Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219d09e4ea48318f5a991
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 39 800 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/661 Rôle N° RG 23/02762 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2QN [C] [B] [W] [I] épouse [X] C/ Société CAISSE REGIONALE DECREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 06 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05270. APPELANTE Madame [C] [B] [W] [I] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Nicolas MASSUCO de l'ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, INTIMÉE CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR Immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 415.176.072, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] assignée à jour fixe le 02/03/23 à personne habilitée, représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur (ci après dénommé, le Crédit Agricole) , a entrepris à l'encontre de madame [C] [I] épouse [X], la vente sur saisie immobilière d'un bien lui appartenant, situé à [Localité 5] (83) cadastré A n°[Cadastre 2] et A n°[Cadastre 3], selon commandement de payer délivré le 9 mai 2022, publié au service de la publicité foncière le 3 juin 2022, volume 2022 S numéro 69 pour avoir paiement d'une somme de 291 631.49 €. Elle se prévaut d'un arrêt confirmatif du 15 octobre 2020 de la cour d'appel d'Aix en Provence signifié le 23 novembre 2020. Le juge de l'exécution de Draguignan, par une décision du 6 janvier 2023 a : - validé la procédure de saisie immobilière, - dit que la créance du Crédit Agricole est de 291 631.49 euros au 16 février 2022 sans préjudice des intérêts postérieurs, - ordonné le cantonnement de la saisie au bien cadastré A n°[Cadastre 2] et la mainlevée de la saisie pour le surplus, - autorisé la vente amiable du bien saisi à une somme minimale de 325 000 €, - ordonné l'annexion de renseignements d'urbanisme obtenus de la mairie, au cahier des conditions de vente, - taxé les frais à la somme de 11 024.48 euros payables par l'acquéreur en sus du prix de vente, - fixé la date de rappel du dossier en mai 2023. Il retenait la demande de cantonnement à une seule des deux parcelles, que ne contestait pas le créancier poursuivant alors qu'elle était estimée à 396 000 euros selon ce dernier. Il en était de même sur la vente amiable, sauf le désaccord existant entre les parties quant au prix plancher, qu'il a donc fixé en écartant toutefois une vente en viager, proposée par madame [I]. Cette décision a été signifiée le 10 février 2023 et madame [I] en a fait appel le 19 février 2023. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 27 février 2023. L'acte d'assignation a été déposé au greffe le 3 mars 2023. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 8 septembre 2023 auxquelles il est ici renvoyé pour un plus ample développement, madame [I] demande à la cour de : -Vu les articles L111-7, L311-5, L321-6, R322-26 du code de procédure civiles d'exécution, - Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 6 janvier 2023 en ce qu'il a : - Fixé à la somme de 325 000€ le prix en deçà duquel l'immeuble ne peut étre vendu eu égard aux conditions économiques du marché, Statuant à nouveau, - Fixer à la somme de 254 000€ le prix en decà duquel l'immeuble ne peut étre vendu eu égard aux conditions économiques du marché, - Débouter la Caisse Regionale de Credit Agricole de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la Caisse Regionale de Credit Agricole à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Caisse Regionale de Credit Agricole aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi, avocat aux offres de droit. Madame [I] demande que le prix plancher pour la vente amiable soit fixé à 254 000 €, et sous la forme d'une rente viagère lui permettant de rembourser intégralement le Crédit Agricole. Elle a d'ores et déjà versé une somme de 45 000 euros entre les mains du créancier qui sera ainsi totalement désinteressé. De plus, elle a vendu la parcelle A [Cadastre 3] distraite de la saisie pour un prix de 200 000 euros et versé 185 000 euros au crédit agricole. Le solde à payer hors intérêt est donc de 61 551.49 €. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 28 août 2023, au détail desquelles il est ici renvoyé, le Crédit Agricole demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter madame [X] de sa demande de baisse du prix plancher, - renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour fixation de l'adjudication, - condamner madame [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer les dépens en frais privilégiés de vente. Le juge a fixé le prix minimum de la vente en se fondant sur les évaluations dont il dispose. Il convient que la mise à prix conserve un caractère attractif. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution, les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. Selon l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Madame [X] souhaite rester vivre dans l'immeuble donc le vendre en viager, elle présente au soutien de ses prétentions, une estimation de monsieur [P] sur l'immeuble qui en chiffre la valeur en septembre 2014 à 398 000 € pour une cession en pleine propriété et présente aux débats un mandat de vente, non exclusif qui date du 26 juillet 2022, au prix net vendeur de 292 000 € mais qui correspond à un démembrement de la propriété, puisqu'il s'agirait de vendre uniquement la nue propriété, montage juridique assez proche du viager mais qui ne lui correspond pas exactement. Il n'est pas justifié que ce projet de cession ait rencontré l'adhésion d'un acheteur, malgré la démarche de madame [X], qui a cependant fait de réels efforts pour désintéresser le créancier, indiquant lui avoir versé 45 000 € en février 2023 et 185 080 € sur la vente du lot distrait de la saisie, parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 3]. Ce projet de vente en viager ne peut donc raisonnablement se réaliser dans les délais très contraints de la saisie immobilière, puisque qu'en un an, le projet n'a guère avancé, se limitant à un mandat de vente. La maison a fait l'objet d'une expertise par monsieur [P], elle est construite depuis 1982 sur un terrain de 1 654 m², provenant d'une donation familiale. Elle comporte 5 pièces avec garage, et vaudrait 389 000 euros selon lui voire 398 000 euros après pondération de différentes méthodes d'estimation, ce au 23 septembre 2014. C'est par une appréciation adaptée des éléments de la cause que le magistrat de première instance a donc autorisé la vente amiable, mais à un prix plancher plus en rapport avec la valeur de l'immeuble. La décision sera donc confirmée. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, DIT QUE les dépens seront traités en frais privilégiés de vente. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653219d09e4ea48318f5a991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel