Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219c69e4ea48318f5a97d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/649 Rôle N° RG 23/01810 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXGP [C] [V] C/ S.A.S. HOTEL RESTAURANT DU COURS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric KIEFFER Me Jérôme COUTELIER-TAFANI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05268. APPELANTE Madame [C] [Y] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8] représentée et assistée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE S.A.S. HÔTEL RESTAURANT DU COURS immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 393 434 980 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] assigné à jour fixe le 21/02/23 à étude, représentée et assistée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La SAS Hotel restaurant du Cours, a poursuivi à l'encontre de madame [V] née [Y], la vente sur saisie immobilière d'un bien lui appartenant, situé à [Localité 6] (83) selon commandement de payer délivré le 21 juin 2022 publié le 27 juin 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 7] pour avoir paiement d'une somme de 433 010.37 euros en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 31 octobre 2013 et d'un bordereau d'hypothèque publié le 7 mars 2022. Cette somme correspond à une indemnité d'éviction pour refus de renouvellement d'un bail commercial. Devant le juge de l'exécution, madame [V] a contesté l'exigibilité de la dette car une indemnité d'éviction n'est due qu'après délivrance d'un commandement sur le fondement de l'article L145-30 du code de commerce et expiration d'un délai de 3 mois. Elle contestait également le calcul des intérêts et demandait l'autorisation d'une vente amiable. Par des conclusions du 21 octobre 2022, la société Hotel restaurant du Cours a déclaré se désister de l'instance et sollicité la radiation du commandement de saisie immobilière. Le juge de l'exécution de Draguignan, après débats à l'audience du 18 novembre 2022, le 6 janvier 2023 a : - constaté le désistement de la SAS Hotel restaurant du Cours, - constaté l'extinction de l'instance, - ordonné la radiation du commandement valant saisie immobilière, - laissé les dépens à la charge du créancier poursuivant qui a été condamné à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [V] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 30 janvier 2023. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe le 6 février 2023 et l'assignation ainsi délivrée en vue de l'audience a été déposée au greffe de la cour le 1er mars 2023. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 16 février 2023, auxquelles il est renvoyé, madame [V] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le dire bien fondé, Vu les articles 395 et 396 du code de procédure civile, - Juger que le désistement de la SAS Hotel restaurant du Cours est imparfait, - Réformer le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il : * a déclaré parfait le désistement de la société Hotel restaurant du Cours, * n'a pas statué sur la nullité du commandement, * n'a pas statué sur la prescription des intérêts, * n'a pas enjoint, le cas échéant sous astreinte, à la société Hotel restaurant du Cours de communiquer un décompte de créance expurgé des intérêts échus entre le 31 octobre 2013 et le 21 juin 2017, * n'a pas statué sur la demande de délais. Et statuant à nouveau, ' A titre principal : Vu l'alinéa 2 de l'article L145-30 du code de commerce, Vu l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Prononcer la nullité de la présente procédure de saisie immobilière portant sur le bien sis 5123, [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (Var), cadastré section H, numéro [Cadastre 2], ' A titre subsidiaire : Vu les articles 1231-7 et 2224 du code civil, - Juger prescrits les intérêts portant sur les sommes de 291.831,62 € et de 2.000 € échus entre le 31 octobre 2013 et le 21 juin 2017, - Enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la SAS Hôtel restaurant du Cours de communiquer un décompte de créance expurgé des intérêts échus entre le 31 octobre 2013 et le 21 juin 2017, Vu l'article 1343-5 du code civil, -Accorder à madame [C] [V], née [Y] des délais de paiement dans la limite de deux années, ' En tout état de cause : Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, - Condamner la SAS Hôtel restaurant du Cours à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. Elle soutient que le désistement ne pouvait être jugé parfait par le premier juge en violation des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile alors que madame [V] ne l'avait pas accepté et avait présenté des exceptions de procédure, fins de non-recevoir et défense au fond préalablement à ce désistement. Ainsi le juge aurait dû statuer sur les moyens présentés dans ses écritures quant à la nullité du commandement, car la créance en application de l'article L145-30 du code de commerce n'est pas exigible, les intérêts, un décompte à présenter, les délais et la vente amiable éventuellement. S'opposant à ce désistement, en obtenant la nullité du commandement de payer, elle le privait de son effet interruptif de prescription, ce qui constituait un intérêt légitime. Elle reprend donc devant la cour ses prétentions de fond sur l'exigibilité de la créance, la prescription quinquennale des intérêts et la demande de délais de paiement notamment. Elle rappelle que son adversaire procédural est toujours dans les lieux, les exploite mais réclame pourtant l'indemnité d'éviction. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 22 juin 2023 auxquelles il est renvoyé, la société Hôtel Restaurant du Cours demande à la cour de : Vu les articles 396 et 700 du Code de procédure civile, - Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné la Société Hôtel restaurant du Cours au paiement de l'article de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et en tant que de besoin : - Débouter madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Donner acte à la Société Hôtel restaurant du Cours du désistement de l'instance portant le numéro RG 22/05268 à l'encontre de la partie adverse dans le procès pendant devant le Juge de l'Exécution Immobilier du Tribunal Judiciaire de Draguignan à charge pour chacune des parties de conserver ses frais, - Déclarer madame [V] irrecevable à prétendre faire juger leurs autres contestations et demandes reconventionnelles malgré l'extinction de la procédure de saisie immobilière; - Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie signifié par la SCP Actazur, commissaires de Justice à [Localité 7], le 21 juin 2022 à l'encontre de madame [V] [C] née [Y] publié le 27 juin 2022 Volume 2022 S N° 77 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 2, Y ajoutant : - Condamner madame [V] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l'appel outre aux entiers dépens de l'appel. Il expose que la Cour de cassation juge que la non-acceptation du désistement par un défendeur qui se borne à conclure au débouté de l'appelante et ne forme aucune demande reconventionnelle ne constitue pas un motif légitime (Cass. 2e civ., 3 juill. 2008, n° 07-16.130 : JurisData n° 2008-044643). Or, les demandes de madame [V] devant le premier juge, ne constituaient pas des demandes reconventionnelles mais des moyens de défense, pour obtenir que les prétentions du demandeur soient écartées. Ces moyens ne peuvent être admis seuls, faute d'intérêt à agir. Ils ne sauraient faire l'objet d'une procédure autonome de sorte que le refus d'accepter le désistement ne pouvait être fondé et légitime. Quoiqu'il en soit, ces demandes fussent-elles reconventionnelles devenaient sans objet du fait du désistement (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 décembre 1986, 83-10.501., Publié au bulletin). Du fait du désistement, il n'existe plus d'effet interruptif au commandement qui est radié, ce en application de l'article 2243 du code civil. Et sur le fondement de l'article L213-6 du COJ, la Cour de cassation a pu décider aux termes d'un arrêt en date du 11 janvier 2018 (16-22829) : « Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans méconnaître l'objet du litige, que, dès lors que le créancier avait déclaré par conclusions écrites se désister de la procédure de saisie immobilière qu'il avait engagée, le juge de l'exécution n'était plus compétent pour trancher les contestations qui avaient été élevées à l'occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant ; » . Depuis plusieurs années, madame [Y] résiste au paiement de l'indemnité d'éviction, et le premier juge dans un tel contexte n'aurait pas dû mettre à sa charge des frais irrépétibles. MOTIVATION DE LA DÉCISION : L'article L213-6 du COJ donne compétence exclusive au juge de l'exécution pour connaître de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Mais comme le rappelle l'intimé, il résulte également de la combinaison des articles 394 et 395 du code de procédure civile, que le demandeur peut en toute matière se désister en vue de mettre fin à l'instance, désistement devant en principe être accepté par son adversaire. Enfin, selon l'article 398 du code de procédure civile, le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance. Dès lors, et comme le soutient la société Hôtel Restaurant du Cour, invoquant à ce titre une jurisprudence de la Cour de cassation, le désistement qu'elle a notifié par conclusions du 21 octobre 2022 a par voie de conséquence privé le juge de l'exécution de sa compétence à juger les contestations d'une procédure éteinte. Si l'on doit admettre que madame [V] a un intérêt à présenter des moyens de défense et des demandes reconventionnelles, elle pourra, si une nouvelle poursuite est entreprise, les faire valoir alors.(Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, n° 16-22.829, Bull. 2018, II, n° 5). L'appréciation faite en première instance des frais irrépétibles est adaptée. En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Au stade de l'appel, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans l'instance. La partie perdante supporte les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles en appel, CONDAMNE madame [V] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle L145-30 du code de commercearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L145-30 du code de commerce narticle L111-2 du code des procédures civiles darticle 395 du code de procédure civile alors que
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
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- 19 octobre 2023
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653219c69e4ea48318f5a97d
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