Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219d59e4ea48318f5a9b1
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/1456 Rôle N° RG 23/01456 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBDX Copie conforme délivrée le 19 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2023 à 10 heures 20. APPELANT Monsieur [B] [E] [C] alias [B] [E] né le 30 Décembre 1991 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité Tunisienne - Actuellement au CRA de [Localité 3] - comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [T] [I], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du PUY-DE-DÔME Représenté par Monsieur [P] [X] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Octobre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la Cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023 à 14 heures 00, Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 août 2023 par le préfet du PUY-DE-DÔME, notifié à Monsieur [B] [E] [C] le même jour à 18 heures 00; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 août 2023 par le préfet du PUY-DE DÔME, notifiée à Monsieur [B] [E] [C] le même jour à 18 heures 00; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 23 août 2023, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 21 août 2023 décidant le maintien de Monsieur [B] [E] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Nîmes en date du 19 septembre 2023, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 18 septembre 2023 décidant le maintien de Monsieur [B] [E] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2023 à 10 heures 20 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien exceptionnel de Monsieur [B] [E] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours; Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2023 à 14 heures 01 par Monsieur [B] [E] [C] ; Monsieur [B] [E] [C] a comparu et a été entendu en ses explications; Il déclare ne pas avoir rencontré le consul de Tunisie depuis son placement en rétention et souligne que les autorités tunisiennes n'ont pas délivré de laissez-passer. Il précise vouloir aller en Italie pour se soigner, ayant un problème à la cheville. Il sollicite en outre son assignation à résidence. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle fait valoir que le retenu n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité préfectorale ne démontre pas que le laissez-passer consulaire sollicité sera délivré à bref délai par les autorités consulaires tunisiennes, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, précisant que le retenu a été reconnu par les autorités tunisiennes, que le préfet est dans l'attente d'un laissez-passer et qu'un vol vers la Tunisie est prévu le 31 octobre prochain. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 18 octobre 2023 à 10 heures 20. Monsieur [B] [E] [C] a interjeté appel le même jour à 14 heures 01 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la violation des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [B] [E] [C] n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les quinze derniers jours de la seconde période de prolongation de la rétention. De la même manière, il est établi qu'il n'a pas formulé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile afin de faire échec à l'éloignement dans les quinze derniers jours de la seconde période de prolongation de la rétention. A ce jour, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage nécessaires par les autorités consulaires tunisiennes. Le préfet du PUY-DE-DÔME justifie avoir saisi le 19 août 2023 le consulat de Tunisie aux fins de délivrance d'un laissez-passer puis l'avoir relancé par mails des 8 et 14 septembre 2023 et par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2023. Par courrier du 14 octobre 2023, le consul général de Tunisie à [Localité 2] a reconnu Monsieur [B] [E] [C] comme l'un de ses ressortissants et a indiqué au préfet du PUY-DE-DÔME être 'disposé à vous délivrer un laissez-passer consulaire, et je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir les coordonnées de son départ.' Par mail du 16 octobre 2023, l'autorité préfectorale a informé le consul général de Tunisie du départ programmé du retenu via un vol le 31 octobre 2023. Ainsi, il résulte des termes de la missive consulaire que la délivrance du laissez-passer interviendra pour la date programmée du départ de Monsieur [B] [E] [C], finalement prévue le 31 octobre 2023. Il est ainsi démontré par l'autorité préfectorale que les documents de voyage seront délivrés à bref délai, conformément aux dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, justifiant la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée maximale de quinze jours. Le moyen soulevé sera donc rejeté. 3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [B] [E] [C] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Il ne justifie par ailleurs pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français. De plus, l'intéressé est connu sous 12 identités différentes au fichier automatisé des empreintes digitales et a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans par jugement du tribunal correctionnel de Meaux en date du 25 juin 2018. Ainsi, le retenu ne justifie d'aucune garantie effective de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront par conséquent rejetées. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [E] [C], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [E] [C] alias [B] [E] né le 30 Décembre 1991 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 3] - assisté de , interprète en langue arabe. Interprète
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
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- 19 octobre 2023
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- Droit des personnes
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653219d59e4ea48318f5a9b1
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