Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219d89e4ea48318f5a9c3
- Date
- 19 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°860 CPAM DE LA COTE D'OPALE C/ S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01458 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMRO - N° registre 1ère instance : 21/00195 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 11 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [W] [U] dûment mandatée ET : INTIMEE S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AT : Madame [D] [N] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 19 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Mme [D], salariée de la société Carrefour Hypermarchés (ci-après la société Carrefour) a le 5 septembre 2020 déclaré un accident de travail survenu le jour même, sur la base d'un certificat médical décrivant une entorse du genou + déchirure musculaire, impotence fonctionnelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a pris en charge selon décision du 22 septembre 2020. L'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette prise en charge invoquant le fait que ses réserves motivées auraient dû contraindre la caisse primaire à réaliser une enquête. Suite au rejet de sa demande, il a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui, par jugement prononcé le 11 mars 2022 a : - déclaré la décision de prise en charge de l'accident de Mme [D] inopposable à la société Carrefour Hypermarchés, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens. Par lettre recommandée du 30 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 14 mars 2022. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de : - constater qu'elle a respecté la procédure d'instruction prévue par le code de la sécurité sociale, - juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [D] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société Carrefour en toutes ses conséquences financières, - constater qu'elle produit l'intégralité des certificats médicaux en sa possession, - constater la preuve du lien entre les arrêts de travail prescrits et l'accident du travail, - juger en conséquence opposable à la société Carrefour l'intégralité des soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail dont Mme [D] a été victime le 5 septembre 2020, - débouter en conséquence la société Carrefour de sa demande d'expertise et la dire non fondée. La caisse primaire d'assurance maladie expose en substance que les réserves de l'employeur n'étaient pas motivées et que dès lors, elle était fondée à prendre en charge d'emblée l'accident du travail déclaré. Rappelant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, elle fait valoir qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire. L'arrêt de travail de Mme [D] a été continu, et elle précise produire l'intégralité des certificats de prolongation de celui-ci. Aux termes de ses conclusions visées le 5 mai 2023, et développées oralement à l'audience, la société Carrefour demande à la cour de : - dire la caisse primaire recevable mais mal fondée en son appel, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions, - juger que l'employeur a émis des réserves motivées, - juger que la caisse primaire n'a pas satisfait aux dispositions de l'article R 441-7 et R 441-8 du code de la sécurité sociale, à son obligation d'instruction et d'information, - déclarer la décision de prise en charge de l'accident du 5 septembre 2020 de Mme [D] et ses conséquences, inopposables à la société Carrefour Hypermarchés. Au soutien de ses demandes, la société Carrefour soutient que ses réserves étaient motivées ce qui imposait à la caisse de mener une instruction. Elle se prévalait de l'absence de témoin et du fait que l'accident soit survenu selon les dires de la salariée au moment où elle marchait. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs En vertu des dispositions de l'article R 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. Constituent des réserves motivées au sens du texte susvisé, les contestations par l'employeur du caractère professionnel qui portent sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La société soutient que la caisse ne pouvait pas prendre en charge d'emblée l'accident du travail en cause, en l'état des réserves qu'elle avait émises. Il résulte de la procédure que la société a noté sur la déclaration d'accident du travail dans la partie relative aux réserves éventuelles « en marchant simplement, pour rejoindre le parking sans témoin ». A ce stade de la procédure, l'employeur n'a pas à justifier du bien-fondé des réserves qu'il formule. Il suffit qu'il conteste la matérialité même de l'accident ou qu'il invoque des éléments de nature à remettre en cause son caractère professionnel. L'employeur ne contestait pas par la phrase citée précédemment que l'accident s'était bien produit au temps et au lieu du travail, puisqu'il indiquait que le fait s'était produit au moment où la salariée marchait pour rejoindre le parking. La déclaration d'accident précisait que la salariée travaillait de 15 h 30 à 20 heures, et que l'accident s'est produit à 20 h 10, ce qui montrait que le fait était survenu à la fin de sa période de travail, au moment où elle quittait l'entreprise. En revanche, en indiquant que le fait accidentel s'était produit alors que la salariée marchait simplement, il mettait en cause sa matérialité puisqu'il exprimait ainsi qu'il doutait qu'une telle lésion puisse se produire au cours d'une simple action de marche, et que, de plus, l'employeur signalait l'absence de témoin, renforçant ainsi l'expression de ses doutes. La caisse primaire ne pouvait dès lors prendre en charge l'accident déclaré sans avoir mené une instruction préalable et contradictoire. Le jugement qui a déclaré la décision de prise en charge de la caisse primaire inopposable à l'employeur doit par conséquent être confirmé. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie est condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653219d89e4ea48318f5a9c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel