Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219d89e4ea48318f5a9c7
- Date
- 19 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°862 Société [5] C/ CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01541 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMVY - N° registre 1ère instance : 19/01191 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 14 février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège MP : Monsieur [E] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 394 ET : INTIME CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [I] [T] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 19 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par décision du 3 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [E], salarié de la société [5] (ci-après la société [5]) en qualité d'opérateur de fabrication, soit une épicondylite du coude gauche relevant du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, constatée selon certificat médical initial du 7 janvier 2019. Saisi le 8 novembre 2019 par la société [5] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ayant confirmé l'opposabilité à son égard de la prise en charge de cette maladie, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement prononcé le 14 février 2022 a : - débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité, - déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire, d'assurance maladie de l'Artois du 3 juin 2019 relative à la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels, - condamné la société [5] aux dépens. La société [5] a par lettre recommandée réceptionnée le 4 avril 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier qu'elle a réceptionné le 4 mars 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2023. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2023, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en toutes ses dispositions, - juger inopposable à son égard la prise ne charge de la pathologie, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux entiers dépens. La société [5] reproche en substance à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir manqué au principe du contradictoire en ne l'informant pas de la modification de la première constatation de la maladie professionnelle en cours d'instruction, et en lui adressant un questionnaire relatif à une pathologie de l'épaule, alors que la maladie concernait le coude, précisant que les premiers juges ont omis de statuer sur cette dernière demande. Au fond, elle soutient que les conditions administratives de la prise en charge ne sont pas réunies alors qu'il ne résulte pas de l'enquête que son salarié était exposé au risque prévu par le tableau n° 57, soit des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination. La caisse primaire s'est fondée sur les seules déclarations de l'assuré, en l'absence de tout autre élément extérieur, tel qu'un témoignage. Or, il ressortait du questionnaire de l'assuré une diversité des fonctions et donc des mouvements. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 mai 2023, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de : - dire la société [5] recevable en son appel, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras rendu le 14 février 2022 en toutes ses dispositions. La caisse primaire d'assurance maladie soutient avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire. Elle rappelle que la date de première constatation médicale de la maladie relève de la compétence exclusive du médecin-conseil qui la précise sur la fiche de liaison médico-administrative. Le changement de numéro de sinistre est lié à la modification de la date administrative de la maladie professionnelle et ne constitue pas une violation du principe du contradictoire alors qu'il ne figure que sur la notification de prise en charge. La société a eu connaissance des éléments ayant conduit le médecin-conseil à modifier la date de première constatation de la maladie puisqu'ils sont précisés sur la fiche de colloque médico-administratif. Si effectivement, un questionnaire portant sur une autre maladie que celle déclarée par le salarié a été envoyé par erreur à la société, celle-ci a été rectifiée par l'envoi du questionnaire adapté. La caisse primaire soutient que l'assuré a bien été exposé au risque de sa maladie, et que contrairement à l'argumentation de l'employeur, le tableau n° 57 prévoit s'agissant de la liste limitative des travaux, trois conditions alternatives et non cumulatives, et il n'implique pas que les travaux exposants aient une part prépondérante dans l'activité considérée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie La société [5] reproche à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir instruit la prise en charge de la maladie sous un numéro de dossier, et de l'avoir prise en charge sous un autre numéro. Elle lui reproche également de ne pas l'avoir informée avant la décision de prise en charge de la modification de la première constatation médicale de la maladie et de ne lui avoir donné aucune information spécifique, dans son offre de consultation, du changement de date de première constatation médicale à venir, alors que cet élément lui fait grief. La modification du numéro de dossier d'instruction de la maladie déclarée par l'assuré résulte de la fixation par le médecin-conseil de la date administrative de la pathologie. L'employeur ne peut valablement soutenir que ce changement de numéro de dossier l'a induit en erreur et a porté atteinte à ses droits, dès lors que le nom du salarié était précisé et que la pathologie correspondait strictement à celle qui avait été déclarée. En invitant l'employeur à consulter le dossier d'instruction de la maladie, lequel contenait la fiche de colloque médico-administratif, la caisse primaire a satisfait à son obligation d'information complète et loyale à l'égard de l'employeur, qui était ainsi avisé de la date de première constatation de la maladie. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la caisse primaire d'aviser spécifiquement l'employeur de la modification de la date administrative de la maladie, avant la mise à disposition des pièces contenant l'information. L'argumentation ne saurait par conséquent prospérer. La société [5] justifie que le questionnaire qui lui a été adressé dans le cadre de l'instruction de la maladie portait sur une maladie professionnelle 57 mais pour l'épaule gauche qu'elle a dûment renseigné et retourné à la caisse primaire d'assurance maladie par courrier du 7 février 2019. La caisse primaire soutient avoir constaté son erreur et retourné un questionnaire portant sur le coude gauche, tout en admettant ne pas être en mesure de justifier de l'envoi, la société [5] affirmant ne pas l'avoir reçu. L'employeur a ainsi renseigné un questionnaire qui n'avait aucun intérêt pour l'instruction de la maladie puisqu'il portait sur un membre non atteint par celle-ci. Il appartenait à la caisse primaire, à réception du questionnaire renseigné par l'employeur, d'aviser celui-ci explicitement de l'erreur qu'elle avait commise et de lui adresser le questionnaire adapté. Or, en l'espèce, la caisse produit le questionnaire vierge, mais sans le moindre élément de nature à justifier de son envoi. L'instruction n'a donc pas été loyale à l'égard de l'employeur qui n'a pas été mis en mesure d'apporter ses explications sur un élément essentiel de la prise en charge, soit l'exposition au risque tenant aux conditions de travail. Il convient dès lors d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer la prise en charge de la maladie inopposable à la société [5]. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois doit être condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déclare inopposable à la société [5] la prise en charge de la maladie déclarée par M. [E], prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au titre du tableau n° 57 selon décision du 3 juin 2019, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653219d89e4ea48318f5a9c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel