Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219b09e4ea48318f5a96f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 30 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/659 Rôle N° RG 22/16152 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKN5G S.E.L.A.R.L. BAGNOL SCHINETTI C/ S.A.R.L. LODHI INTERPRISE S.A.R.L. EFI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Mathieu LASALARIE Me Alain CHETRIT Me Julien SUBE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/08914. APPELANTE SCP BAGNOL-SCHINETTI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] représentée et plaidant par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES S.A.R.L. LODHI INTERPRISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. EFI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] représentée par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Lodhi Interprise a acheté le 30 mai 2014 le fonds de commerce de restauration rapide de la SARL Azad, laquelle était débitrice de sommes envers la SARL Efi à la suite d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Marseille, postérieurement à l'acquisition, le 30 mai 2017. La société Lodhi Interprise qui a tenté de combattre une saisie vente sur du matériel et du mobilier rachetés a pris la décision, alors que l'enlèvement des biens était imminent, de régler la somme réclamée ce, afin de pouvoir continuer l'exploitation commerciale. Le 22 août 2019, le juge de l'exécution en effet, la déclarait irrecevable à soutenir la nullité des actes d'exécution tandis qu'elle n'était pas la débitrice selon le titre et qu'elle aurait dû solliciter leur distraction, relevant en outre que le siège social de la société Azad n'avait pas été modifié et restait au [Adresse 2] à [Localité 4], de sorte qu'il validait la saisie vente. Soutenant un comportement fautif et préjudiciable de la Selarl Bagnol-Schinetti, huissiers de justice ayant instrumenté sans présenter le titre exécutoire alors qu'elle n'était pas débitrice des sommes, la SARL Lodhi interprise a saisi le tribunal de Marseille pour être remboursée des sommes payées et indemnisée de son dommage. Le tribunal judiciaire de Marseille, par décision du 7 novembre 2022 a : - débouté la SARL EFI de toutes ses demandes, - débouté la SELARL Bagnol / Schinetti de toutes ses demandes, - condamné in solidum la SARL EFI et la SELARL Bagnol / Schinetti à verser à la SARL Lodhi Interprise : * la somme de 13 560,78 Euros, * la somme de l0 000,00 Euros à titre de dommages et interêts, * la somme de 3000,00 Euros sur le fondementde l'article 700 du code de procedure civile, - rejeté toute autre demande, - condamné in solidum la SARL EFI et la SELARL Bagnol / Schinetti aux dépens. Il retenait que la société Lodhi Interprise n'était pas la débitrice et n'avait payé que sous la contrainte et non pour le compte de la SARL Azad, société dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 25 novembre 2020, de sorte qu'aucune somme ne peut être récupérée contre elle. Il a donc admis la répétition de l'indû pour le montant de 13 560.78 €. Il reprochait à l'huissier de justice de ne pas avoir communiqué le titre exécutoire alors pourtant qu'il savait entreprendre la saisie contre une personne qui n'était pas visée sur ce dernier et poursuivi la vente en commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité 'contractuelle', la rendant également débitrice des sommes obtenues, non pour remboursement de l'indu mais au titre de cette respondabilité. La Selarl Bagnol / Schinetti a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 6 décembre 2022. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 31 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé, la Selarl Bagnol / Schinetti demande à la cour de : Vu les articles 302 et 1236 du Code civil, Réformer le jugement du 7 novembre 2022, Statuant à nouveau, - Juger que la SELARL Bagnol / Schinetti , simple mandataire, ne peut être tenue de restituer une somme qu'elle ne posséde pas, - Juger que la somme de 13 560,78 € versée par Ia Société Lodhi Interprise au lieu et place de la Sooiété Azad n'est pas indue, - Débouter en conséquence la Société Lodhi Interprise de toutes ses demandes, - Condamner la Sooiété Lodhi Interprise au paiement d'une sornme de 5 000 € à titre de dommages-intéréts pour procédure abusive, - Condamner la Societe Lodhi Interprise au paiement à la SELARL Bagnol / Schinetti d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile, - Condamner la Société Lodhi Interprise aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de maitre Jean-Mathieu Lasalarie, avocat sur son affirmation de droit. Elle souligne que la chambre départementale des huissiers de justice, saisie le 24 juin 2020 a écarté tout comportement fautif de la part de l'huissier intervenu et que la motivation du tribunal le 7 novembre 2022 procède d'un 'improbable artifice', car l'étude d'huissiers n'a rien perçu de la somme, qui a été reversée au créancier titré, la SARL EFI, dont elle n'était que le mandataire. Il n'y a pas indû car la société AZAD était débitrice des sommes dont le montant a grandement augmenté en raison de son inertie. C'est contre la société AZAD que la société Lodhi interprise doit se retourner. Le juge de l'exécution le 22 août 2019 a exactement appliqué les articles R221-50 et 51 du code des procédures civiles d'exécution. Aucun appel n'a été fait à l'encontre de cette décision qui a d'ailleurs relevé que la vente du fonds de commerce alléguée n'a pas été démontrée lors des actes d'exécution poursuivis mais seulement bien plus tard. Il appartenait à l'acquéreur de conduire une procédure cohérente, offerte par les textes, la distraction des biens. La somme n'était pas indue mais reposait sur un titre exécutoire. Elle observe que curieusement lors de la vente du fonds de commerce en mai 2014, le bénéficiaire d'un nantissement à hauteur de 125 000 euros n'a pas été alerté. La société Lodhi Interprise fait preuve d'un acharnement procédural qui mérite d'être sanctionné, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, par l'allocation de dommages et intérêts. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 22 février 2023, auxquelles il est ici renvoyé, la société Lodhi Interprise demande à la cour de : - Débouter la SELARL Bagnol & associés, de son appel comme infondé et injustifié, - Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Marseille, Y ajoutant, - Condamner la SELARL Bagnol & associés au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance Elle expose que lors de la saisie, le 12 juin 2020, l'huissier instrumentaire a refusé de produire l'acte servant de fondement aux poursuites alors pourtant que la décision du 22 août 2019, reprend clairement le fait que les biens saisis étaient la propriété de la SARL Lodhi Interprise, et il n'a été obtenu ni par elle ni par son conseil. Afin de pouvoir poursuivre son commerce, sous la contrainte, tandis que le matériel allait être emporté, elle a été obligée de payer la somme réclamée sans que ne lui soit présenté ni titre exécutoire, ni décompte, l'huissier de justice affirmant qu'il était en possession d'un titre à son encontre. Or, il n'ignorait pas la cession du fonds de commerce depuis le mois de mai 2014, inscrite au Kbis. La Cour de cassation rappelle que les huissiers de justice doivent s'assurer de l'identification de la personne contre laquelle l'exécution est dirigée, s'ils ne le font pas, ils sont fautifs (C Cass 24 juin 1998 n°96-22851). En l'espèce, l'huissier s'est obstiné à réclamer paiement à une personne qu'il savait non débitrice avec plus de 11 322.49 euros de frais ...La société Azad à la suite de la cloture de la liquidation judiciaire n'a plus la personnalité morale. Les mails adressés le jour de la saisie témoignent de ce que le paiement n'a nullement été volontaire mais incontournable pour assurer la survie de l'entreprise. La vente du fonds a été justifiée par lettre recommandée du 13 mars 2019 contrairement à ce qui figure au jugement du 22 août 2019. L'huissier a refusé éffrontément de tenir compte des éléments qui lui étaient présentés, au mépris des obligations lui incombant. La société EFI a constitué avocat le 6 février 2023, mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 aout 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il est exact, comme le soutient l'appelant, qu'officier ministériel, il est mandaté par un client, qui lui confie de procéder à divers actes en son nom, et en particulier la mise en oeuvre des décisions de justice et le recouvrement de sommes à leur suite. En sa qualité de mandataire, il représente son mandant et peut engager sa responsabilité contractuelle envers lui s'il commet une faute dans l'exercice de sa mission, par manquement à ses obligations. Il peut également commettre une faute, non contractuelle à l'égard du tiers auquel il s'adresse pour le compte de son mandant. La SCP Bagnol-Schinetti invoque à juste titre les dispositions de l'article R444-56 du code de commerce aux termes desquelles dans la version applicable à l'espèce, toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Si le débiteur procède à un paiement de la créance par acomptes successifs, ces délais sont respectivement de six semaines et de trois mois. Ainsi cette obligation de reverser, témoigne bien du mécanisme du mandat, passible de sanctions disciplinaires en cas de manquement, elle signifie bien que les sommes perçues transitent par le mandataire mais bénéficient au mandant. La somme de 13 560,78 € versée par la Société Lodhi Interprise n'a pas été perçue par l'huissier de justice mais par la société EFI, qui seule peut en devoir restitution au titre de l'indû, société qui n'a pas conclu devant la cour d'appel. Il convient donc d'envisager les manquements invoqués par la société Lodhi Interprise à l'encontre de la SCP d'huissiers au titre d'un comportement fautif à l'origine d'un préjudice. Le dossier met en exergue, une confusion possible des sociétés Lodhi Interprise et Azad postérieurement à la vente du fonds de commerce, intervenue pourtant en 2014 au prix de 300000 € en raison de : - l'exploitation de la même enseigne commerciale 'chickenville', dans les mêmes lieux et avec les mêmes équipements vendus avec le fonds de commerce, - l'identité de siège social situé [Adresse 2] à [Localité 4], qui y était encore maintenu sur le Kbis du 6 décembre 2022 tandis que le tribunal de commerce de Marseille avait pourtant prononcé sa liquidation judiciaire le 17 juin 2020, cloturé pour insuffisance d'actif le 25 novembre 2020, - la signification par acte du 7 juin et du 20 septembre 2017 de l'ordonnance d'injonction de payer à la SARL Azad 'chickenville' après vérification au RCS sans que la personne présente sur place, qui n'a pas accepté l'acte, n'étant pas habilitée s'agissant d'un employé, ne proteste sur l'identité de l'exploitant destinataire de l'acte qui était pourtant alors la société Lodhi Interprise et même confirme l'adresse à l'huissier de justice le 7 juin 2017, - le fait que les factures ayant abouti à l'ordonnance d'injonction de payer, soient datées de l'année 2016 et établies à l'ordre de la société Lodhi enterprise pour le total de 2 201.22 euros titré, société qui avait effectivement à cette date, racheté le fonds de commerce et dont l'un des réprésentants, monsieur [L] [K] est mentionné sur les factures, ce qui interroge (cf acte de vente du 30 mai 2014), - le PV de vérification sur saisie vente du 12 juin 2020 qui relate qu'un homme se disant représentant de la société Azad, et dans un premier temps se nommer monsieur [P], était présent sur place de même qu'un employé, monsieur [Z], employé de la société 'débitrice', qui a confirmé le siège social indiquant que le représentant légal était absent. Quoiqu'il en soit, par courrier du 17 juillet 2020, à la suite de la réclamation de l'avocat de la société Lodhi Interprise, la chambre départementale des huissiers de justice répondait que le recouvrement n'avait pas été fautif, dès lors que le juge de l'exécution en avait connu et par jugement du 22 août 2019 débouté cette entreprise de ses contestations. Effectivement la motivation du juge avait été de la déclarer mal fondée, à défaut pour elle d'avoir entrepris son action sur le bon fondement juridique, la revendication des biens et non la nullité de la saisie. L'étude d'huissier a donc pu admettre, à défaut au demeurant de tout recours contre la décisions rendue, que le litige avait été tranché et qu'il devait, sans doute incité sur ce point par son client mandant, poursuivre et mener à terme la saisie vente qui avait jusqu'alors été suspendue. A cet égard, la motivation du jugement rendu le 22 août 2019 mérite d'être reprise laquelle expose ' ...c'est sans encourir la moindre critique que la Selarl Bagnol-Schinetti a fait signifier les actes d'exécution destinés à la SARL Azad, à l'adresse de cette dernière figurant au Kbis encore en vigueur au 12 mars 2019, et a poursuivi la procédure de saisie vente jusqu'au procès verbal de vérification sur saisie-vente et enlèvement du 13 mars 2019, alors surtout que la SARL Lodhi Interprise ne démontre pas que , depuis le procès verbal dressé le 11 janvier 2018 à l'occasion duquel monsieur [O], dont on ne sait d'ailleurs pas en quelle qualité il fait cette déclaration, a indiqué à l'huissier de justice que la société Azad avait vendu, avoir fourni à l'huissier poursuivant le moindre élément justifiant cette affirmation...' Pas davantage le refus de communiquer le titre exécutoire, invoqué par la société Lodhi Interprise ne peut être admis comme préjudiciable tandis qu'il ressort du même jugement du 22 août 2019, que prenant l'initiative de la procédure selon acte introductif du 22 mars 2019, elle affirmait être étrangère au contentieux existant entre la société Efi et la société Azad, témoignant dès lors qu'elle savait que le titre ne la concernait pas, en commettant une erreur sur le fondement juridique de sa réclamation, ce qui lui a valu d'être déboutée de toutes ses demandes. En conséquence de quoi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCP Bagnol Schinetti et l'a condamnée financièrement. Il n'apparait pas compte tenu des éléments du dossier que la procédure entreprise par la société Lodhi Interprise soit abusive ou guidée par l'intention de nuire, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de l'appelante. Il serait cependant inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 5 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, INFIRME la décision en ses chefs déférés, Statuant à nouveau, DEBOUTE la société Lodhi Interprise de toutes ses demandes dirigées à l'endroit de la SCP Bagnol-Schinetti, dont la responsabilité n'est pas engagée, DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts, CONDAMNE la société Lodhi Interprise à payer à la SCP Bagnol-Schinetti la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Lodhi Interprise aux dépens d'appel et à ceux de première instance exposés et mis à la charge de la SCP Bagnol-Schinetti avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de maitre Jean-Mathieu Lasalarie, avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile . LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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653219b09e4ea48318f5a96f
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