Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219d79e4ea48318f5a9b9
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°855 S.A.S. [6] C/ CPAM DU HAINAUT [C] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01303 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMH2 - N° registre 1ère instance : 21/00058 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 25 février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Anne-sophie PIOFFRET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053 ET : INTIMES CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [H] [J] dûment mandatée Monsieur [N] [C] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Pierre DELDAL, avocat au barreau de LILLE substituant Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 19 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION [N] [C], salarié de la société [6] en qualité d'agent de fabrication, a été victime d'un accident du travail le 18 février 2019 déclaré dans les termes suivants : « la machine s'est mise en défaut lors de la découpe, la victime franchit bloque et intervient. Elle débloque mécaniquement la machine qui repart et percute l'opérateur. Il ressort de la zone protégée et demande de l'aide ». Le certificat médical initial mentionne une fracture du poignet droit, hémopéritoine, contusion abdominale, contusion rachidienne lombaire, contusion thoracique droite ». La caisse primaire d'assurance maladie a d'emblée pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, et par décision du 7 septembre 2020, M. [C] a été déclaré consolidé avec un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %. M. [C] a été reclassé au sein de l'entreprise au poste d'agent de fabrication conducteur machine cartonneuse. Saisi par M. [C] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement prononcé le 25 février 2022 a : - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [C] le 18 février 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6], - ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie à M. [C] par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente qui lui est reconnu, - ordonné avant dire droit sur les préjudices extra-patrimoniaux de M. [C], une mesure d'expertise médicale judiciaire, commettant pour y procéder le docteur [W] [Z], avec pour mission de examiner M. [C] et recueillir ses doléances, prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l'expert que le présent jugement, décrire les seules lésions occasionnées par l'accident du travail dont M. [C] a été victime le 18 février 2019, préciser s'il existe un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation des préjudices résultant de l'accident, dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l'accident du 18 février 2018, suivants : - les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) - les préjudices esthétiques subis avant et après consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice d'agrément défini comme l'impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, - indiquer les périodes pendant lesquelles M. [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser la classe et la durée, - dire si, pendant la période traumatique, c'est à dire avant consolidation, M. [C] a eu recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence, dans quelle proportion et dans quelle quantité horaire et par jour, - dire si à raison de son handicap et des séquelles résultant de l'accident, un aménagement du logement et/ou du véhicule automobile de M. [C] est nécessaire et en préciser l'objet, dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d'observations d'un mois à l'issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard, le 20 mai 2022, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties, dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, dit que la rémunération de l'expert commis sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire, dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, - alloué à M. [C] une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut pourra recouvrer à l'encontre de la SAS [6] le montant de la majoration de rente, les sommes provisionnelles ou à venir au titre des préjudices personnels et les frais d'expertise dont elle aura fait l'avance, réservé les dépens, - débouté la SAS [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du vendredi 22 juin 2022 à 9 heures pour reprise des débats après expertise, - dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à la dite audience. La société [6] a par lettre recommandée du 21 mars 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 1er mars 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2023. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 25 mai 2023, oralement développées à l'audience, la société [6] demande à la cour de : In limine litis - débouter M. [C] de sa demande de sursis à statuer formée dans l'attente du jugement rendu par la 3ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Valenciennes, A titre principal, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, - condamner M. [C] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - ramener à de bien plus justes proportions le montant de la provision sur expertise susceptible d'être accordée à M. [C] au titre de la liquidation des préjudices. Pour s'opposer à la demande de sursis à statuer, la société [6] fait valoir que la faute inexcusable s'apprécie distinctement de la faute pénale non intentionnelle qui lui est reprochée. Elle conteste formellement avoir commis une faute inexcusable et fait valoir en substance que : - depuis son embauche en CDI, soit novembre 2017, M. [C] a toujours été affecté au poste de découpe de bois et qu'il travaille avec la machine Homag sur laquelle est survenu l'accident depuis le 2 janvier 2018 et qu'il a suivi des formations relatives à la sécurité, notamment à l'utilisation de cette machine contrairement à ce que prétend l'intimé. L'un des dirigeants de la société [7] ayant installé la machine confirme avoir assuré la formation des opérateurs à sa gestion et à l'entretien sécurité. Ainsi, le salarié était pleinement informé de la procédure à mettre en 'uvre en cas de blocage de la machine. - Il ne peut prétendre qu'il ne savait ni lire ni écrire, ce qui l'empêchait de prendre connaissance des consignes de sécurité mises à sa disposition, étant précisé qu'il n'a jamais informé l'employeur de cette difficulté, qu'il est titulaire d'un CAP et du permis de conduire, qui nécessitent de savoir lire et écrire. - La cause de l'accident réside dans une faute du salarié qui n'a pas appliqué les consignes en cas de blocage. Il aurait dû intervenir en contournant la machine pour entrer dans la zone ou le chariot était à l'arrêt pour le débloquer par le portillon dédié. Or, il s'est livré à une man'uvre interdite puisqu'il s'est glissé dans une zone pourtant réduite en se faufilant entre les grilles de protection entourant la machine de telle sorte qu'il s'est retrouvé coincé quand elle a été débloquée. Les dirigeants de la société [7] ont pu visionner la vidéo enregistrée lors de l'accident et ont considéré que le salarié n'avait pas respecté les consignes élémentaires données lors de la formation. - l'accident a révélé que l'installateur de la machine avait décalé d'environ 5 centimètres la machine d'une poutrelle se situant dans l'atelier, ce qui aurait permis au salarié de se glisser entre les grilles de protection entourant la machine pour aller d'une cellule de travail à l'autre. La société [6] soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience de ce décalage dès lors que l'installateur lui avait délivré un certificat de conformité aux différentes normes de sécurité. - Le tribunal s'est fondé sur un constat d'huissier du 19 février 2019 dont il a fait une mauvaise interprétation dans la mesure où l'huissier était assisté du responsable de production qui n'avait pas encore visionné la vidéo de l'accident, et qui a supposé à tort que la cause de l'accident était un dysfonctionnement du système de sécurité des photocellules situées de chaque côté de la machine, ce qui était inexact. Or, l'accident est dû au fait que le salarié au lieu d'accéder à la machine par le portillon prévu à cet effet, s'est glissé en se contorsionnant compte tenu de l'exigüité de l'espace, par l'avant de la machine. - Elle soutient par ailleurs à titre subsidiaire que l'expert ne peut se voir confier la fixation du taux d'IPP, déjà fixé par la caisse primaire selon décision du 25 janvier 2021, pas plus que la perte des capacités professionnelles, déjà indemnisée par la rente. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 1er juin 2023, oralement développées à l'audience, M. [C] demande à la cour de : - ordonner un sursis à statuer dans l'attente du jugement de la 3ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Valenciennes, - juger qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer à la cour la copie du jugement de la 3ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Valenciennes, En tout état de cause, sur le fond, - confirmer le jugement rendu le 25 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions, par conséquent, - ordonner la mise en 'uvre de l'expertise aux fins de déterminer la durée de l'ITT, le taux d'IPP, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique, le pretium doloris, le préjudice résultant de la perte de ses capacités fonctionnelles, - renvoyer les parties après remise des conclusions d'expertise, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, En outre, - condamner la société [6] au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, - condamner la société [6] au paiement des entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [C] soutient que le sursis à statuer s'impose dès lors que l'employeur est poursuivi devant le tribunal correctionnel. Subsidiairement, pour fonder sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il développe les éléments suivants : -Seule une formation à la découpe avec la machine installée en 2018 a été assurée, et non pas à la sécurité, l'employeur produisant simplement une attestation d'un subordonné, sans prouver le contenu de cette formation. - Le règlement intérieur et la fiche relative aux règles de sécurité dont se prévaut la société [6] ne constitue pas une preuve de la formation à la sécurité dès lors qu'ils ne contiennent aucun élément relatif à la machine Homag. - L'employeur a par ailleurs manqué à ses obligations en matière d'évaluation des risques alors que le CSE a relevé que le vendeur a remarqué un défaut d'installation initiale de la barrière et qu'il devait intervenir rapidement. Ce défaut de sécurité est à l'origine de l'accident puisqu'il s'est introduit dans la machine à un endroit qui aurait dû être inaccessible si la barrière avait été correctement installée, ce qu'a relevé l'inspection du travail. Il souligne que les attestations établies par les responsables de la société ayant installé la machine n'ont pas de valeur probante dès lors qu'ils n'ont pas intérêt à fournir des éléments de nature à établir un manquement de leur part. La société ne saurait se prévaloir du certificat de conformité qui avait été délivré par Panotec après l'installation de la machine, dès lors qu'il est désormais établi que l'écart entre le grillage et la poutrelle devait être de 590 mm et qu'en réalité, il était de 640 mm. Or, c'est précisément par cet espace qu'il a pu passer sans penser qu'il se mettait en danger. Des travaux ont d'ailleurs été effectués, interdisant désormais le passage à cet endroit. Or, à aucun moment il n'avait été informé de ce que le passage à cet endroit était interdit. L'employeur prétend qu'il aurait dû intervenir à l'avant ou à l'arrière de la machine ce qui s'avérait impossible dans la mesure où le morceau de bois bloqué était au milieu de celle-ci et inaccessible par l'avant ou l'arrière. - Il fait enfin valoir qu'étant illettré, il est dans l'incapacité de lire le règlement intérieur. La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 1er juin 2023, oralement développées à l'audience, demande à la cour de : lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'employeur devrait lui rembourser le montant des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la demande de sursis à statuer La SAS [6] et son dirigeant sont cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Valenciennes le 12 septembre 2023 pour avoir mis à disposition de travailleur un équipement de travail sans information ou formation, soit en fournissant au salarié utilisateur de la scie de marque Homag une formation succincte lors de l'installation de la machine axée sur les programmes de découpe mais pas sur le fonctionnement des systèmes de sécurité, pour avoir omis d'afficher un mode opératoire de la machine Homag, d'avoir ainsi par une violation manifestement délibérée une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de [N] [C], et enfin pour ne pas avoir retranscrit dans le document unique d'évaluation des risques professionnels les risques liés à l'usage de la machine. L'appréciation de la faute inexcusable est distincte de celle de la faute pénale. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer. Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d'en rapporter la preuve. Le 23 novembre 2020, M.[C], employé en qualité d'agent de conducteur de machine débit support à plat, travaillait sur une machine Homag, installée dans l'entreprise depuis janvier 2018. Elle permet la découpe horizontale de panneaux de bois. Il a voulu dégager une pièce de bois qui avait bloqué la machine. Pour ce faire, il s'est faufilé le long de la machine, à l'intérieur du périmètre grillagé et au moment où il est parvenu à débloquer la pièce, le bras de manipulation s'est remis en mouvement. Il s'est ainsi trouvé coincé contre le grillage, ne parvenant à se dégager que lorsque le bras de manipulation est reparti en arrière. Il est établi que la man'uvre de M. [C] était dangereuse, puisqu'il n'aurait pas dû se glisser ainsi à l'intérieur de la machine, mais utiliser le portillon d'accès qui a pour effet d'arrêter la machine dès qu'il est ouvert. Pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, les premiers juges ont retenu que le système de sécurité par photocellules situé à l'arrière de la machine, sur les zones de chargement, dysfonctionnait, se fondant sur un constat d'huissier établi le 19 février 2019. L'huissier précisait en réalité que les cellules fonctionnaient puisque le voyant passait au rouge si une personne se positionnait devant, mais que la machine, qui normalement devait s'arrêter immédiatement poursuivait son cycle de travail, pour s'arrêter seulement à la fin de celui-ci. L'employeur a fait réaliser un second constat d'huissier le 3 novembre 2020 dont il ressort que se positionner devant le faisceau a pour effet d'arrêter la scie, mais que l'arrêt du déplacement du chariot dépend de sa position initiale. Selon son avancement, il s'arrête ou au contraire termine son mouvement vers l'avant, et revient à son point de départ pour s'arrêter, que ce processus est normal et non pas l'expression d'un dysfonctionnement. La société [6] soutient ainsi que le raisonnement des premiers juges est erroné, que le système de sécurité de la machine fonctionnait parfaitement, et qu'en réalité, le premier huissier instrumentaire était assisté du responsable de production qui n'avait pas visionné la vidéo de l'accident, et qui est parti du postulat inexact d'un dysfonctionnement du système de sécurité des photocellules. Il ressort du premier constat qu'assistaient aux opérations de l'huissier M. [X], responsable de production, mais également M. [I], dirigeant de la société, et il s'en déduit qu'aucun des deux n'était parfaitement informé du fonctionnement du système de sécurité, puisqu'ils n'ont à aucun moment alerté l'huissier sur le fait que le chariot poursuive son déplacement, nonobstant le franchissement de la photocellule était normal. Le second constat d'huissier a mis en évidence le fait que l'installation de la machine était défectueuse en ce qui concerne les grilles de protection situées sur le côté de la machine, étant rappelé que M. [C] s'est glissé entre ces grilles et la machine pour débloquer la pièce de bois. L'espace entre les grilles et la machine, selon le plan fourni par l'installateur, aurait dû être de 590 mm alors qu'il était au moment de l'accident de 640 mm. Cette différence de 50 mm qui pourrait apparaître comme minime, a en fait permis à M. [C] de s'y glisser, ce que n'aurait pas pu faire un salarié d'une corpulence plus importante, étant rappelé que cette grille a pour fonction de sécuriser la zone de chargement. L'employeur fait valoir à juste titre qu'il ignorait cette anomalie, invisible à l''il nu, et alors que l'installateur lui avait délivré un certificat de conformité, l'annexe à ce document faisant apparaître que le montage avait été fait selon le plan. En vertu des dispositions de l'article R 4323-3 du code du travail, l'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail : 1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ; 2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ; 3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; 4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques. Il ressort des éléments de la procédure que la machine a été installée en janvier 2018. M. [C] soutient ne pas avoir été formé aux règles de sécurité applicables, tandis que l'employeur affirme qu'une formation a bien été dispensée. Il produit une attestation de M. [P], agent de maintenance affirmant qu'une formation a eu lieu les 3 et 4 janvier 2018, juste après l'installation de la machine Homag. M. [Y], salarié de la société [7] affirme également qu'une formation des opérateurs a eu lieu portant sur la gestion de la machine ainsi que sur son entretien et la sécurité, la résolution des pannes spécifiques, la mise en route, et le réglage pour la fabrication des premiers de série. Il ressort de ces deux témoignages que la société [7] fournisseur de la machine, a au moment où celle-ci était installée et prête à être utilisée, assuré une formation aux futurs utilisateurs. Selon M. [P], cette formation a duré deux jours, tandis que M [Y] ne le précise pas. Si l'on retient le témoignage de M. [P], les futurs utilisateurs ont dû en deux jours assimiler une masse d'informations importante, et qui concernaient l'ensemble des données nécessaires pour permettre aux opérateurs de faire fonctionner la machine, d'assurer son entretien, de résoudre les pannes et enfin celles concernant la sécurité. Aucun élément ne définit le temps consacré à la sécurité proprement dite. Or, dans un contexte où des salariés doivent s'approprier le fonctionnement d'une machine nouvelle, leur attention va être fortement focalisée sur les données leur permettant d'assurer la production. Par ailleurs, compte tenu du champ de la formation, le temps consacré à la formation sécurité était nécessairement restreint. Cette formation initiale n'a pas été suivie d'un rappel quant aux règles de sécurité, la société ne soutenant pas avoir organisé un nouveau temps de formation à la sécurité. Or, pour que l'application des règles de sécurité devienne un automatisme, une répétition des informations est nécessaire. En effet, face à une interruption de la production, le réflexe de l'opérateur est d'agir au plus vite pour résoudre l'incident et si les règles de sécurité n'ont pas été complètement intégrées, il se met alors en danger. C'est précisément ce qui est advenu à M. [C] mu par la volonté de débloquer la pièce de bois, et qui spontanément s'est livré à une man'uvre qui l'a mis en danger. Il y a d'ailleurs lieu de relever que même le chef de production ne connaissait pas précisément le processus de mise en sécurité de la machine puisqu'il a dans un premier temps, comme le montre le constat d'huissier considéré que le fait que le plateau poursuive son parcours avant de revenir à son point de départ était un dysfonctionnement, pour ensuite découvrir qu'il s'agissait d'un processus normal. L'accident est donc bien dû à la faute inexcusable de l'employeur qui n'a pas satisfait à ses obligations en assurant une formation très succincte à la sécurité d'une machine, par nature dangereuse, puisque destinée à scier, le caractère insuffisant de cette formation étant à l'origine des lésions subies par M. [C]. C'est en vain que la société se retranche derrière la faute du salarié victime qui aurait, selon elle, enfreint les règles élémentaires de sécurité et dont l'imprudence serait à l'origine de l'accident. Outre qu'il a été relevé une absence de formation suffisante sur les règles de sécurité applicables pour les travailleurs faisant fonctionner la machine Homag, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable. Enfin, le fait que le règlement intérieur ait été remis à M. [C] ne présente aucune pertinence dès lors qu'il ne contient que des indications générales, et aucune relative à la sécurité de la machine Homag. La discussion relative au point de savoir si M. [C] sait ou pas lire est également sans objet. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, par substitution de motifs. A titre subsidiaire, la société [6] sollicite la diminution de la provision, et M. [C] forme des demandes relatives à l'expertise, les autres dispositions, dont l'opposabilité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable n'étant pas contestées. Sur l'expertise Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a ordonné une expertise dont la mission est adaptée. En effet, ni la fixation du taux d'IPP ni la date de consolidation ne peuvent être fixés par voie d'expertise puisqu'elles relèvent de la compétence exclusive du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Sur la provision M [C] a subi initialement une fracture cunéenne externe du poignet droit, ayant nécessité une intervention chirurgicale. Les pièces médicales font état de douleurs ayant perduré. Une seconde intervention chirurgicale a été nécessaire, et la mobilité du poignet est désormais limitée. Compte tenu de ces premiers éléments, la provision allouée à hauteur de 5 000 euros est justifiée et il y a lieu de confirmer le jugement. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6] est condamnée aux dépens d'appel. Demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société [6] qui succombe en ses demandes doit être déboutée de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses droits. En conséquence, la société [6] est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement du texte précité. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déboute M. [C] de sa demande de sursis à statuer, Confirme par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime M. [C] est dû à la faute inexcusable de la société [6], Confirme pour le surplus le jugement déféré, Condamne la société [6] aux entiers dépens de l'instance d'appel, La condamne à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653219d79e4ea48318f5a9b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel