Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219d09e4ea48318f5a993
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/ MS/KV Rôle N° RG 23/02851 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2YG [R] [Z] C/ S.A.S. RANDSTAD Copie exécutoire délivrée le : 19/10/23 à : - Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON - Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 24 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00162. APPELANT Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S. RANDSTAD, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Béatrice DI SALVO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yannick PANAYE, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [R] [Z] a été engagé par la SAS Randstad à compter du 4 juillet 2019, par contrat à durée indéterminée d'intérimaire. Ce contrat définit un périmètre de mobilité de 50 kilomètres et 1 heure de trajet aller maximum en transport en commun entre le lieu de la mission et le lieu de résidence du salarié à [Adresse 3]. Au cours de la relation contractuelle, le lieu de résidence de M.[Z] a changé. M.[Z] a reçu un avertissement, le 6 octobre 2022, pour ne s'être pas présenté à son poste de travail le 28 et 29 septembre 2022, sans autorisation préalable ni justification recevable, et ce en dépit d'un envoi recommandé de mise en demeure du 30 septembre 2022. Soutenant le caractère abusif de cette mesure et la mauvaise foi de son employeur, lequel avait pris en considération à plusieurs reprises sa nouvelle adresse pour lui attribuer des missions dans le périmètre convenu, M.[Z] le 25 octobre 2022, a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé. Il demandait principalement l'annulation de la sanction disciplinaire, qu'il soit fait injonction à la SAS Randstad, sous astreinte, de respecter le périmètre de mobilité et de prendre en compte son ( nouveau) domicile comme point de départ de ce périmètre, et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail outre aux dépens et à une indemnité de procédure. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, a dit n'y avoir lieu à référé ni à application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de M.[Z]. Le 20 février 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a reçu fixation à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 mars 2023, M.[Z] demande d'infirmer l'ordonnance: Annuler l'avertissement notifié le 6 octobre 2022 Ordonner à la SAS Randstad, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de respecter les termes du contrat de travail et d'affecter M.[R] [Z] à des missions dans un périmètre de mobilité défini de la manière suivante : ' 50 kilomètres et 1 heure de trajet aller maximum en transport en commun entre le lieu de la mission et le lieu de résidence du salarié: [Adresse 2] Ordonner à la SAS Randstad, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de mentionner dans l'ensemble des documents inhérents à la relation de travail l'adresse de Monsieur [Z]: [Adresse 2] Ordonner à la SAS Randstad, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de rectifier l'adresse de M.[Z] [Adresse 2] dans l'ensemble des documents déjà transmis portant la mention [Adresse 7] Ordonner à la SAS Randstad de tenir compte de la qualification en comptabilité obtenue par le salarié dans les missions qui lui sont définies, Condamner la SAS Randstad à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, En toute hypothèse Condamner la SAS Randstad au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance comprenant les frais de première instance et d'appel. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2023, la SAS Randstad demande de juger que toutes les demandes de M. [Z] excèdent les pouvoirs de la formation de référé. En conséquence : - Confirmer l'ordonnance et inviter Monsieur [Z] à mieux se pourvoir au fond ; - Condamner M. [Z] à verser à la société Randstad la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [Z] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-provence, avocats aux offres de droit. A titre subsidiaire, la SAS Randstad demande de: - Juger bien fondé l'avertissement notifié à M. [Z] le 6 octobre 2022, - Juger impossible d'imposer à la société Randstad la modification du périmètre de mobilité figurant au contrat de travail et, plus généralement, une modification du contrat de travail, - Juger infondée et injustifiée la demande formulée par M. [Z] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. En conséquence : - Débouter M. [Z] aux de l'intégralité de ses demandes, - Condamner M. [Z] aux à verser à la société Randstad la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [Z] aux aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-provence, avocats aux offres de droit. MOTIVATION Sur la demande d'annulation de l'avertissement L'article R1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article R1455-6 du code du travail la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, le contrat de travail, conclu le 4 juillet 2019, mentionne que M. [Z] est domicilié dans [Localité 6], à [Adresse 3] et que le périmètre de mobilité dans lequel s'effectuent ses missions est fixé à 50 km et 1 heure de trajet aller maximum en transport en commun, calculé à partir du lieu de résidence actuel déterminé par le contrat de travail ou celui qui lui sera substitué dans le même département ou dans le département du lieu de l'agence de rattachement, au lieu de la mission . Il n'est pas discuté que durant l'exécution du contrat de travail le domicile du salarié a été successivement fixé à [Localité 4] puis à [Localité 8] dans [Localité 5] ce dont l'employeur a tenu compte, en fait, en prenant en considération ses changements d'adresse pour mettre à jour son dossier personnel ( communication des courriers, lettre de mission, bulletin de paie...). En droit, aucun autre lieu de résidence n'a été substitué à celui initial. Ainsi qu'elle l'écrivait dans un courrier adressé à M. [Z] le 5 septembre 2022, la SAS Randstad n'a pas pris en considération ces adresses pour l'exécution du contrat à durée indéterminée ce qui fait que le périmètre de mobilité n'a jamais été modifié. C'est dans ces conditions qu'elle informait le salarié qu'à compter du 5 septembre 2022 'elle serait amenée à proposer au salarié des missions correspondant au périmètre de mobilité mentionné dans le contrat à durée indéterminée'. Dans ce contexte, la mesure disciplinaire notifiée par l'employeur au salarié, le 6 octobre 2022 pour ne s'être pas présenté à son poste de travail le 28 et 29 septembre 2022, sans autorisation préalable ni justification recevable, et ce en dépit d'un envoi recommandé de mise en demeure du 30 septembre 2022, n'apparaît pas constituer un trouble manifestement illicite dès lors qu'elle sanctionne un manquement aux obligations telles qu'elles découlent du contrat de travail. Il incombera au seul juge du fond de se prononcer sur la proportionnalité de la mesure disciplinaire au manquement reproché au regard des circonstances ci-dessus décrites qui entourent l'exécution du contrat de travail. Cette appréciation excède les pouvoirs du juge des référés. Sur les demandes tendant à voir ordonner à l'employeur de procéder à diverses mesures sous astreinte L'article R1455-6 du code du travail dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1134, devenu article 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les demandes formées par M. [Z] conduisent à imposer à la SAS Randstad une modification du contrat de travail en violation du principe de la liberté contractuelle. Elles excèdent les pouvoirs du juge des référés et seront en conséquence rejetées. Ni l'existence d'un dommage imminent ni l'existence d'un trouble manifetsement illicite causé au salarié ne sont caractérisés dès lors qu'il apparaît que l'employeur n'a fait qu'appliquer les termes du contrat de travail les liant. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article R1455-7 du code du travail dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande de M. [Z], qui ne peut tendre qu'au paiement d'une provision, se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où seul le juge du fond est compétent pour apprécier si la responsabilité de l'employeur est engagée et statuer sur ses conséquences indemnitaires, s'il y a lieu. En conséquence, l'ordonnance déférée doit être entièrement confirmée et M. [Z] débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure Succombant dans la présente instance, M. [Z] doit supporter les dépens et il y a lieu de fixer l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros. Sur l'exécution provisoire Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter M. [Z] de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision . PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière de référé, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Déboute M. [Z] de ses demandes, Condamne M. [Z] aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-provence, avocats aux offres de droit, Condamne M. [Z] au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Randstad, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a laisarticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle 905 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfi
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 19 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
653219d09e4ea48318f5a993
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