Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219b19e4ea48318f5a975
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 20 700 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/150 Rôle N° RG 23/01455 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKV72 [O], [M], [L] [E] C/ [P] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Célia GHERBI Me Marie-france POGU Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TJ d'[Localité 2] en date du 13 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00993. APPELANT Monsieur [O], [M], [L] [E] né le 30 Juin 1958 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Célia GHERBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [P] [K] née le 19 Novembre 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-france POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Nathalie BOUTARD, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [K] et M. [O] [E] se sont mariés le 17 décembre 1983 à [Localité 4] (13), sans contrat de mariage préalable. Le couple résidait dans un bien leur appartenant. Après plusieurs péripéties judiciaires depuis 2006, le divorce des époux a finalement été prononcé par un arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par arrêt rendu le 29 juin 2021 par cette même cour, statuant après renvoi de la cour de cassation relatif à une omission de statuer, la jouissance de l'ancien domicile conjugal a été accordé à l'ex-époux, à titre onéreux à compter du 30 novembre 2006. Par acte d'huissier en date du 1ER juillet 2022, Mme [P] [K] a assigné M. [O] [E] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir notamment fixer l'indemnité d'occupation due par son ex-époux à la somme de 2 300 euros par mois à compter du 30 novembre 2016 et une provision à-valoir sur sa part des bénéfices de l'indivision à la somme de 207 000 euros. Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 13 décembre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : FIXÉ à la somme de 1 200 euros par mois l'indemnité d'occupation due par [O] [E] pour le bien sis [Adresse 3], à [Localité 4] à compter du 30 novembre 2016'; CONDAMNÉ [O] [E] à verser à [P] [K] la somme de 150 000 euros à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage de l'indivision communautaire à intervenir'; CONDAMNÉ [O] [E] à verser à [P] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNÉ [O] [E] aux entiers dépens de l'instance. Ce jugement a été signifié le 11 janvier 2023. Par déclaration reçue le 23 janvier 2023, M. [O] [E] a interjeté appel de cette décision. La procédure concernant un appel contre un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, l'affaire a été fixée, par ordonnance du 06 février 2023, à bref délai à l'audience du 20 septembre 2023, selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 22 février 2023, l'appelant demande à la cour de : Vu les articles 4 et 5, 815-11 et suivants du code civil, A titre principal, PRONONCER la nullité du jugement rendu le 13 décembre 2022 ayant condamné extra petita Monsieur [E] à payer à Madame [K] une avance en capital sur les droits de cette dernière dans le partage de l'indivision à intervenir en l'absence de toute demande en ce sens de Madame [K] DEBOUTER Madame [K] de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, si la cour n'annulait pas le jugement dont appel, DEBOUTER Madame [K] de sa demande d'attribution de part annuelle des bénéfices de l'indivision FIXER l'indemnité d'occupation due à l'indivision à la somme de 752,5 € par mois. DEBOUTER Madame [K] de ses plus amples demandes. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour considérait pouvoir statuer sur la demande d'attribution de part annuelle des bénéfices de l'indivision FIXER l'indemnité d'occupation à la somme de 752,5 € par mois. LIMITER la condamnation de Monsieur [O] [E] à la somme de 4 515 € correspondant à la part annuelle de Madame [P] [K] dans les bénéfices de l'indivision de juin 2021 à juin 2022 DEBOUTER Madame [K] de ses plus amples demandes. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [P] [K] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [P] [K] aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 21 mars 2023, l'intimée sollicite de la cour de : Vu 815-11 et suivant du Code Civil Vu les pièces versées au débat - DEBOUTER Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions - REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 1200 euros, - La fixer à la somme de 1615 euros par mois, - En conséquence, - Condamner Monsieur [E] à régler Madame [K] la somme de 164730 euros. - A titre infiniment subsidiaire, - CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - CONDAMNER Monsieur [E] au règlement d'un article 700 de 5000 euros, - CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens. Par conclusions d'incident transmises au conseiller de la mise en état le 19 mars 2023, l'intimée sollicite de la cour': Vu l'art.514 du CPC Vu les dispositions de l'articles 524 du Code du procédure civile. Vu les dispositions de l'article 700 du CPC Vu les pièces versées au débat - RECEVOIR Madame [K] en ses conclusions d'incident, - PRONONCER la radiation de la présente affaire portant le N° de RG 23/01455pour cause d'inexécution par l'appelant des condamnations mise à sa charge en 1ère Instance et bénéficiant de l'exécution provisoire, avec toutes les conséquences de droit, - PRECISER que l'affaire ne sera réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution intégrale du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE le 13/12/2022, - PRECISER que si l'affaire n'est pas réenrôlée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision à intervenir, l'instance encourra de plein droit la péremption, - CONDAMNER Monsieur [E] au règlement d'un article 700 de 3000 euros, - CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens. Par conclusions responsives d'incident communiquées le 23 juin 2023, l'appelant demande à la cour de': Vu l'article 524 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée, DEBOUTER Madame [K] de toutes ses demandes. CONDAMNER Madame [P] [K] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [P] [K] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. La procédure a été clôturée le 28 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'incident formé par l'intimée aux fins de radiation Les conclusions d'incident transmises par 19 mars 2023 par l'intimée demandent «'à la cour'» notamment de prononcer la radiation de la présente instance sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. L'appelante y a répondu, saisissant la cour de ses demandes en réponse. La cour est saisie par le dispositif des conclusions des parties. Il convient en conséquence de joindre l'incident au fond afin que la cour, saisie, puisse y répondre. L'article 524 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' Aux termes du jugement rendu contradictoirement le 13 décembre 2022 selon la procédure accélérée au fond, l'appelant a notamment été condamné à payer à l'intimée une somme de 150000 € à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage de l'indivision communautaire à intervenir et à une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de droit de cette décision signifiée le 11 janvier 2023 en application de l'article 514 du code de procédure civile n'a pas été écartée par le premier juge. Au soutien de sa demande de radiation, l'intimée fait valoir que l'appelant n'a pas exécuté la décision . Le défaut d'exécution de l'intégralité des obligations mises à la charge de l'appelant n'est pas contesté. Ce dernier s'oppose en revanche à la décision, objet de son appel, et allègue en substance une situation financière précaire du fait de son statut de retraité, des conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de la décision impliquant l'impossibilité de l'exécuter et relève l'absence d'urgence ou de nécessité. Une saisie-attribution a été effectué à la demande de l'intimée le 08 février 2023, le procès-verbal établi mentionne une somme de 837,24 € sur un compte bancaire détenu par le CIC Lyonnaise de Banque. Le relevé produit par l'appelant en date du 07 février 2023 mentionne quant à lui un solde créditeur de 1 594,88 €, avec des dépenses par carte bancaire d'un montant de 850,38 €. Il n'est toutefois pas fait état d'épargne. Or, le premier juge a répondu aux arguments relatifs à la situation de l'appelant en précisant qu' «'au 20 août 2006, [O] [E] disposait d'un livret d'épargne garni à hauteur de 84 866 euros. Au vu de la finalité d'un compte-épargne, l'on peut raisonnablement penser que ce montant a augmenté au fil des années. De surcroît, connaissant les montants qui lui sont réclamés, [O] [E] ne produit aucun document bancaire actualisé tendant à démontrer qu'il serait dans l'impossibilité de verser ces sommes à son ex-épouse'». Toutefois, l'appelant n'a pas fait spontanément application des dispositions de l'article 514-3 du code civil lui permettant de saisir, en cas d'appel, le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque notamment 'l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'. Il ne justifie aucun commencement d'exécution de la décision, en ce compris la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant n'ayant pas satisfait à l'exécution provisoire de la décision qu'il conteste, et au regard des nombreuses procédures judiciaires antérieures entretenant un litige persistant depuis près de 20 ans, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle. Il convient de rappeler que l'affaire pourra être réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l'accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'incident, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. L'intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Joint au fond l'incident formé par Mme [P] [K], Ordonne la radiation du dossier RG n° 23/01455 du rang des affaires en cours pour défaut par l'exécution provisoire de droit imposée par l'article 514 du code de procédure civile, Laisse les dépens d'incident à la charge de M. [O] [E], Condamne M. [O] [E] à verser à Mme [P] [K] une indemnité complémentaire d'un montant de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile narticle 524 du code de procédure civile dispose darticle 450 du code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
653219b19e4ea48318f5a975
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