Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219d69e4ea48318f5a9b7
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 5 156 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N°854 S.A.R.L. [5] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/04769 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHMA - N° registre 1ère instance : 16/01042 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 26 août 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 34 ET : INTIMEE URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 19 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION L'Urssaf Nord Pas-de-Calais a effectué un contrôle d'assiette de la SARL [5] sur les années 2013 et 2014. Les agents chargés du contrôle ont relevé la comptabilisation au compte 62100000 de factures correspondant à des interventions de M. [B] [W], en qualité de personnel extérieur. L'examen des déclarations annuelles des données sociales de 2006 à 2010 a montré que M. [W], père de l'un des co-gérants, avait été salarié de la société du 2 octobre 2006 au 30 juin 2010, date de son départ en retraite. Depuis le 20 juillet 2010, M. [W] est inscrit en qualité d'auto-entrepreneur auprès du RSI pour une activité de réparation de machines agricoles et équipements mécaniques. L'Urssaf a notifié à la société [5] une lettre d'observations du 30 mars 2016 l'informant qu'aucune irrégularité n'avait été constatée au titre du contrôle d'assiette. Elle a revanche estimé qu'il existait une situation de travail dissimulé au titre de l'emploi de M. [W] et par lettre d'observations distincte du même jour, elle lui a notifié un redressement de 38 253 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage, et d'AGS, ainsi qu'une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail de 6 444 euros. L'Urssaf a par suite notifié une mise en demeure du 29 août 2016 réclamant paiement de la somme de 51 569 euros. La commission de recours amiable a par décision du 15 janvier 2018 rejeté la contestation de la société. L'Urssaf a alors décerné une contrainte en date du 10 octobre 2016 en vue du recouvrement de la somme de 51 569 euros, signifiée le 14 octobre 2016. Saisi le 21 octobre 2016 d'une opposition à cette contrainte, le tribunal judiciaire d'Arras par jugement du 26 août 2021, a : - ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 20161042 et 20180281, - déclaré recevable l'opposition à contrainte de la SARL [5], - validé la contrainte émise le 10 octobre 2016 par le directeur de l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais, signifiée le 14 octobre 2016 à hauteur de 51 569 euros, - débouté la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SARL [5] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de signification de contrainte, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La société [5] a le 28 septembre 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 1er septembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2022 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 5 juin 2023 à la demande des parties pour leur permettre d'échanger pièces et conclusions. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 12 septembre 2022, la société [5] demande à la cour de : la recevoir en son appel et infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras, Statuant à nouveau, - annuler la mise en demeure du 29 août 2016 ainsi que la contrainte signifiée le 14 octobre 2016, - juger que les conditions de l'existence d'un contrat de travail entre la SARL [5] et M. [B] [W] ne sont pas réunies, - juger que M. [B] [W] est intervenu dans son activité d'auto entrepreneur, - juger que la SARL [5] n'a fait l'objet ni de poursuites par le Ministère Public ni de condamnation par un tribunal pénal, - juger que les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas réunis, - juger que l'infraction de travail par dissimulation d'emploi salarié n'est pas constituée, - juger que la décision de redressement n'est pas justifiée - juger que les sommes versées par la SARL [5] de 2011 à 2015 ne sont pas assujetties au régime général de cotisations et de contributions de sécurité sociale, au régime de l'assurance chômage et au régime de l'AGS, - juger que l'annulation des réductions générales de cotisations n'est pas justifiée, - juger que l'annulation des déductions patronales Loi Tepa n'est pas justifiée, - annuler par conséquent la décision de redressement et de recouvrement des cotisations et contributions, y compris les majorations de retard opérées par l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais sur la base des articles L 311-2, L 241-1, L 242-2 et L 136-1 du code de la sécurité sociale, - condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 novembre 2022 auxquelles elle s'est rapporté à l'audience, l'Urssaf de Picardie demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel Y ajoutant, - condamner la société [5] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 51 569 euros au titre de la contrainte du 10 octobre 2016, - condamner la société [5] à payer à L'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Il résulte des éléments produits par les parties que [B] [W], père de l'un des co-gérants de la société [5], dont il a été salarié de du 2 octobre 2006 au 30 juin 2010, est immatriculé au RSI en qualité d'auto entrepreneur depuis le 20 juillet 2010 pour une activité de réparation de machines et équipements mécaniques. L'Urssaf a considéré qu'en réalité, son statut n'est pas celui d'auto-entrepreneur mais de salarié dans la mesure où selon elle, il travaille exclusivement pour la société, avec des salariés de celle-ci dont il assure la formation, dans des locaux de la société, avec le matériel de celle-ci, qu'il facture son travail à l'heure, et que selon elle, il intervient à la demande de la société [5] et sur ses instructions. Enfin, l'Urssaf souligne que la société [5] facture les clients, et qu'ainsi, elle assume seule la responsabilité à l'égard des tiers. Elle considère ainsi qu'en réalité, l'activité de M. [W] n'a pas changé depuis son départ à la retraite et son installation en qualité d'auto entrepreneur et que le contrat qui le lie à la société [5] est un contrat de salariat. La société [5] conteste formellement cette analyse, soulignant que le parquet n'a pas estimé devoir engager des poursuites pénales à son encontre. Elle estime que l'Urssaf a violé les droits de [B] [W] en procédant à son audition sans qu'il ait pu bénéficier des droits prévus par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que M. [W] n'est pas son salarié, mais bien auto-entrepreneur puisqu'il travaille en toute indépendance, et qu'il n'était pas dans un lien de subordination à son égard. La cour, saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant M. [B] [W] à la société [5] ne peut statuer qu'après avoir appelé en la cause l'intéressé, cette mise en cause étant d'ordre public, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc 30 mars 1978, Soc 2 avril 1992; 2e Civ. 29 novembre 2018 pourvoi n° 17-19.242, 2e Civ. 10 octobre 2019 pourvoi n° 18-17.877, 2e Civ. 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.013, 2e Civ. 11 mai 2023 pourvoi n° 21-17.226). Il convient dès lors de surseoir à statuer et d'enjoindre l'Urssaf d'appeler en la cause M. [B] [W] pour l'audience du X à . Il convient également d'enjoindre la société [5] de produire le contrat qui régit ses relations avec [B] [W]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Sursoit à statuer, Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 février 2024 à 13h30, Dit que la notification de l'arrêt vaut convocation à cette audience, Enjoint l'Urssaf d'appeler en la cause pour cette date M. [B] [W], Enjoint la société [5] de produire le contrat la liant à M. [B] [W], Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653219d69e4ea48318f5a9b7
Données disponibles
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