Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219d79e4ea48318f5a9c1
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N°859 [Z] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01452 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMRF - N° registre 1ère instance : 21/01115 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] EN DATE DU 01 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Elodie KAESER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000146 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIME CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [V] [P] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 19 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 4 septembre 2018, M. [Z] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] le rattachement de ses enfants mineurs, [Y] [Z] [O] et [K] [Z] [E] au titre de l'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. [Z] de lui fournir un acte de naissance légalisé par l'ambassade de la République Démocratique du Congo. Contestant cette demande, M. [Z] a saisi le conciliateur de la caisse primaire d'assurance maladie lequel a indiqué qu'il incombait à celui-ci de se rapprocher de l'ambassade de la République Démocratique du Congo en France afin de faire légaliser les actes de naissance des enfants. Il a ensuite par requête du 9 février 2019 saisi le tribunal judiciaire de Lille. Appelée à l'audience du 20 octobre 2020, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 20 avril 2021, date à laquelle elle a fait l'objet d'une radiation, aucune des parties n'ayant comparu. Réinscrite à la demande de M. [Z], elle a été appelée à l'audience du 16 novembre 2021 et renvoyée au 18 janvier 2022. Par jugement prononcé le 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré le recours recevable mais mal fondé, - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [Z] aux dépens. Par courrier recommandé dont la date d'expédition n'apparaît pas, mais réceptionné par le greffe le 31 mars 2022, M. [Z] a relevé appel de ce jugement, notifié par courrier dont il avait accusé réception le 26 mars 2022. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 5 mai 2023, oralement développées à l'audience, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille et statuant à nouveau, - relever que les documents produits à la demande de la CPAM et déjà légalisés par le ministère des affaires étrangères de la République Démocratique du Congo n'ont pas à porter le cachet de l'ambassade, - constater que ces mêmes documents ont été jugés suffisants pour rattacher sa fille [Y], établir que la CPAM a statué de manière différente et inégale sur la situation des deux enfants se trouvant dans la même situation, - déclarer que la CPAM a rompu le principe d'égalité, observer que le défaut de rattachement de son fils [K] a entraîné une souffrance et des dépenses qui auraient pu être évitées, - enjoindre la CPAM de réparer cette inégalité en rattachant [K] à son numéro de sécurité sociale et lui ouvrir ses droits, - assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir, - enjoindre la CPAM d'ouvrir les droits de sa fille [Y] alors qu'elle est rattachée à son numéro de sécurité sociale, - condamner la CPAM à lui verser 4 000 euros en réparation du préjudice subi, - condamner la CPAM aux dépens. M. [Z] expose en substance que sa fille a bien été rattachée à son numéro de sécurité sociale, mais qu'en ce qui concerne son fils, la CPAM a demandé la production de la copie intégrale de l'acte de naissance de son fils, légalisée, alors que cette exigence ne ressort pas de l'imprimé Cerfa ni de la loi ni de la jurisprudence. Il soutient qu'il appartient à la CPAM de se rapprocher de l'ambassade pour vérifier l'authenticité de l'acte qu'il a produit, conformément aux dispositions de l'article 111-6 du Ceseda. Il souligne en effet avoir produit devant les premiers juges des actes de naissance légalisés par un notaire et la Chancellerie du Ministère des affaires étrangères de la République Démocratique du Congo, qui ne nécessitent pas d'être une seconde fois légalisés par l'ambassade en France. Il fait valoir que le tribunal a manqué au principe du contradictoire dans la mesure où il a basé son raisonnement sur le fait que l'ambassade de la République Démocratique du Congo a expressément demandé aux autorités Françaises de ne pas accepter un document non légalisé par elle, alors que la Caisse avait produit la note de l'ambassade, mais incomplète, et que malgré ses demandes, le document entier n'a jamais été produit. Enfin, il prétend que la possibilité de remettre en cause la présomption d'authenticité des actes d'état civil est strictement encadrée et ne peut s'effectuer que sur la base d'une procédure légale de vérification avec les garanties qui s'y attachent conformément à la jurisprudence. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 mai 2023, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - enjoindre à M. [Z] de fournir à la caisse primaire d'assurance maladie des actes de naissance légalisés, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes. La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que pour les personnes nées à l'étranger, la procédure d'identification est assurée par le service administratif national d'identification des assurés (SANDIA) qui vérifie la recevabilité des pièces produites et renvoie le dossier à l'organisme de protection sociale s'il estime que le dossier est incomplet. Pour certains pays, une demande de légalisation ou d'apostille est faite, ce qui est le cas pour la République Démocratique du Congo qui n'a pas signé de convention avec la France et qui exige une légalisation des actes de l'état civil. M. [Z] a produit des actes de naissance légalisés par l'Office notarial de [5] et le Ministère des Affaires Étrangères de la République Démocratique du Congo, alors que la légalisation peut émaner soit en République Démocratique du Congo, du consul de France établi en ce pays, ou en France du consul de République Démocratique du Congo. Le tribunal n'a donc pas commis d'erreur de droit et n'a pas omis de statuer, contrairement à ce qu'indique l'appelant. Le principe du contradictoire a été respecté puisqu'elle a produit ses écritures et pièces qui ont été débattues, et qu'il n'existe pas d'inégalité de traitement entre les deux enfants. En effet, le rattachement d'[Y] ne lui ouvre aucun droit puisque l'acte de naissance fourni n'étant pas légalisé, le SANDIA ne peut certifier son numéro d'identification d'attente. La caisse soutient n'avoir commis aucune faute en réclamant une pièce justificative nécessaire ce qui doit conduire au rejet de la demande de dommages-intérêts. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs En vertu des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. En l'espèce, l'appelant ne produit pas la décision qui serait contestée. En effet, M. [Z] expose dans ses écritures que par un dernier mail du 21 décembre 2018 émanant de Mme [B], il a été informé du refus de la caisse de procéder au rattachement de son fils à son numéro de sécurité sociale. Il ne produit pas ce document. Les premiers juges n'ont pas visé la date de la décision contestée. La caisse produit un mail de Mme [B] en sa qualité de conciliatrice de la CPAM de [Localité 2] [Localité 3], daté du 26 novembre 2018, mais qui ne constitue pas une décision de refus de rattachement. En effet, dans cet écrit, la conciliatrice indique que M. [Z] a exprimé son mécontentement compte tenu du retard dans le traitement de sa demande, et que l'enfant [Y] est inscrite sur son compte mais sans droits ouverts et que l'enfant [K] n'est pas inscrit, ce en raison de la non réception d'actes de naissance légalisées par la République Démocratique du Congo. Elle concluait en indiquant qu'il appartenait à M. [Z] de se rapprocher de l'ambassade de la République Démocratique du Congo en France afin de mettre un cachet de légalisation sur chacun des actes de naissances. L'avis de la conciliatrice ne saurait être assimilé à une décision de la caisse primaire d'assurance maladie. La caisse produit deux courriers adressés à M. [Z] des 26 septembre 2018 et 9 novembre 2018, par lesquels elle demande à M. [Z] de lui fournir les actes de naissance authentifiés par ne apostille, rappelant qu'à défaut, il ne pourra pas être procédé à l'immatriculation des enfants. Là encore, ces écrits ne constituent pas des décisions, mais des demandes de pièces. En l'état des pièces produites, l'appelant ne justifie pas de la décision qu'il aurait contestée devant le tribunal. Par ailleurs, dans l'hypothèse où une décision aurait bien été rendue, non communiquée à la cour, il y a lieu d'inviter les parties à s'expliquer sur les conséquences de l'absence de saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire. Il y a donc lieu de sursoir à statuer et d'ordonner la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS La cour, statuant avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, Sursoit à statuer, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 11 avril 2024 à 13h30, Dit que la notification de l'arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de réouverture des débats, Dit que M. [Z] devra produire la décision contestée, Invite les parties à s'expliquer sur l'absence de saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 111-6 du Ceseda. Il souligne en effet avarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653219d79e4ea48318f5a9c1
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