Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219ce9e4ea48318f5a98b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 17 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/652 Rôle N° RG 23/02330 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZB4 S.C.I. [U] INVESTISSEMENT C/ S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS TRESOR PUBLIC SIP [Localité 6] SUD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marc PERRIMOND Me Nicolas SIROUNIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01480. APPELANTE S.C.I. [U] INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 420 812 927 siège social [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal M. [S] [U] ,gérant en exercice, domicilié et demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMES S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 5], représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 9], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 2], En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29/11/2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier assignée à jour fixe le 24/02/2023 à personne habilitée, représentée et assistée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE TRESOR PUBLIC SIP [Localité 6] SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] assigné à jour fixe le 28/02/2023. à personne habilitée, défaillant Le TRÉSOR PUBLIC ADM TP LES PENNES MIRABEAU prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] et actuellement à la TRÉSORERIE DE [Adresse 8] assigné à jour fixe le 23/02/2023. à personne habilitée, défaillant *-*-*-*- COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Le Fonds commun de titrisation Cédrus (FCT) agissant à la suite d'une cession de créance consentie à son profit par la Société Générale le 29 novembre 2019, a entrepris selon commandement délivré le 25 novembre 2021, la saisie immobilière des biens de la SCI [U] Investissement, situés sur la commune de [Adresse 10]. Le commandement a été publié le 20 janvier 2022 au service de la publicité foncière d'[Localité 6], volume 2022 Sn°2. Le juge de l'exécution d'Aix en Provence, le 9 janvier 2023, après avoir souligné les renvois successifs du dossier et l'absence de conclusions durant presque 5 mois a : - rejeté une nouvelle demande de renvoi, - fixé la créance du FCT Cédrus à la somme de 157 141.74 euros selon décompte au 22 octobre 2021, - ordonné la vente aux enchères du bien immobilier, - organisé les modalités de visite, - rejeté une demande d'aménagement de publicité, - dit que les dépens seraient traité en frais privilégiés de vente. La SCI [U] Investissement a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 9 février 2023, autorisée à assignée à jour fixe par ordonnance du 15 février 2023, elle a régulièrement déposé les assignations ainsi délivrées au greffe avant l'audience. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 29 mars 2023, auxquelles il est ici renvoyé, la SCI [U] Investissement demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Vu les dispositions de l'article L 214-180 du Code monétaire et financier, Vu les dispositions des articles 117 et 121 du code de procédure civile, - Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 novembre 2021 ainsi que de l'ensemble de la procédure de saisie poursuivie a la requête du FCT Cedrus, dépourvu de toute personnalité juridique, Vu les dispositions des articles 9 et 31 du code de procédure civile - Faute par le FCT Cedrus de justifier de la cession de créance intervenue a son profit, le déclarer irrecevable en ses demandes, En conséquence, Vu les dispositions des articles 2224 du code civil et L110-4 du Code du commerce - Constater la prescription de la créance du FCT Cedrus, Subsidiairement et en toute hypothèse, Vu les articles R 322-20 et suivants du code de procédure civile, - Autoriser la société [U] Investissement à vendre amiablement l'immeuble saisi sur un prix minimum de 175 000 €, Renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour que soit fixée la date de l'audience de rappel à telle date qu'il lui plaira, - Condamner le FCT Cedrus aux dépens d'appel distraits au profit de maître Marc Perrimond, avocat dans les conditions de l'article 699 du code de procedure civile. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 4 août 2023, auxquelles il est renvoyé, le FCT Cedrus demande à la cour de : Vu l'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L. 214-172 et suivants du Code monétaire et fi nancier, Vu l'article 2244 du Code civil, Déclarer irrecevables les contestations et demandes incidentes formulées par la société [U] Investissement, En toute hypothèse, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 9 janvier 2023 par madame le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence statuant en matière de saisies immobilières (RG n°22/01480). - Condamner la société [U] Investissement aux entiers dépens d'appel, - Condamner la société [U] Investissement à lui verser la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Trésor public des Pennes Mirabeau, assigné le 23 février 2023, le Trésor Public [Localité 6] Sud, le 28 février 2023, n'ont pas constitué avocat bien que l'acte ait été remis à personne habilitée. La décision sera réputée contradictoire. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Ainsi que rappelé par l'intimé, l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu' à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; Il ressort du dossier de première instance et du jugement d'orientation que la société [U] Investissement représenté par un conseil n'a pas comparu lors de la dernière audience, ni déposé aucune conclusion ou soulevé aucune contestation à l'audience d'orientation ; Celles qu'elle forme pour la première fois en appel et qui ne portent pas sur des actes postérieurs à cette audience d'orientation, sont en conséquence irrecevables en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution susvisé ; Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de l'intimée, le FCT Cédrus, les frais de procédure exposés en appel, une somme de 2 000 € lui sera allouée de ce chef, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [U] Investissement qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les contestations et demandes formées par la société [U] Investissement ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [U] Investissements à payer au FCT Cédrus, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la société [U] Investissement aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 2244 du Code civilarticle 699 du code de procedure civile.article L 214-180 du Code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653219ce9e4ea48318f5a98b
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