Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219b39e4ea48318f5a979
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 91 340 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 417 N° RG 23/01727 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW5S [D] [O] [Z] [X] épouse [O] C/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sofien DRIDI Me Guillaume FABRICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03425. APPELANTS Monsieur [D] [O] né le 09 Avril 1990 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1] Madame [Z] [X] épouse [O] née le 11 Novembre 1992 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1] représentés par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Paul STEIN SAS, dont le siège social est situé à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur et Madame [D] [O] sont propriétaires des lots n° 44 et 67 au sein de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 3]. En leur qualité de copropriétaires de l'ensemble immobilier précité et en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il appartient aux époux [O] de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs, et à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Une mise en demeure de payer les charges de la copropriété leur a été délivrée le 23 mai 2022, à hauteur de la somme principale de 1.120,64 euros, restée sans effet. Suivant exploit d'huissier délivré le 1er juillet 2022, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'ensemble immobilier [Adresse 4] a fait assigner les époux [O] aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 6.180,04 euros arrêtée au 30 juin 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, date de la mise en demeure, outre la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 14 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a condamné solidairement les époux [O] à payer au SDC [Adresse 4] la somme de 3.188,84 euros au titre des charges échues impayées arrêtées au 12 mai 2022, la somme de 1.913,40 euros au titre des provisions pour charges et fonds de travaux arrêtés au 31 mars 2023, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 28 janvier 2023, Monsieur et Madame [O] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, à titre principal, de prononcer l'annulation du jugement du 14 octobre 2022 et de condamner le SDC [Adresse 4] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyale ou, à titre subsidiaire, d'ordonner l'octroi d'un délai de paiement minimum de 15 mois pour s'acquitter des éventuelles sommes qui seraient mises à leur charge et de condamner le SDC à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Les époux [O] font valoir : qu'aucun acte n'a été délivré à personne ; que le SDC connaissait pourtant leur nouvelle adresse depuis le 5 janvier 2022 ; qu'ils sont légitimes à être relevés de leur forclusion et par conséquent à solliciter l'annulation du jugement du 14 octobre 2022 dans la mesure où ils n'ont pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer leur recours ; qu'ils ne nient pas qu'une difficulté existe sur le montant des sommes dues n'ayant pas pour autant effet de purger l'irrégularité de la procédure attaquée. Le SDC [Adresse 4] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [O] au paiement des charges de copropriété ainsi qu'à la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sollicite en outre la réformation du jugement en ce qu'il a condamné les appelants à lui payer la somme de 3.188,84 euros au titre des charges échues impayées arrêtées au 12 mai 2022 et la somme de 1.913,40 euros au titre des provisions pour charges et fonds de travaux arrêtés au 31 mars 2023. Par conséquent, il demande à la Cour de condamner les époux [O] à la somme de 6.001,77 euros arrêtée au 28 août 2023 et à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, et de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Il soutient que le litige porte exclusivement sur le paiement des charges de copropriété dont les époux [O] sont redevables en leur qualité de copropriétaires, que leur attitude prête à confusion en laissant sciemment leur nom sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants à leur dernière adresse et que leur bonne foi est discutable. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; Qu'aux termes de l'article 648 du même code, tout acte d'huissier de justice indique, à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs sa date, si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, ['], les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice et si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire ['] ; Que l'assignation par devant le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a été signifiée le 1er juillet 2022 par clerc assermenté selon les modalités du dépôt à l'étude car ni Monsieur [O] ni Madame [O] ne se trouvaient à l'adresse du [Adresse 2] lors de son passage ; Que cette signification indique expressément que le clerc a vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants et présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ; Que la copie de ladite signification a été déposée à l'étude sous enveloppe fermée et qu'un avis de passage a été laissé le 1er juillet 2022 au domicile des destinataires ; Que si par échange de mails en date du 05 janvier 2022, le syndic accuse réception du changement d'adresse des appelants, pour autant, un acte d'huissier de justice est un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux ; Que, conformément au procès-verbal de signification de l'huissier de justice du 1er juillet 2022, la présence du nom des destinataires sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants du [Adresse 2] a créé une confusion, l'huissier ayant délivré à l'adresse des copropriétaires lesquels n'ont certainement pas manqué s'ils ont effectivement déménagé de faire procéder à un changement d'adresse postale ; Que cette situation ne saurait entacher la régularité de l'assignation ; Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de Monsieur et Madame [O] en annulation de la procédure initiée et par conséquent la demande en annulation du jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ; Attendu que le SDC [Adresse 4] fait valoir que les époux [O] n'ont pas payé les charges échues arrêtées au 28 août 2023 ; Que le décompte arrêté au 28 août 2023 produit aux débats par le SDC [Adresse 4] fait état d'une créance de 6.001,77 euros envers les époux [O] ; Que ces derniers ne contestent pas cette somme mais produisent un décompte des versements effectués à l'intimé à la date du 07 septembre 2023 pour justifier que leur dette ne s'élève plus qu'à la somme de 1.269 euros ; Que les sommes correspondant aux règlements directs au créancier ont néanmoins déjà été décomptées de la dette due par les époux [O], à l'exception de l'acompte suite saisie en date du 19 janvier 2023 de 662,87 euros ; Que l'existence d'un compte séquestre qui se trouverait entre les mains de l'huissier instrumentaire et qui bloquerait la somme globale de 4.757,87 euros saisie du compte des appelants à destination du SDC [Adresse 4] n'est aucunement prouvée ; Que les époux [O] ne démontrent pas non plus être saisis chaque mois de la somme de 455 euros depuis le 05 janvier 2023 sur leur compte CAF comme ils le prétendent ; Que par conséquent, les époux [O] sont redevables de la somme de 5.338,90 euros (6.001,77 euros - 662,87 euros), somme arrêtée au 28 août 2023 ; Qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Que compte tenu des revenus des appelants et de leurs différentes charges, il convient de leur accorder un délai de paiement de 10 mois pour régler la somme de 5.338,90 euros ; Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE seulement en ce qu'il a condamné les époux [O] à payer au SDC [Adresse 4] la somme de 3.188,84 euros au titre des charges échues impayées arrêtées au 12 mai 2022 et la somme de 1.913,40 euros au titre des provisions pour charges et fonds de travaux arrêtés au 31 mars 2023 ; Qu'il convient par conséquent de condamner les appelants à payer audit SDC la somme de 5.338,90 euros arrêtée au 28 août 2023 échelonnée sur 10 mois ; Attendu qu'il sera alloué au SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 4], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur et Madame [O], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, REFORME le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [O] à payer au SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 4] les sommes de 3.188,84 au titre des charges échues impayées arrêtées au 12 mai 2022 et de 1.913,40 euros au titre des provisions pour charges et fonds de travaux arrêtés au 31 mars 2023 ; CONFIRME le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, CONDAMNE Monsieur et Madame [O] à payer au SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 5.338,90 euros arrêtée au 28 août 2023 au titre des charges échues impayées ; ACCORDE à Monsieur et Madame [O] un délai de paiement de 10 mois pour s'acquitter de la somme due en 10 mensualités égales, le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent arrêt ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur et Madame [O] à payer au SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur et Madame [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 503 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. Il solliarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil
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Synthèse
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Référence
653219b39e4ea48318f5a979
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