Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219a39e4ea48318f5a96d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 ph N° 2023/ 334 Rôle N° RG 22/16079 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNVL S.A.S. LA RETROUVANCE C/ [H] [C] [T] [N] épouse [C] Copie exécutoire délivrée le : à : AARPI BCT AVOCATS Me Odile GAGLIANO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de Marseille en date du 08 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06218. APPELANTE S.A.S. LA RETROUVANCE, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège représentée par Me Florence BLANC de l'AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Monsieur [H] [C] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [T] [N] épouse [C] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES La SAS La Retrouvance a obtenu un permis de construire une maison individuelle avec piscine au [Adresse 1], sur la parcelle voisine de celle de M. [H] [C] et Mme [T] [N] épouse [C]. La SAS La Retrouvance et M. et Mme [C] ont signé un protocole transactionnel le 9 juin 2020, qui stipule : « Article 1 : La SAS la Retrouvance s'engage à ['] réaliser le terrassement en un mois, par ¿ journées et sur des dates prévues sur le préavis Article 1A : Définition du terrassement : Phase de travaux pendant laquelle l'entreprise utilisera les moyens d'intervention suivants : Sciage au disque, perforateur, scission chimique, explosifs sans projection, marteau pneumatique, hydraulique ou électrique, brise roche hydraulique (BRH). L'entreprise privilégiera, autant que possible, tous moyens autre que le BRH. Article 1B : Définition du délai d'un mois : Le délai aura pour origine le jour « J » qui sera fixé par la SAS la Retrouvance ; la date de ce jour sera mentionnée sur le préavis qui sera remis en main aux consorts [C] au moins 8 jours avant ce jour « J ». L'expiration du délai aura lieu 31 jours calendaires après le jour « J ». Ce délai ne sera pas fractionnable. S'il devait être dépassé, pour quelque cause que ce soit, des pénalités s'en suivraient. Article 1C : Pénalité pour dépassement de ce délai : Si le délai précité devait être dépassé pour quelque cause que ce soit, la SAS la Retrouvance s'engage à verser aux époux [C] une pénalité journalière de 100 euros forfaitaire par jour calendaire. Au-delà de 60 jours, une pénalité de 500 euros sera versée par la SAS la Retrouvance par jour calendaire de délai supplémentaire. Article 1D : Indemnités forfaitaires pour nuisance due aux travaux : La SAS la Retrouvance s'engage à verser aux époux [C] une indemnité forfaitaire liée aux impératifs qui seront engendrés par les nuisances dues aux travaux d'un montant de 9.000,00 euros (Neuf-Mille). Cette somme sera versée le Jour du préavis fixant la date du jour « J » précitée. » Estimant que la SAS La Retrouvance n'a pas réalisé les travaux de terrassement dans les délais convenus, M. et Mme [C] ont, par exploit du 25 août 2021, fait assigner la SAS La Retrouvance devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de la voir condamner à payer les sommes suivantes : - 6 000 euros au titre d'indemnités de 100 euros par jour pour la période du 1er janvier au 28 février 2021, - 53 000 euros au titre d'indemnités de 500 euros par jour du 1er mars au 15 juin 2021, - 50 000 euros à titre d'indemnité « correspondant au préjudice lié à l'allongement du chantier déroulé qui plus est dans de telles conditions de bruits insupportables pour Madame [C] qui a dû être hospitalisée, outre les difficultés de circulation dans cette traverse [J] étroite causées par les engins de chantier durant de trop longs mois, outre la poussière, outre les murs déstabilisés ' », - 324,09 euros, 324,08 euros, 328,08 euros, 324,09 euros au titre des constats d'huissier respectivement en date des 1er décembre 2020, 28 décembre 2020, 11 février 2021 et 1er mars 2021, et 1 600 euros au titre du rapport de mesures acoustiques de M. [U], - 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. La SAS La Retrouvance a soulevé l'exception d'irrecevabilité de la demande tendant à sa condamnation à payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité. Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a : - rejeté la fin de non-recevoir formulée par la SAS La Retrouvance tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme [C] d'un montant de 50 000 euros, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts relevant de la compétence du tribunal statuant au fond, - rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état, - réservé les dépens. Le juge de la mise en état a considéré que M. et Mme [C] demandent l'indemnisation du préjudice résultant de l'allongement du chantier, ce qui ne se confond pas avec l'indemnité obtenue au titre des travaux de terrassement dont la durée était contractuellement fixée à trente et un jours calendaires, et qu'en outre l'effet extinctif de la transaction est subordonné à la bonne exécution de la transaction, dont M. et Mme [C] soutiennent qu'elle a été violée et sur laquelle le juge du fond devra se prononcer. Par déclaration du 5 décembre 2022, la SAS La Retrouvance a interjeté appel de cette ordonnance. Le président de la cour a en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 9 août 2023, la SAS La Retrouvance demande à la cour : Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu le protocole transactionnel du 9 juin 2020, Vu l'indemnité forfaitaire de 9 000 euros réglée en exécution de l'article 1D dudit protocole, Vu les dispositions des articles 122, 789 6° et 795 2° du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1188 du code civil, - de réformer l'ordonnance d'incident en date du 8 novembre 2022 rendue par le juge de la mise en état de la troisième chambre civile cabinet A1 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a : - Rejeté la fin de non-recevoir formulée par elle tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme [C] d'un montant de 50 000 euros, - Rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - de prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme [C] d'un montant de 50 000 euros au titre d'indemnités « correspondant au préjudice lié à l'allongement du chantier déroulé qui plus est dans de telles conditions de bruits insupportables pour Madame [C] qui a dû être hospitalisée, outre les difficultés de circulation dans cette traverse [J] étroite causées par les engins de chantier durant de trop longs mois, outre la poussière, outre les murs déstabilisés ' » - de condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, - de condamner M. et Mme [C] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter M. et Mme [C] de toutes demandes, fins et prétentions contraires, - de confirmer l'ordonnance d'incident en date du 8 novembre 2022 rendue par le juge de la mise en état de la troisième chambre civile cabinet A1 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [C] d'un montant de 2 000 euros au titre du prétendu caractère dilatoire de l'incident, En toutes hypothèses : - de débouter M. et Mme [C] de leur demande de condamnation de la SAS La Retrouvance à des dommages et intérêts. La SAS La Retrouvance fait essentiellement valoir : Sur la fin de non-recevoir : - que la demande est irrecevable en application des articles 2052 du code civil et 122 du code de procédure civile, - que la demande d'indemnisation complémentaire d'un montant de 50 000 euros a exactement le même objet que l'indemnité forfaitaire de 9 000 euros, à savoir le dédommagement des époux [C] des préjudices subis du fait des nuisances générées par le chantier, - que l'indemnisation à hauteur de 9 000 euros n'était pas uniquement destinée à compenser les nuisances dues à trente et un jours de terrassement mais à compenser forfaitairement l'ensemble des nuisances dues aux travaux et que le juge de la mise en état a commis une erreur manifeste d'appréciation du protocole, - qu'elle a respecté ses engagements en réglant en avance l'indemnité forfaitaire et en faisant son possible pour limiter la durée des opérations de terrassement tout en réglant spontanément les pénalités contractuelles pour les jours de dépassement, sachant que seule la durée des travaux de terrassement tels que définis à l'article 1A du protocole était encadrée par ledit protocole, et non la durée totale du chantier, une construction ne pouvant à l'évidence être terminée en trente et un jours calendaires, que des pénalités étaient précisément prévues à l'article 1C en cas de dépassement du délai de un mois prévu à l'article 1B, et que le débat relatif à la durée du dépassement et au montant des pénalités sera tranché par le tribunal judiciaire au fond, - que le sens de l'adjectif « forfaitaire » ne souffre d'aucune ambiguïté, - qu'il importe peu que la transaction n'ait pas été homologuée, Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts : - que son incident n'est pas dilatoire, puisqu'elle n'avait pas d'autre choix que de faire valoir son exception d'irrecevabilité de la demande, par voie d'incident en application de l'article 789 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 15 juin 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour : Vu les articles 122 du code de procédure civile, 2044 et 2052 du code Civil, 1104 du même code, - de confirmer l'ordonnance du 8 novembre 2022 en ce en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir formulée par la SAS La Retrouvance tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme [C] d'un montant de 50 000 euros, - de réformer l'ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaitre de la demande de dommages et intérêts, rejeté la demande d'article 700 et réservé les dépens, Pour ce faire : - de rejeter l'exception d'irrecevabilité opposée par la SAS La Retrouvance comme injustifiée et mal fondée, - de condamner la SAS La Retrouvance à leur payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère dilatoire de l'incident et de l'appel de l'ordonnance d'incident, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, et 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, - de condamner la SAS La Retrouvance aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Odile Gagliano qui y a pourvu. M. et Mme [C] soutiennent en substance : Sur la fin de non-recevoir soulevée : - qu'aux termes du protocole, la SAS La Retrouvance a reconnu que les terrassements sur un terrain rocheux, allaient causer des troubles anormaux de voisinage dont elle donnait l'assurance qu'ils seraient limités à un mois et elle a évalué le préjudice qu'ils allaient subir durant ce mois, à 9 000 euros, - que la SAS La Retrouvance a indiqué qu'elle allait démarrer les travaux de terrassement le 4 janvier 2021 puis le 14 janvier 2021, alors qu'en fait ils ont commencé le 10 novembre 2020, après le versement de l'indemnité intervenu le 2 novembre 2020, comme attesté par les constats d'huissier, - que le protocole d'accord n'a pas valeur de jugement, la rédaction de l'article 2044 du code civil ayant été modifiée par la loi du 18 novembre 2016, qui énonce que la transaction est un contrat, que le protocole n'a pas été homologué, - que le protocole et la présente instance n'ont pas le même objet, l'objet du protocole étant qu'ils n'engagent pas de recours contre le permis de construire, en contrepartie des engagements pris par la SAS La Remontrance, que leur demande d'indemnité de 50 000 euros tend à réparer leur préjudice du fait des manquements de la SAS La Retrouvance dans l'exécution de ses engagements, sa déloyauté dans la conclusion et l'exécution de ce contrat que constitue le protocole, des troubles anormaux subis non seulement du fait des terrassements, mais aussi d'un chantier réalisé dans des conditions préjudiciables, - qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le caractère forfaitaire de l'indemnité de 9 000 euros, car cela suppose une analyse du contrat, - que la renonciation à un droit, fut-il d'action, ne se présume pas, Sur leur demande de dommages et intérêts : - qu'alors que l'assignation date du 25 juin 2021, la SAS La Retrouvance a attendu le 28 mars 2022 pour conclure au fond et a parallèlement saisi le juge de la mise en état d'un incident, au moment de la clôture annoncée de la mise en état, - que cet incident dilatoire a pour objet de permettre la poursuite des troubles sans risque d'arrêt du chantier, - que la SAS La Retrouvance persiste dans son attitude dilatoire en ayant demandé au juge de la mise en état un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la présente cour. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 août 2023. L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin-de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction Elle concerne la demande de M. et Mme [C] d'indemnisation à hauteur de 50 000 euros au titre du préjudice lié à l'allongement du chantier, aux conditions de bruits insupportables pour Mme [C], aux difficultés de circulation dans la traverse [J], à la poussière, aux murs déstabilisés, etc. Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, étant constant que cette liste n'est pas limitative. L'article 2052 du code civil, énonce que la transaction, fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Il est admis cependant que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions. Aux termes des articles 2044 et suivants du même code, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. A la lecture du protocole signé entre les parties le 9 juin 2020, on peut constater qu'il est intervenu après que M. et Mme [C] aient reproché à la société La Retrouvance les désagréments générés par son projet de construction selon permis de construire initial, à savoir le risque d'effondrement du mur mitoyen et la nécessité de mettre en place un pare-vue et clôtures végétalisées. Il est mentionné qu'un rapprochement est intervenu entre les parties en ces termes : - engagements de la SAS La Retrouvance : conserver sur la limite mitoyenne la restanque existante, réaliser un pare-vue en limite au droit du bassin, réaliser une clôture végétalisée, réaliser le terrassement en un mois par demi-journées et sur des dates prévues sur préavis, en définissant les travaux de terrassement, le point de départ du délai d'un mois, les pénalités pour dépassement de délai, et enfin un paragraphe « indemnités forfaitaires pour nuisance due aux travaux », - engagements de M. et Mme [C] : ils acceptent le projet tel que modifié ainsi que l'indemnité prévue et n'exerceront aucun recours contre le permis obtenu précité. Le protocole précise qu'il est passé en application de l'article 2044 du code civil et plus particulièrement 2052 du même code, en visant à tort, compte tenu de la date de la signature du protocole, la rédaction antérieure à la modification faite par la loi du 18 novembre 2016 et comporte la mention : « Chacune des parties s'estime remplie de ses droits ». Ce qui fait débat, c'est le paragraphe 1D : Indemnités forfaitaires pour nuisance due aux travaux: La SAS la Retrouvance s'engage à verser aux époux [C] une indemnité forfaitaire liée aux impératifs qui seront engendrés par les nuisances dues aux travaux d'un montant de 9.000,00 euros (Neuf-Mille). Cette somme sera versée le Jour du préavis fixant la date du jour « J » précitée. » M. et Mme [C] affirment que l'indemnité prévue par le protocole ne concerne que les travaux de terrassement, tandis que la société La Retrouvance soutient qu'elle n'est pas limitée aux travaux de terrassement. Le fait que le paragraphe « indemnité forfaitaire » suive d'autres paragraphes concernant le terrassement, sa définition, le calcul du délai et la pénalité en cas de dépassement de ce délai, n'est pas de nature à rendre obscure le paragraphe litigieux, qui évoque expressément « les travaux », en ne les limitant pas aux travaux de terrassement, alors en outre que le protocole a été conclu dans le contexte de travaux de construction en vertu d'un permis de construire faisant l'objet de discussions en rapport avec des désagréments dénoncés par M. et Mme [C], repris dans le protocole signé. L'utilisation de l'adjectif « forfaitaire » démontre sans autre interprétation possible, que les parties ont entendu régler définitivement le litige en lien avec les travaux de construction discutés par M. et Mme [C], au regard des nuisances causées par les travaux. Les textes légaux ci-dessus rappelés n'imposent pas l'homologation du protocole, pour emporter la conséquence prévue par l'article 2052 du code civil. S'agissant de l'exécution du protocole, en premier lieu, il n'est pas contesté que la somme de 9 000 euros a bien été versée à M. et Mme [C]. En second lieu, l'inexécution reprochée par M. et Mme [C] concerne la durée des travaux et notamment ceux de terrassement et l'importance des désagréments causés par les travaux, en termes de bruit, de problèmes de circulation générés, de poussières générées, de murs déstabilisés, en se référant à sept procès-verbaux de constat d'huissier établis du 1er décembre 2020 au 6 juin 2023, ainsi qu'à un rapport établi par un acousticien en mars 2021. Or, la durée des travaux de terrassement est spécialement réglée par le protocole dont M. et Mme [C] poursuivent aussi l'exécution dans la présente action en justice. Quant à la longueur du chantier et ses désagréments, il est observé que si deux des procès-verbaux de constat d'huissier évoquent la présence de fissurations dans une chambre au rez-de-chaussée de la maison de M. et Mme [C] sur le mur Ouest, dans le séjour au premier étage sur le mur Nord (procès-verbal du 11 février 2021) et sur le mur Est du bureau au rez-de-chaussée (procès-verbal du 1er mars 2021), tous les autres et notamment les plus récents concernent la durée du chantier, le fait qu'il n'est pas terminé, le fait qu'on entend toujours des bruits de chantier importants, et qu'il n'y a pas de clôture végétale dans le prolongement du mur pignon, s'agissant d'une des obligations de la société La Retrouvance incluse dans le protocole. Cependant, l'absence d'installation de la clôture végétale peut se comprendre dès lors que les travaux ne sont pas terminés, et aucune autre inexécution du protocole n'est alléguée, si ce n'est celle concernant la durée des travaux de terrassement pour laquelle le protocole prévoit un mode de règlement. Il en ressort que la demande indemnitaire globale et donc forfaitisée à hauteur de 50 000 euros au titre du préjudice lié à l'allongement du chantier, aux conditions de bruits insupportables pour Mme [C], aux difficultés de circulation dans la traverse [J], à la poussière, aux murs déstabilisés, sans isoler et donc caractériser particulièrement le dommage résultant des fissurations alléguées, intégré aux autres, se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'existence de la transaction du 9 juin 2020. M. et Mme [C] seront donc déclarés irrecevables en cette demande et l'ordonnance appelée sera infirmée sur ce point, mais pas en ce qu'elle a renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état. Sur la demande de dommages et intérêts Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer un abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. Il en est de même pour l'incident soulevé au cours d'un litige, soumis à un juge de la mise en état. En l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [C] tend à réparer le préjudice résultant du caractère abusif de l'incident soulevé, ce qui relève bien de la compétence du juge de la mise en état. Au regard de la solution donnée à l'incident, la demande de M. et Mme [C] ne peut prospérer. L'ordonnance appelée sera ainsi infirmée sur ce point. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution de l'incident, M. et Mme [C] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de la présente procédure. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société La Retrouvance les frais exposés pour les besoins de la présente procédure et non inclus dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 8 novembre 2022 sauf en ce qu'elle a renvoyé l'affaire à la mise en état ; Statuant à nouveau, Déclare M. [H] [C] et Mme [T] [N] épouse [C] irrecevables en leur demande portant sur le somme de 50 000 euros à titre d'indemnité « correspondant au préjudice lié à l'allongement du chantier déroulé qui plus est dans de telles conditions de bruits insupportables pour Madame [C] qui a dû être hospitalisée, outre les difficultés de circulation dans cette traverse [J] étroite causées par les engins de chantier durant de trop longs mois, outre la poussière, outre les murs déstabilisés ' » ; Déboute M. [H] [C] et Mme [T] [N] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [H] [C] et Mme [T] [N] épouse [C] aux entiers dépens dépens de la présente procédure; Déboute la SAS La Retrouvance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 2052 du code civil.article 2044 du code civil et plus particulièremen
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Référence
653219a39e4ea48318f5a96d
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