Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219d89e4ea48318f5a9c5
- Date
- 19 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°861 CPAM DE LA COTE D'OPALE C/ S.A.S. [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01514 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMUL - N° registre 1ère instance : 21/00134 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 11 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [C] [L] dûment mandatée ET : INTIMEE S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 19 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 29 octobre 2020, M. [K] [D], salarié intérimaire de la société [5] et mis à disposition de la société [6] en qualité d'agent de fabrication polyvalent, a été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail, établie le 2 novembre 2020 par la société [5], indiquait qu'il s'était tordu la cheville en se rendant dans les locaux sociaux. Cette déclaration était accompagnée d'une lettre de réserves, émanant de l'employeur, dans laquelle ce dernier faisait valoir que la preuve n'était pas rapportée que les lésions invoquées soient survenues aux temps et au lieu du travail. Par courrier du 17 novembre 2020, la CPAM de la Côte d'Opale a notifié à la société [5] une décision de prise en charge d'emblée de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête par décision du 18 février 2021, puis le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer qui, par jugement en date du 11 mars 2022, a : déclaré inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [K] [D] en date du 29 octobre 2020, rejeté la demande d'exécution provisoire, condamné la caisse aux dépens. Le 31 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 14 mars 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2023. Aux termes de ses conclusions du 5 juin 2023, développées oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris, constater que les réserves émises par l'employeur n'étaient pas motivées de sorte qu'elle a valablement pris en charge d'emblée le fait accidentel, confirmer la prise en charge de l'accident du travail du 29 octobre 2020, débouter l'employeur de l'ensemble de ses prétentions. La caisse fait valoir en substance que les réserves motivées peuvent uniquement porter sur les circonstances de temps et de lieu de travail ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, le temps de travail étant interprété de façon extensive par la jurisprudence, et qu'en l'absence de motivation suffisante de ces dernières par l'employeur elle n'a pas procédé à l'ouverture d'une instruction. Elle ajoute que la présence du salarié sur le lieu de travail est justifiée par le fait qu'il devait se rendre dans les locaux sociaux avant sa prise de poste, indépendamment de son heure d'arrivée, et que l'absence de témoins sans autre argument ne suffit pas à caractériser une réserve motivée. Aux termes de ses conclusions du 5 juin 2023, développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : confirmer la décision déférée, à titre principal, déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail du 29 octobre 2020 inopposable à son égard à défaut du respect des dispositions des articles R. 441-7 et R. 441-8-1 du code de la sécurité sociale par la caisse, à titre subsidiaire, déclarer la décision de prise en charge inopposable à son égard, la matérialité des faits n'étant pas établie. La société [5] sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge du fait accidentel du 29 octobre 2020 en l'absence de respect du principe du contradictoire par la caisse qui n'a adressé aucun questionnaire avant la prise en charge d'emblée du sinistre. Elle soutient que sa lettre de réserves était suffisamment motivée en ce qu'elle a indiqué que l'accident se serait produit en dehors des horaires de travail de M. [T] en violation des consignes de l'employeur et qu'il n'existait aucun témoin, de sorte qu'il appartenait à la caisse de procéder à une mesure d'instruction. Elle expose ensuite que la matérialité de l'accident n'est pas établie et qu'il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que le fait accidentel s'était produit au temps et sur le lieu du travail. Elle ajoute que le seul certificat médical initial, s'il confirme la réalité des lésions, ne suffit pas à apporter la preuve qu'elles sont survenues sur le lieu et au temps du travail, et qu'au surplus les lésions constatées, caractérisées par une entorse de la cheville, ne sont pas spécifiques aux fonctions professionnelles de la victime et auraient pu survenir dans le cadre de ses activités personnelles. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des moyens. Motifs : *Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge Aux termes de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle réceptionne de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 soit pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. L'article R. 441-8, I du code précité dispose quant à lui que : « Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingts jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire [...] ». Il résulte de ces textes que le fait pour l'employeur de contester dans le délai imparti auprès de la caisse les circonstances de temps et de lieu de l'accident et la matérialité même du fait accidentel, d'émettre des doutes sur ces derniers ou d'invoquer une cause totalement étrangère au travail vaut réserves motivées, obligeant ainsi la caisse à diligenter une mesure d'instruction sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l'exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve, soit de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pas pu se produire au temps et au lieu de travail, soit d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la société [5] a adressé à la CPAM de la Côte d'Opale une déclaration d'accident du travail, établie le 2 novembre 2020, à laquelle était joint un courrier de réserves indiquant notamment que « la victime serait arrivée bien avant son heure de démarrage : 20h39, alors qu'elle ne commençait qu'à 21h50. De plus, en pleine procédure COVID, les salariés ne doivent être présents que 10 minutes avant la prise de poste. A notre sens la victime n'était pas sous l'autorité de l'employeur au moment des prétendus faits. De plus, aucun témoin n'a vu M. [D] tomber. ['] rien ne prouve que les lésions invoquées soient apparues aux temps et lieu du travail à un moment où M. [D] [K] était soumis à l'autorité de son employeur ». Contrairement à ce que considère la CPAM de la Côte d'Opale, il ressort des pièces versées aux débats que la société [5], qui n'avait pas à démontrer la réalité de la cause étrangère et pouvait se contenter d'invoquer des faits de nature à la caractériser, a bien émis des réserves motivées au sens de l'article précité. En s'abstenant de mettre en 'uvre la procédure prescrite à l'article R. 441-8 du code susvisé, c'est-à-dire en omettant d'adresser à l'employeur et au salarié concerné un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, la caisse n'a pas tiré les conséquences des réserves motivées qui lui avaient été régulièrement adressées par la société [5]. Dès lors, la décision du 17 novembre 2020, par laquelle la caisse de la Côte d'Opale a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [K] [D] le 29 octobre 2020 est intervenue sans que soit respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [5], de sorte qu'elle doit lui être déclarée inopposable. Il convient donc, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la décision de la CPAM de la Côte d'Opale de prise en charge de l'accident du 29 octobre 2020, inopposable à la société [5]. *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM de la Côte d'Opale, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 11 mars 2022, Condamne la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653219d89e4ea48318f5a9c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel