Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219b29e4ea48318f5a977
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 5 040 920 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE RADIATION DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/647 Rôle N° RG 23/01695 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWX5 [X] [F] [N] [S] [B] [N] [Y] [N] C/ [T] [V] [R] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Serge DREVET Me Grégory KERERIAN Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LS le 19/10/23 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 06 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02119. APPELANTES Madame [X] [F] [L] veuve [N] née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 9] ([Localité 6]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] Madame [S] [B] [N] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] ([Localité 6]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] Madame [Y] [N] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] ([Localité 6]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Toutes représentées et plaidant par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉ Monsieur [T] [V] [R] [O] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 11] assigné à jour fixe le 15/02/23 à sa personne représenté et plaidant par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : M.[T] [O] poursuit à l'encontre de Mme [X] [L] épouse [N] et sa fille Mme [S] [N], suivant commandement délivré le 20 janvier 2022, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Adresse 8], pour avoir paiement d'une somme de 38 200 euros en principal et frais irrépétibles, en vertu d'un jugement de liquidation d'astreinte rendu le 6 janvier 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, signifié le 6 janvier 2021 et une ordonnance de dessaisissement rendue par la présente cour le 5 janvier 2021 suite au désistement par Mmes [X], [S] et [Y] [N] de leur appel formé à l'encontre dudit jugement. Ledit commandement, publié le 18 février 2022, étant demeuré sans effet , M. [O] a fait assigner les débitrices à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan à laquelle Mme [Y] [N] est intervenue volontairement. Par jugement du 6 janvier 2023 le juge de l'exécution a pour l'essentiel : ' écarté les conclusions aux intérêts de Mmes [X] et [S] [N] notifiées par le réseau privé virtuel des avocats après le début de l'audience, ' reçu Mme [Y] [N] en son intervention volontaire, ' mentionné la créance du poursuivant à la somme de 38 200 euros arrêtée au 18 mars 2022 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu'à parfait paiement, ' débouté Mmes [N] de leurs contestations et demandes, ' ordonné la vente forcée des droits et biens saisis. Mmes [N] ont relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 27 janvier 2023 et par ordonnance du 6 février 2023 elles ont été autorisées à assigner à jour fixe pour l'audience du 5 juillet 2023. L'assignation délivrée à cette fin à M. [O], seul créancier inscrit, a été transmise au greffe le 16 février 2023. Par dernières écritures notifiées le 4 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elles demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311- 6 du code de procédures civiles d'exécution sont réunies, - constaté que M. [O] poursuit la saisie immobilière au préjudice de Mmes [X] et [S] [N] pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 38 200 euros arrêtée au 18 mars 2022 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu'à parfait paiement, - débouté Mmes [N] de leurs demandes et contestations, - ordonné la vente forcée des biens et droits saisis, - dit qu'il sera procédé à la vente forcée le 5 mai 2023, Statuant à nouveau : - débouter M. [O] de toutes ses demandes, - écarter des débats les quittances de loyer produites par monsieur [O] non justifiées par un virement ou par un débit de son compte bancaire, - désigner avant-dire droit un expert-comptable avec mission de déterminer sa dette au 5 juillet 2023, - suspendre la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'aboutissement de la procédure de surendettement déclarée recevable par lettre de la commission du 21 décembre 2022 antérieurement à la décision frappée d'appel ordonnant la vente forcée judiciaire du bien saisi, - fixer la créance du poursuivant à la somme de 7798 euros arrêtée à la date du 30 juin 2023, - dire que M. [O] commet un abus de droit en refusant de saisir et de vendre en premier lieu l'immeuble appartenant aux concluantes qu'il occupe actuellement comme locataire commercial, - suspendre la présente procédure de saisie immobilière jusqu'à la vente effective de l'immeuble antérieurement loué commercialement à M. [O], - enjoindre à M. [O] d'inscrire une hypothèque sur le bien qui lui avait été loué commercialement et de procéder ensuite à la saisie immobilière de ce bien si les conditions de cette saisie immobilière sont réunies, - donner acte aux concluantes de leur accord pour supporter tous les frais légitimes et justifiés de cette nouvelle procédure. A l'appui de leurs demandes, elles font valoir qu'en cours de délibéré du jugement appelé, Mme [X] [N] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement par décision du 21 décembre 2022 qui par application de l'article L.722-2 du code de la consommation, entraîne l'arrêt des poursuites. Elles soutiennent par ailleurs qu'il résulte a contrario des dispositions de l'article L.321-6 du code des procédures civiles d'exécution la possibilité d'ordonner la substitution du bien saisi, domicile de Mme [X] [N] âgée de 82 ans qu'elle partage avec sa fille [S], infirmière, qui lui prodigue des soins quotidiens, par l'immeuble leur appartenant dont M. [O] est locataire commercial et dont la valeur permettra amplement le paiement de la créance. Elles invoquent la malveillance de M.[O] qui poursuit la saisie de l'immeuble où vit Mme [X] [N], malade et âgée, et refuse de procéder à l'échange des immeubles alors que cette proposition ne nuit pas à ses intérêts financiers, outre qu'il a tenté d'obtenir une nouvelle liquidation de l'astreinte assortissant une obligation de travaux dont il sait qu'ils sont impossibles à réaliser en raison de l'illégalité de la situation qu'il a lui même organisée. Par ailleurs, elles contestent le montant de la créance dont se prévaut le poursuivant en raison de la compensation légale qui s'opère chaque mois avec la créance de loyers et d'indemnités d'occupation, d'un montant total de 13 402 euros, qu'elles détiennent à son encontre et elles exposent que M. [O] a récemment saisi le tribunal judiciaire pour voir prononcer la nullité du congé avec refus d'offre de renouvellement qu'elles lui ont délivré pour le jeudi 31 mars 2022. Elles ajoutent qu'elles ont versé au mois de mars 2023, entre les mains d'un commissaire de justice la somme de 17 000 euros en paiement partiel du commandement de payer valant saisie immobilière et que monsieur [O] est débiteur de 13 402 € d'indemnités d'occupation impayées, soit un solde restant du limité à 7 798 €. Elles contestent la valeur probante des quittances produites par monsieur [O] et sollicitent la désignation d'un expert-comptable pour établir le montant de leur dette. Par dernières écritures en réponse notifiées le 29 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, M. [O] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet des demandes et contestations des appelantes dont il réclame la condamnation au paiement chacune de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits par la SCP d'avocats Grégory Kerkerian & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir en premier lieu que dès lors que la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut être demandé que par la commission de surendettement et pour causes graves et dûment justifiées et rappelle que devant le premier juge l'affaire a été plaidée le 18 novembre 2022 et mise en délibéré au 6 janvier 2023, de sorte que le juge de l'exécution n'a pu avoir connaissance de la décision de recevabilité dont se prévaut Mme [X] [N]. Il soutient l'absence de texte autorisant la substitution de l'immeuble réclamée par les appelantes et s'approprie la motivation du premier juge sur ce point. Il conteste toute faute de sa part et relève qu'aucune demande au titre d'un prétendu abus de droit n'a été présentée en première instance, de même qu'est nouvellement soutenu qu'il serait redevable d'une somme de 13 402 euros au titre de loyers, ce qu'il nie et relève que l'exception de compensation n'a pas été soulevée en première instance et que ces conditions ne sont pas réunies faute de créance certaine, liquide et exigible au bénéfice des appelantes. Il confirme en revanche le règlement de sommes par les appelantes depuis le prononcé du jugement entrepris. A l'audience du 5 juillet 2022, la cour mettait aux débats l'application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et sollicitait la production d'un décompte de la créance. Elle autorisait les parties à transmettre une note en délibéré sous trois semaines. Dans une note en délibéré du 17 juillet 2023, le conseil de monsieur [O] invoquait l'irrecevabilité des demandes et moyens nouveaux, notamment relatifs à la compensation et à l'abus de droit, et rappelait que le premier juge avait rejeté des débats les conclusions d'incident n°3 des débiteurs saisis. Il produisait un décompte de créance de 25 675,25 € après déduction des sommes versées liquidées à 50 409,20 € puis à 43 479,20 € selon décompte rectificatif annexé à sa note en délibéré du 26 juillet suivant. Dans une note en délibéré du 17 juillet 2023, le conseil des appelantes demandait à la cour de retenir la suspension de la saisie immobilière. Sur le montant de la créance, il constatait un montant de 38 200 € mentionné dans le commandement, lequel vise le seul jugement du 1er décembre 2020, et des règlements reconnus à hauteur de 50 409 €. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur l'irrecevabilité des prétentions et moyens nouveaux devant la cour, Selon les dispositions de l'article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. Il s'en déduit que l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement d'orientation doit être qualifié de limité et que le juge d'appel doit connaître des mêmes demandes et moyens que le premier juge; tous autres moyens et demandes doivent donc être qualifiés de nouveaux et par voie de conséquence être déclarés irrecevables. En l'espèce, en l'état d'une audience de plaidoirie du 18 novembre 2022 et d'une mise en délibéré du jugement d'orientation au 6 janvier 2023, la demande de madame [X] [N] de suspension de la procédure de saisie immobilière fondée sur la décision de la commission de surendettement du 21 décembre 2022 porte sur un acte postérieur à l'audience d'orientation. Elle est donc recevable devant la cour. Par contre, au titre des autres demandes, le premier juge n'était saisi que d'une demande de suspension de la saisie immobilière fondée sur : - les articles L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil au motif de l'abus de saisie du domicile de madame [X] [N], âgée de 82 ans, malade et assistée par sa fille, - l'article L 321-6 du code des procédures civiles d'exécution interprété à contrario au motif de la nécessaire substitution au bien immobilier saisi d'un autre bien précédemment loué à monsieur [O] avec injonction à ce dernier d'inscrire une hypothèque sur ledit bien. Il s'en déduit que les demandes, de contestation du montant de la créance de monsieur [O], de compensation entre créances réciproques, de rejet des débats des quittances de loyer produites par ce dernier, et de désignation d'un expert-comptable afin de déterminer le montant de la dette, sont en partie irrecevables devant la cour sauf à actualiser le montant de la créance poursuivie. - Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière fondée sur la décision de recevabilité de la demande de surendettement de madame [X] [N]. Selon les dispositions de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Selon les dispositions de l'article L 722-4 du code précité, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. Il s'en déduit que la décision d'une commission de surendettement de recevabilité d'une demande de surendettement a pour effet la suspension de toutes les mesures d'exécution forcée en cours et notamment d'une saisie immobilière. L'application de l'article L 722-4 précité suppose une décision de recevabilité postérieure au jugement de vente forcée du bien immobilier. Dans cette hypothèse, le report de la vente ne peut intervenir que sur décision du juge saisi par la commission pour causes graves et dûment justifiées. En l'espèce, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie du jugement du 6 janvier 2023 de vente forcée du bien immobilier saisi, lequel fait suite à l'audience d'orientation du 18 novembre 2022. Elle doit donc examiner si au jour du prononcé du jugement d'orientation, soit le 6 janvier 2023, la vente forcée pouvait être valablement ordonnée. Si le premier juge n'a pas été informé, avant le prononcé de son jugement d'orientation du 6 janvier 2023, de la décision du 21 décembre 2022 de la commission de surendettement des particuliers du Var de recevabilité de la demande de surendettement de madame [X] [N], cette dernière a produit son effet suspensif de la saisie immobilière en cours dès son prononcé en application de l'article L 722-2 précité. Elle est antérieure au jugement d'orientation en vente forcée de sorte que l'article L 722- 4 ne peut être appliqué. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la suspension de la procédure de saisie immobilière sera constatée. La radiation administrative de la procédure de saisie immobilière, sera prononcée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par monsieur [T] [O], selon commandement valant saisie du 20 janvier 2022, par l'effet de la décision du 21 décembre 2022 de la commission de surendettement des particuliers du Var, STATUANT par mesure d'administration judiciaire, PRONONCE la radiation administrative de l'affaire et sa suppression du rang des affaires en cours jusqu'à demande de rétablissement de l'une ou l'autre des parties, RESERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle L 722-4 du code précitéarticle L 321-6 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article L.321-6 du code des procédures civiles darticle L.722-2 du code de la consommationarticle L 722-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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653219b29e4ea48318f5a977
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