Elle mentionne l'absence de justificatif de ses difficultés financières et de l'aide financière potentielle de ses enfants. Elle conclut à la mauvaise foi de l'appelante. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 8 août 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Suite à la cession du 30 novembre 2022, de la créance de la SMC à l'encontre madame [G] à la Sogefinancement, signifiée le 13 février 2023 à l'appelante, l'intervention volontaire de la société Sogefinancement est recevable et sera constatée. - Sur la demande de délais de paiement, Selon les dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, madame [G] a été condamnée par jugements des 24 septembre 2018 et 29 octobre 2018 signifiés les 6 et 29 novembre 2018 avec commandement de payer aux fins de saisie-vente, à payer à la SMC , les sommes de : - 9 017,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - 2 686,47 € au titre du solde débiteur du compte courant sans intérêts au taux légal, ni majoration de l'article L 313-3 du code monétaire et financier. Il résulte de son avis d'imposition pour l'année 2021 qu'elle perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 1 289,50 € ( 15 474 : 12 ). Si elle ne justifie pas de ses charges notamment d'hébergement, le jugement déféré mentionne qu'au titre de l'exécution d'un jugement du 17 mai 2022 du juge de l'exécution de Marseille, elle paye sa dette à l'égard de Consumer Finance par mensualités d'un montant important par rapport à ses ressources, de 550 € jusqu'en 2024. Il y a lieu de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois à compter de la signification du présent arrêt mais avec cependant, lorsque l'échéancier Consumer Finance sera avancé, obligation de payer chaque mois une partie de la dette, ainsi madame [G] devra payer la somme de 400 € par mois à compter du mois d'août 2024. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et des délais de paiement seront accordés à madame [G] selon les modalités précitées reprises au dispositif du présent arrêt. - Sur les demandes accessoires, Chacune des parties supportera les dépens qu'elle a engagés devant la cour. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'intervention volontaire de la société Sogefinancement, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a admis la recevabilité des demandes de madame [G] et donc rejeté la fin de non recevoir de la SMC à ce titre, Statuant à nouveau, ACCORDE à madame [F] [G] des délais de paiement d'une durée de 24 mois à compter de la signification du présent arrêt, mais à charge pour elle, de payer chaque mois, ce uniquement à compter du mois d'août 2024, une somme minimum de 400 € par mois, le solde de la dette devant être payée à la 24ème échéance, DIT qu'en cas de non-paiement d'une échéance, l'intégralité du solde de la dette deviendra exigible de plein droit et sans formalité, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653219a09e4ea48318f5a965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel