Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219b19e4ea48318f5a973
- Date
- 19 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 ph N°2023/ 332 Rôle N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRW4 [B] [Z] [V] [Z] C/ [O] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR SELARL GARRY ET ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03567. APPELANTS Monsieur [B] [Z] demeurant [Adresse 16] représenté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON , plaidant Madame [V] [Z] née [S] demeurant [Adresse 16] représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIME Monsieur [O] [D] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Julien GARRY, avocat au barreau de TOULON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport. Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Pascale POCHIC, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES M. [O] [D] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] lieudit « [Localité 15] » situées sur la commune de [Localité 17]. M. [B] [Z] et Mme [V] [S] épouse [Z] ont acquis de la société dénommée Groupement foncier agricole des domaines de Colbert, selon acte du 6 avril 2004, une maison à usage d'habitation cadastrée section [Cadastre 12] pour 270 m². Reprochant à M. et Mme [Z] d'avoir réalisé des aménagements qui ont pour conséquence l'appropriation d'une partie du patecq commun sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13] aujourd'hui cadastrée [Cadastre 18], M. [D] les a, par exploit d'huissier du 26 mai 2020, assignés devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d'obtenir leur condamnation : - à laisser libre le patecq et démolir tous les ouvrages édifiés sur l'emprise de ce patecq et notamment le portail, portillon, clôtures, murets surplombés d'un grillage, présence de véhicules et détritus, implantation de pierres, tas de terre, constructions sur l'emprise du patecq accolées à la bâtisse existante tels que constatés par procès-verbal de constat d'huissier de justice et plus généralement supprimer toute construction ou aménagement au-delà des 270 m² dont ils sont propriétaires, - à procéder au rétablissement du canal d'arrosage préalablement existant, - à réaliser les travaux permettant de remédier à l'atteinte portée à la partie commune dans un délai de deux mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte. Par conclusions d'incident, M. et Mme [Z] ont saisi d'une demande d'irrecevabilité, le juge de la mise en état, qui par mention au dossier, a renvoyé l'affaire devant la formation de jugement. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a : - déclaré M. [D] recevable en son action, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état, - condamné M. et Mme [Z] à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale. Le tribunal a considéré que M. [D] est bien titulaire de droits sur la parcelle [Cadastre 9], patecq indivis. Par déclaration du 2 janvier 2023, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement. Le président de la cour a en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 21 août 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour : - de prononcer la recevabilité de l'appel interjeté, Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu les prétentions du demandeur, - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il déclaré M. [D] recevable en son action et en ce qu'il les a condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - de prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [D], faute de toute qualité et de tout intérêt à agir, voire pour prescription de son action en rétablissement d'un ouvrage démoli, et en démolition d'ouvrages bénéficiant de la prescription acquisitive, - de débouter en tant que de besoin, M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [D] à leur payer, la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens. Subsidiairement et si les prétentions de M. [D] n'étaient pas déclarées irrecevables en leur entier, - de renvoyer l'affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour être conclu au fond et au débouté. M. et Mme [Z] font essentiellement valoir : Sur l'absence de qualité à agir de M. [D] : - qu'il ne ressort d'aucun des titres produits aux débats que M. [D] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 9] aujourd'hui [Cadastre 18], - si en 1966 [K] [D] a pu procéder par une donation-partage, au transfert à ses enfants de ses droits sur une parcelle [Cadastre 9], cette parcelle n'a pas été transmise par la suite à M. [O] [D] qui vient aux droits de [C] [D], fils de [K] [D], - le rectificatif qui devait être passé n'est pas intervenu, - la continuité dans les actes ne concerne pas M. [D] mais s'est arrêtée à son père, - la fiche d'immeuble ne comporte pas la parcelle [Cadastre 13] ou la parcelle [Cadastre 18], celle-ci ne constituant pas qu'un document fiscal, comme retenu par erreur par le tribunal, mais retraçant l'historique des droits immobiliers consentis sur le bien dans le temps, - que le tribunal a éludé la question du canal alors que rien ne permet d'en établir la présence sur la parcelle litigieuse, ni quand sa démolition aurait pu intervenir, alors qu'il incombe à celui qui souhaite en demander l'indemnisation de la réclamer dans les cinq ans du moment où le comblement reproché a pu être réalisé, - le plan de bornage fourni, date de 1978 et ne permet pas de savoir si le canal qui s'y trouvait, existait toujours quarante ans plus tard, - le canal est indiqué comme situé à l'extrémité des parcelles bornées et ne permet pas d'affirmer qu'il s'intégrerait dans les parcelles délimitées, ni d'en connaître le statut alors que les canaux d'arrosage ne sont pas assimilables au lit des cours d'eau réglementé par l'article L. 212-2 du code de l'environnement, - la délimitation a été faire selon ce plan entre les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] alors que M. [D] ou son auteur en 1978 n'est pas signataire de cette délimitation, - le procès-verbal précise que « la limite écorne la parcelle [Cadastre 8], copropriété sur le plan cadastral de divers et indiquée sur le plan en bien non délimité », - qu'il est contesté que la parcelle [Cadastre 9] constitue un patecq, celle-ci ayant toujours été désignée par les titres comme un BND, soit un bien non délimité, qui se différencie du patecq, - le tribunal n'a fait aucune allusion au statut particulier du BND, dans lequel chaque propriétaire détient une partie de la propriété au prorata de la surface de son lot par rapport à la surface totale, alors que le patecq est un mode coutumier d'indivision perpétuelle et forcée, - l'arrêt produit par M. [D] pour soutenir sa vision du patecq a été cassé par la Cour de cassation le 26 novembre 2013, - les parcelles formant un bien non délimité sont la propriété de chacun pour la surface qui lui échoit et peuvent faire l'objet avec l'accord des parties, d'un partage après bornage, - l'acquisition amiable par l'Etat le 22 décembre 1964 a eu pour effet de diviser la parcelle [Cadastre 11] en deux parcelles, la parcelle [Cadastre 10] acquise par l'Etat et la parcelle [Cadastre 8], cet acte désignant clairement les propriétaires des parcelles restées pour partie aux différents vendeurs et précisant qu'il s'agit de biens non délimités, Sur l'absence d'intérêt à agir : - que M. [D] ne démontre pas l'existence d'un patecq, - leur propriété est clôturée bien avant leur acquisition, dans les années 80, soit depuis bien plus de trente ans à la date de l'assignation, - ils sont ainsi fondés à opposer la prescription acquisitive à la demande adverse quand bien même cet espace pourrait être qualifié de patecq par la cour, - que M. [D] ne prouve pas qu'ils auraient procédé au comblement du canal, alors que ce sont des exploitants du domaine de Colbert, qui l'ont fait, il y a des années, Sur la prescription : - que la reconstruction d'un ouvrage irrégulièrement démoli s'analyse en une action en réparation d'un préjudice se prescrivant par cinq ans, - que leur propriété est clôturée depuis plus de trente ans, que M. [D] propriétaire depuis 1998 n'a pas agi pour interrompre la prescription, qui est paisible, publique et non équivoque. Par conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA le 31 août 2023, M. [D] demande à la cour : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu l'article 802 du code de procédure civile, - d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 22 août 2023, - de débouter les consorts [Z] de leur fin de non-recevoir comme étant infondée, - de confirmer le jugement rendu par la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il l'a déclaré recevable en son action et condamné M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner les consorts [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - de condamner les consorts [Z] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Garry et associés sur son affirmation de droit, - de renvoyer l'affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour permettre à cette dernière d'être en état pour être jugée. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : - que les appelants ont attendu le dernier moment pour notifier divers jeux d'écritures ainsi qu'un nombre important de pièces nouvelles, les 11 août 2023, 14 août 2023 et 21 août 2023, soit précisément la veille de l'ordonnance de clôture annoncée, - que les appelants soulèvent pour la première fois en cause d'appel et de manière particulièrement tardive une prétendue irrecevabilité pour prescription de l'action, - que la révocation de l'ordonnance de clôture s'impose pour lui permettre de développer une argumentation en réponse dans le respect du principe du contradictoire, Sur la qualité à agir : - que la lecture croisée des actes notariés versés aux débats et notamment l'acte de donation-partage du 6 mai 1966, démontre l'existence d'une continuité dans les actes établis, quant aux droits relatifs à la parcelle [Cadastre 13] aujourd'hui [Cadastre 18], - qu'il est incontestable que le fait que son titre de propriété ne vise pas cette parcelle procède d'une omission et que c'est pourquoi Me [W] lui avait écrit en évoquant la possibilité d'établir un acte rectificatif, - qu'en prenant connaissance du plan de bornage, il est aisé de se rendre compte que la parcelle [Cadastre 8] correspond très précisément à la parcelle aujourd'hui cadastrée [Cadastre 18], - que le procès-verbal de bornage évoque la présence d'un canal d'arrosage, que cet élément corroboré par les attestations, démontre un faisceau d'indices concordants justifiant la préexistence du canal aujourd'hui disparu en raison des agissements des consorts [Z], Sur l'intérêt à agir : - que les consorts [Z] se focalisent sur la nature de la parcelle [Cadastre 18] en prétendant qu'il ne s'agit pas d'un patecq, alors qu'il s'agit de l'objet même de la procédure relevant d'un débat au fond, - qu'il s'agit de la démonstration de leur mauvaise foi, alors que dans une lettre recommandée du 2 décembre 2020 que lui a adressée leur conseil, ils reconnaissaient expressément que l'ensemble de ces parcelles issues du hameau de « [Localité 15] » bénéficie de droits sur un patecq commun, - que le patecq est imprescriptible de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de dater la réalisation d'aménagements sur ce dernier, Sur la prescription : - que s'il est admis que les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, l'article 123 du code de procédure civile est venu apporter un tempérament afin d'assurer une sécurité juridique ne serait-ce qu'au regard de l'application de l'effet dévolutif de l'appel, - qu'il produit une attestation pour démontrer que l'obstruction du canal et la configuration actuelle des lieux ne résultent pas d'une occupation plus que trentenaire, mais procèdent d'agissements de M. [Z] en 2004, puis en 2015, qu'il est précisé qu'au niveau de l'altimétrie des terrains qui présentaient à l'origine une hauteur identique, celui appartenant à M. [Z] se trouve aujourd'hui surélevé d'une hauteur de un mètre cinquante, démontrant la réalisation de remblaiements et rehaussements, - qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'appropriation d'un patecq par l'un des copropriétaires est parfaitement impossible, - que le patecq a une nature perpétuelle, empêchant quiconque d'y mettre un terme, et en présence de cette spécificité il est impossible de prétendre à l'existence d'un bien non délimité, - qu'il est logique que le juge de première instance statuant sur renvoi du juge de la mise en état, n'ait pas procédé à l'analyse du canal, puisqu'il relève du fond. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 août 2023. L'ordonnance de clôture a été révoquée avec l'accord des parties pour admettre les dernières écritures déposées par M. [D] et une nouvelle clôture est intervenue à l'audience du 5 octobre 2023 avant l'ouverture des débats. L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action de M. [D] Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est rappelé qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, qui détermine le champ de compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état, comme le tribunal statuant sur renvoi du juge de la mise en état et la cour statuant en appel, doivent statuer sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes, dans le dispositif de la décision. L'article précise que la juridiction statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. L'action de M. [D] tend à obtenir la démolition d'ouvrages construits sur un patecq et le rétablissement d'un canal d'arrosage préexistant. M. et Mme [Z] soulèvent en dernier lieu devant la cour, sur appel d'un jugement statuant sur un incident de la mise en état, à la fois le défaut de qualité, le défaut d'intérêt et la prescription, en soutenant, que M. [D] n'a pas de titre de propriété sur la parcelle litigieuse, que la parcelle litigieuse ne constitue pas un patecq, que M. [D] est prescrit à agir en rétablissement du canal. La question est donc de savoir si M. [D], a qualité pour invoquer l'existence d'un patecq sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13] devenue [Cadastre 18] et demander le respect de ce patecq, s'il a intérêt à agir, s'il n'est pas prescrit à agir s'agissant de la question du canal, la prescription acquisitive invoquée par ailleurs par M. et Mme [Z] relevant manifestement du fond, et n'ayant aucun rapport avec l'incident de la mise en état. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé." L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice et l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, après examen des moyens et pièces invoqués à l'appui des demandes. Il est constant que le patecq est une ancienne notion de droit coutumier provençal constituée par un espace à vocation originairement agricole, dépendant des bâtiments à l'usage desquels il reste attaché, même après la division de ces derniers, soumis à un régime d'indivision forcée. Il est établi que M. [D] est propriétaire de parcelles situées à l'intérieur de la parcelle litigieuse dont il est prétendu qu'il s'agit d'un patecq, alors qu'il est opposé qu'il s'agit d'un bien non délimité. M. [D] a donc nécessairement qualité, en tant que propriétaire voisin, à agir pour solliciter cette reconnaissance, qui relèvera de l'appréciation de la juridiction du fond, sans qu'il soit nécessaire de trancher au préalable une question de fond. Quant à l'intérêt à agir, il découle naturellement de sa qualité de propriétaire voisin de la parcelle litigieuse, sans qu'il soit là encore, nécessaire de statuer sur la nature ou la propriété de cette parcelle. S'agissant enfin de la question de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en rétablissement du canal, la date de sa disparition est discutée. Or, chacune des parties produit des témoignages ne permettant pas de déterminer précisément le point de départ du délai de la prescription invoquée, 1984 pour les témoins des appelants, 2004 et 2015 pour le témoin de l'intimé, étant observé que le tracé de ce canal figure sur les documents cadastraux versés aux débats, y compris les plus récents. La charge de la preuve pesant sur la partie qui invoque la prescription, cette incertitude sur le point de départ de la prescription pèse sur eux. En conséquence, M. et Mme [Z] seront déboutés de l'ensemble de leurs exceptions d'irrecevabilité des demandes de M. [D] et le jugement appelé confirmé, y compris en ce qu'il a renvoyé l'affaire à la mise en état. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan statuant sur un incident de la mise en état, dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [Z] qui succombent en cause d'appel, seront condamnés aux dépens d'appel, qui seront distraits au profit du conseil de M. [D] qui le réclame. M. et Mme [Z] seront condamnés aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [D]. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement appelé ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [Z] et Mme [V] [S] épouse [Z] aux dépens d'appel, qui seront distraits au profit de la SELARL Cabinet Garry et associés ; Condamne M. [B] [Z] et Mme [V] [S] épouse [Z] à verser à M. [O] [D], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 122 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civile est venuarticle 789 du code de procédure civilearticle L. 212-2 du code de larticle 905 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653219b19e4ea48318f5a973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel