Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219d39e4ea48318f5a9a4
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT SUR DEFERE DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/640 Rôle N° RG 23/07872 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOIK [K] [O] [H] [O] C/ [V] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie ARNAUD Me Laure CAPINERO Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par la conseillère agissant par délégation de la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023/6023. APPELANTS Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [V] [L] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Sophie LEYDIER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance contradictoire en date du 10 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné in solidum M. [K] [O] et M. [H] [O], à titre provisionnel et à proportion de leurs parts dans le capital social, à payer à M. [V] [L] la somme de 3 921,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021 sur la somme de 3 375,84 euros et à compter de son ordonnance pour le surplus ; - condamné in solidum M. [K] [O] et M. [H] [O] à payer M. [V] [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K] [O] et M. [H] [O] aux dépens du référé. Selon déclarations reçues au greffe les 27 avril et 16 mai 2023, M. [K] [O] et M. [H] [O] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance en date du 1er juin 2023, les procédures enregistrées au rôle sous les n° 23/6023 et 23/6667 ont été jointes, à la demande du conseil des appelants, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne. Par ordonnance, en date du 10 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mars 2024, l'instruction devant être déclarée close le 20 février précédent. L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant. Mr [V] [L] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance contradictoire, en date du 2 juin 2023, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, a : - prononcé la caducité de la déclaration d'appel ; - condamné les appelants aux dépens. Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 12 juin 2023, messieurs [K] et [H] [O] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance de caducité du 2 juin 2023 et de juger recevable la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/06667. Par avis du 15 juin 2023, les conseil des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 12 septembre suivant. Le conseil de l'intimé n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. L'article 367 du même code dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faires instruire et juger ensemble. Il est par ailleurs acquis qu'une jonction d'instance ne crée pas une procédure unique. En l'espèce, messieurs [K] et [H] [O] ont, par le truchement de deux déclarations d'appel (DA) transmises les 27 avril et 16 mai 2023, interjeté appel d'une seule et même décision à savoir l'ordonnance rendue par le juge des référés de Marseille le 10 mars 2023. Selon les termes de la lettre explicative que leur conseil a envoyée au greffe le 1er juin 2023, la seconde avait pour objet de 'régulariser' la première qui était entachée d'une erreur matérielle, au sens où l'intimé et les appelants avaient été intervertis. Il s'agit donc de deux appels successifs formés à l'encontre d'une même décision de justice et entre les mêmes parties en sorte que, même si pour des raisons de pure gestion interne, ils ont été enregistrés sous deux numéros différents, ils n'ont pu engendrer deux instances d'appel mais une seule dans le cadre de laquelle un tentative de régularisation de la DA a été tentée. Au demeurant, une telle régularisation est possible dans la mesure où elle est formalisée dans le délai pour conclure de l'article 905-2 du code de procédure civile. L'on ne saurait dès lors soutenir, comme le fait le conseil de l'appelant, que nous sommes en présence de deux instances qui bien que jointes conserveraient leur autonomie procédurale. Il s'agit au contraire d'une seule et même instance dans le cadre de laquelle deux numéros de répertoire général distincts, délivrés pour l'enregistrement de deux DA complémentaires, ont été regroupés. Il en résulte qu'en application des dispositions de l'article 905-1, précité du code de procédure civile, le conseil des appelants, auquel l'avis de fixation a été signifié le 10 mai 2023, avait jusqu'au lundi 22 mai suivant, minuit, pour signifier sa déclaration d'appel à M. [L] ou la notifier à son conseil, à condition que ce dernier se fût constitué en cause d'appel. Cela n'étant pas le cas, il devait procéder par voie de signification à partie. Il pouvait alors signifier sa déclaration d'appel initiale, même entachée d'erreur, puisque le seul objectif de l'article 905-1 du code de procédure civile est d'informer l'intimé de l'appel interjeté. Il pouvait également l'accompagner de sa DA rectificative puisqu'il disposait encore de six jours après sa transmission au greffe pour s'acquitter de cette obligation. Il pouvait même envisager de procéder à deux significations successives pour plus de garantie. Dès lors, la caducité de la DA rectifiée entraînant celle de la rectificative, les deux étant liées par un lien consubtantiel, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance rendue 2 juin 2023 par la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites du déféré, Confirme l'ordonnance en date du 2 juin 2023 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ; Condamne M. [K] [O] et M. [H] [O] aux dépens du présent déféré. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653219d39e4ea48318f5a9a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel