Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219d09e4ea48318f5a995
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 65 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 323 Rôle N° RG 23/03058 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3O2 [H] [M] [D] [J] épouse [M] C/ S.A.S. SPIREXEL S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jacqueline MAROLLEAU Me Laura LOUSSARARIAN Me Pierre-jean LAMBERT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 14 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04410. APPELANTS Monsieur [H] [M] né le 10 Mai 1950 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant Madame [D] [J] épouse [M] née le 18 Janvier 1951 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMEES S.A.S. SPIREXEL, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social Assignée à tiers présent le 14/03/2023, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre-jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023 puis les parties ont été informées que le prononcé de la décision était prorogé au 19 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur et Madame [M] ont signé un bon de commande auprès de société PIREXEL pour un 'KIT DOMOS' le 6 mai 2015 composé : * d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation d'une puissance crête de 4 Kw, composée de 12 modules et de 4 modules de la marque AXITEC de 250 Wc, chacun posé en surimposition, * d'un onduleur automate et de deux batteries de 250 Ah * d'un coffret de protection et des fixations pour un prix total de 23.'650 € TTC Il était également régularisé le 6 mai 2016 une offre préalable de crédit auprès de la banque BNP Paribas Personal finance d'un montant total de 23.650 euros remboursable en 120 mensualités. Un mandat spécial de représentation pour les démarches administratives relatives à la mise en place d'une installation utilisant une ou plusieurs énergies renouvelables et le raccordement d'un site au réseau public de distribution d'électricité était également signé par Monsieur et Madame [M] au profit de la société SPIREXEL. Le 17 juin 2015 Monsieur [M] signait un procès-verbal de réception sans réserve et une demande de financement était adressée dans le même temps à la société BNP Paribas Personal finance pour débloquer les fonds accompagnée d'un mandat de prélèvement SEPA. Le 1er août 2015, la société SPIREXEL informait Monsieur [M] que le branchement de la batterie n'était pas correct et qu'une manipulation devait être réalisée par un technicien dont la visite était postérieurement annulée. Insatisfaits du fonctionnement de l'installation , les époux [M] mandataient le cabinet EAM EXPERTISE lequel le 5 janvier 2021, proposait une réunion d'expertise contradictoire à la société SPIREXEL sur le lieu des désordres pour déterminer avec exactitude les différents éléments de responsabilité aux fins d'une approche amiable. Le 10 février 2021, une expertise amiable et contradictoire avait lieu et un rapport d'expertise était rendu le 19 février 2021. Aucun rapprochement n'ayant pu avoir lieu avec la société SPIREXEL, Monsieur et Madame [M] assignaient devant le tribunal judiciaire de Toulon ladite société et la banque BNP Paribas Personal finance suivant exploit d' huissier en date du 6 août 2021 aux fins de voir, prononcer, à titre principal l'annulation des contrats et leur résolution à titre subsidiaire. Par conclusions d'incident notifiées le 13 décembre 2021 la société banque BNP Paribas Personal finance soulevait l'incompétence du tribunal judiciaire de Toulon au profit du juge des contentieux de la protection. Par ordonnance en date du 14 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon : *s'est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Toulon. * a dit qu'à l'issue du délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et sauf appel dans cet intervalle, le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis par les soins du greffe de ce tribunal à la juridiction de renvoi désignée. * a condamné Monsieur et Madame [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la banque BNP Paribas Personal finance la somme de 1.000 €. * a condamné Monsieur et Madame [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société SPIREXEL la somme de 1.000 €. * a condamné Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN * a rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision Par déclaration en date du 23 février 2023, Monsieur et Madame [M] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - condamne Monsieur et Madame [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la banque BNP Paribas Personal finance la somme de 1.000 €. - condamne Monsieur et Madame [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société SPIREXEL la somme de 1.000 €. - condamne Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN. - rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le 23 février 2023 Monsieur et Madame [M] présentaient une requête tendant à ordonner la fixation en priorité de l'instance d'appel. Par ordonnance du 1er mars 2023, le présidente de la chambre 1-7 de la cour d'appel de céans a : * autorisé à assigner à jour fixe, * dit que l'affaire enrôlée devant la chambre 1-7 sous le n°23/03058 sera fixée et appelée à l'audience de plaidoirie du 5 juillet 2023 à 9 heures. * rappelé que la présente ordonnance est exécutoire au vu de sa seule minute conformément aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société SPIREXEL demande à la cour de : A titre principal * confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions. En conséquence. * rejeter la demande de condamnation de Monsieur et Madame [M] à l'encontre de la société SPIREXEL à hauteur de 1.333 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * rejeter la demande de condamnation de Monsieur et Madame [M] à l'encontre de la société SPIREXEL aux entiers dépens. À titre subsidiaire. * confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens de première instance. * confirmer la condamnation au profit de la société SPIREXEL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance. En toute hypothèse. * condamner Monsieur et Madame [M] à payer à la société SPIREXEL la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. * condamner Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, avocats au barreau de Marseille. À l'appui de ses demandes la société SPIREXEL rappelle que le principe de l'article 696 du code de procédure civile trouve à s'appliquer dès lors qu'une partie succombe seulement sur une partie de ses prétentions. Elle ajoute qu'il importe peu que les époux [M] aient sollicité à titre subsidiaire la compétence du tribunal des contentieux et de la protection de Toulon dans la mesure où ils ont purement et simplement succombé sur une partie de leurs prétentions à savoir leur demande principale de compétence du tribunal judiciaire. Par ailleurs la société SPIREXEL souligne que les époux [M] affirment qu'elle doit être considérée comme la seule partie perdante au motif qu'elle aurait conclu tardivement et sans préciser le tribunal territorialement compétent. Elle indique toutefois qu'aucun moyen juridique n'est développé à l'appui de ces prétentions alors que la société SPIREXEL n'a fait que se défendre dans le cadre d'une procédure initiée devant une juridiction incompétente. Dès lors elle ne peut en aucun cas être considérée comme une partie perdante, bien au contraire. Enfin la société SPIREXEL rappelle que la cour de céans n'est saisie que d'un appel limité et n'a donc pas compétence pour se prononcer sur les arguments des époux [M] et notamment sur leur affirmation quant à l'issue du litige au fond et encore moins sur les critiques élvées à l'encontre de la société SPIREXEL Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : * rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires. À titre principal. * déclarer définitive la disposition de l'ordonnance entreprise qui a condamné les époux [M] au paiement d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SA BNP Paribas Personal Finance . * déclarer définitive la disposition de l'ordonnance entreprise qui a exonéré la société SA BNP Paribas Personal Finance des dépens de première instance. En conséquence. * confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions. * confirmer la condamnation des époux [M] au paiement de la somme de 1.000 € au bénéfice de la société SA BNP Paribas Personal Finance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens de première instance. Y ajoutant. * condamner Monsieur et Madame [M] à payer à la société SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. * condamner Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Pierre-Louis LAMBERT de la SELARL LAMBERT. Au soutien de ses demandes , la société SA BNP Paribas Personal Finance indique que les époux [M] avaient maintenu devant le juge de la mise en état, à titre principal, la compétence matérielle du tribunal judiciaire et ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'ils avaient suggéré la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection. Elle soutient que le juge de la mise en état a fait droit à la demande incidente de la société SA BNP Paribas Personal Finance de sorte qu'il n'avait pas à statuer sur les conclusions incidentes subsidiaires des époux [M]. Elle ajoute que les époux [M] ont engagé leur action devant une juridiction manifestement incompétente ce qui l'a contrainte à constituer avocat et à prendre des écritures devant cette juridiction, ceci expliquant pourquoi le juge de la mise en état a donc logiquement considéré qu'ils étaient partie succombante. Par ailleurs la société SA BNP Paribas Personal Finance souligne qu'à la lecture des conclusions des appelants, il ne fait aucun doute sur le fait que ces derniers considéraient bien que seule la société SPIREXEL devait être condamnée au paiement de l'indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance de sorte qu'il conviendra de considérer que la disposition de l'ordonnance entreprise condamnant les époux [M] à payer l'indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société SA BNP Paribas Personal Finance et celle exonérant cette dernière des dépens sont aujourd'hui définitives dans la mesure où elles n'ont pas été contestées en appel. Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [M] demandent à la cour de : * d'infirmer l'ordonnance d'incident du 14 février 2023 rendu par le juge de la mise en état de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon, chefs de jugement critiqué en ce qu'ils ont. - condamné Monsieur et Madame [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la banque BNP Paribas Personal finance la somme de 1.000 €. - condamné Monsieur et Madame [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société PIREXEL la somme de 1.000 €. - condamné Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN - rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision Et statuant à nouveau pour : A titre principal. * condamner la société SPIREXEL au paiement de la somme de 1.333 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance. * condamner la société SPIREXEL aux entiers dépens de première instance. À titre subsidiaire * dire n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance. * dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens de première instance. En tout état de cause. * condamner in solidum tous succombants à l'instance d'appel à la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. * condamner in solidum tout succombant aux dépens en appel en ce compris le coût de la signification des assignations à jour fixe obligatoire dans le cas de la présente procédure d'appel * débouter la société SPIREXEL et la société banque BNP Paribas Personal finance de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions À l'appui de leurs demandes, les époux [M] soutiennent qu'ils ne sont pas la partie perdante du procès et que dès lors ils ne pouvaient être condamnés aux dépens en l'absence d'une décision motivée du juge de la mise en état. Ils rappellent en effet avoir expressément demandé à titre subsidiaire que le tribunal judiciaire de Toulon se déclare incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection de Toulon, précisant qu'ils ont été les seuls à expressément désigner la juridiction. Ainsi ils font valoir que non seulement ils ne pouvaient être condamnés aux dépens mais qu'ils ne pouvaient pas plus l'être au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils maintiennent que la société SPIREXEL aurait dû être considérée comme la partie perdante du procès de première instance et par conséquent être condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles, cette dernière ayant soulevé l'exception d'incompétence au profit du juge des contentieux et de la protection sans préciser le tribunal territorialement compétent. Or le juge de première instance qui s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection de Toulon a fait droit à la demande subsidiaire des appelants et non à celle de la société SPIREXEL. Enfin Monsieur et Madame [M] soutiennent qu'il est manifeste que le juge de la mise en état n'a pas tenu compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée rappelant qu'ils ont dû faire valoir leurs droits en engageant des dépenses importantes alors que les conlusions du rapport amiable et contradictoire ne laissent que peu de doute sur l'issue du litige au fond. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 juillet 2023 et mise en délibéré au 12 octobre 2023, prorogée au 19 octobre 2023. ****** 1°) Sur les demandes de Monsieur et Madame [M] Attendu que Monsieur et Madame [M] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance d'incident du 14 février 2023 rendue par le juge de la mise en état de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'ils ont été condamnés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la banque BNP Paribas Personal finance la somme de 1.000 € et à la société PIREXEL la somme de 1.000 € ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN Attendu que l'article 700 du code de procédure civile énonce que ' le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins , s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat' Attendu que suivant exploit d'huissier en date du 6 août 2021, les époux [M] ont assigné à tort devant le tribunal judiciaire de Toulon la société SPIREXEL et la banque BNP Paribas Personal finance aux fins de voir, prononcer, à titre principal l'annulation des contrats et leur résolution à titre subsidiaire puisque par ordonnance en date du 14 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon s'est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Toulon. Que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a été saisi à l'initiative de la société banque BNP Paribas Personal suivant conclusions d'incident du 13 décembre 2021. Que cette dernière a toujours soutenu à travers ses conclusions que le tribunal judiciaire de Toulon était incompétent pour connaître du litige, demandant dans ses conclusions du 3 juin 2022 de déclarer le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon et de Paris matériellement compétents. Qu'il résulte également des conclusions de la société SPIREXEL que cette dernière a toujours conclu à l'incompétence du tribunal judiciaire de Toulon au profit du juge des contentieux de la protection. Que par contre Monsieur et Madame [M] ont toujours soutenu à titre principal que le tribunal devait se déclarer territorialement et matériellement compétent et ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'ils lui demandaient de se déclarer incompétent au profit exclusif du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulon. Qu'il résulte de ces éléments que les époux [M] ont engagé leur action devant une juridiction manifestement incompétente ce qui a contraint les parties intimées à constituer avocat et à prendre des écritures dans le cadre de cette instance. Qu'il est ainsi établi que Monsieur et Madame [M] sont la partie perdante de cette instance Que dés lors il y a lieu de débouter ces derniers de leurs demandes et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il les a condamnés à payer à la banque BNP Paribas Personal finance la somme de 1.000 € et à la société SPIREXEL la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point, Monsieur et Madame [M] étant la partie perdante. 2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [M] aux dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à la banque BNP Paribas Personal finance la somme de 1.000 € et à la société SPIREXEL la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en date du 14 février 2023 en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à la banque BNP Paribas Personal finance la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Monsieur et Madame [M] à payer à la société SPIREXEL la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile énonce quarticle 696 du code de procédure civile trouve àarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 495 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la sociarticle 700 du code de procédure civile à payer àarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653219d09e4ea48318f5a995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel